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JURITEXT000006947844 Généré par l'IA

Insurer Appeal on Indemnity for Moral Prejudice and Care Costs Following Fatal Accident

Numéro de cause JURITEXT000006947844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant insurer sought to reduce the indemnity awarded to the victim's widow for the moral prejudice suffered by their minor son following his father's death in a traffic accident, and to reject compensation for the child's care costs, arguing the initial agreement was for a lower amount for the moral prejudice and that the care costs were not sufficiently justified or were subject to recourse. The appellate court confirmed the initial judgment, finding no binding agreement on the lower moral damage amount as the settlement document was unsigned, and upheld the award for care costs, reasoning that the surviving spouse's necessary professional change to support the family alone justified the expense awarded by the first judge, who correctly assessed the prejudice suffered by the child.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Insurer Appeal on Indemnity for Moral Prejudice and Care Costs Following Fatal Accident: The appellate court confirmed the initial judgment, finding no binding agreement on the lower moral damage amount as the settlement document was unsigned, and upheld the award for care costs, reasoning that the surviving spouse's necessary professional change to support the family alone justified the expense awarded by the first judge, who correctly assessed the prejudice suffered by the child.

Mots-clés

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assureur-accidents décès du conjoint entretien de l'enfant dépense nécessaire contrat d'assistance indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The appellant was ordered to pay the appellee the sum of 2000 € based on this article in the final orders.
article 699 du nouveau code de procédure civile
The appellant was ordered to pay the entire appeal costs, to be recovered according to the provisions of this article in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

The appellant was ordered to pay the appellee the sum of 2000 € based on this article in the final orders.

article 699 du nouveau code de procédure civile

The appellant was ordered to pay the entire appeal costs, to be recovered according to the provisions of this article in the final orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MFLB

X... N 28 AFFAIRE N : 04/02850 Jugement du 10 Novembre 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/04339

X... DU 11 JANVIER 2006

APPELANTE : LA CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE (AMAM) 30 rue Paul Ligneul 72043 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉES : Madame Patricia Y... née Z... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Romain né le 26 Mai 2001 6 rue de la Grouas 61130 ST GERMAIN DE LA COUDRE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître G. FOURRIER, avocat au barreau de PARIS LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) ORNE SARTHE 52 Boulevard du 1er Chasseur 61011 ALENCON assignée, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2005 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur TRAVERS, conseiller

Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU X... :

réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 11 janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCÉDURE

Estimant insuffisante l'indemnisation versée par la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à la suite du décès de son mari, Mickaùl Y..., le 11 janvier 2002 lors d'un accident de circulation comme passager transporté, Madame Patricia Y..., son épouse, a demandé une réparation complémentaire des préjudices subis. Par assignation en date du 1er décembre 2003, elle a, en son nom propre, et es-qualité de représentante légale de son fils, saisi le tribunal de grande instance du MANS aux fins de voir condamner la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche ( AMAM ), en sa qualité d'assureur du véhicule dans lequel se trouvait son époux, à lui verser la somme de 20 000 ç au titre du préjudice moral subi par son fils, Romain, outre 158 670 ç au titre de la tierce personne pour assurer la garde de cet enfant.

Le tribunal de grande instance du MANS, par jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole ( MSA) de l'ORNE, en date du 10 novembre 2004, a condamné la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer à Madame Y... ès-qualité et ès-nom, 20 000 ç en réparation du préjudice moral de son fils Romain, 30 000 ç à titre d'indemnité compensatrice pour frais de garde et 1200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2004.

Les parties ont constitué avoué et ont conclu, sauf la Mutualité Sociale Agricole de l'ORNE régulièrement assignée.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 octobre 2005.

Moyens et prétentions des parties

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, appelante, dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2005, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en réduisant la liquidation du préjudice moral de l'enfant Romain à la somme de 17 500 ç, montant conforme à la proposition transactionnelle acceptée par Madame Y... A... réclame le rejet de la demande de cette dernière au titre d'une indemnité compensatrice pour frais de garde de l'enfant. A titre subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse où les frais de garde seraient pris en compte, de les inclure dans le poste des préjudices soumis à recours de la Caisse primaire d'Assurance Maladie. A... réclame enfin la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame Patricia Y..., intimée, dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2005, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et de condamner la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à lui verser la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

- sur l'évaluation du préjudice moral du jeune Romain:

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche estime qu'il y avait accord entre les parties sur l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant, Romain, à hauteur de la somme de 17 500 ç, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles de MORTAGNE AU

PERCHE.

Madame Y... soutient qu'elle n'a pas donné son accord qui s'inscrivait dans une négociation globale laquelle portait sur l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant et les frais de tierce personne. A... fait valoir, en outre, qu'elle n'est pas tenue par l'avis du juge des tutelles qui a fixé un minimum qu'il est toujours possible de dépasser dans l'intérêt du mineur.

La cour constate au vu des documents fournis par les parties que Madame Y... n'a pas signé le procès-verbal de transaction émis par les Assurances Mutuelles du Maine (AMAM), qu'ainsi la somme de 17500 ç ne constitue qu'un chiffre utile aux pourparlers préalables à toute négociation qui, en l'espèce, n'a pas abouti. Il n'y a donc pas eu accord de volontés opposable à Madame Y..., et le juge des tutelles de MORTAGNE AU PERCHE, en autorisant Madame Y..., en tant qu'administratrice sous contrôle judiciaire, à signer la transaction sur la base de cette somme, a fixé un minimum lequel peut, dans l'intérêt patrimonial de l'enfant, être évidemment augmenté.

Le premier juge a évalué à 20 000 ç, soit légèrement au delà de la somme envisagée au cours de la négociation, le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par le jeune Romain, né le 26 mai 2001. Il a justement apprécié la réparation qui est due à un enfant âgé de moins d'un an au moment du décès accidentel de son père.

Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef.

- sur les frais de garde :

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche soutient que Madame Y... ne justifie pas d'un préjudice spécifique lié à la garde de son enfant et que les frais engendrés depuis le décès de son époux sont liés au fait qu'elle a cessé d'être assistante maternelle à domicile pour devenir employée par "l'Association du Service à

Domicile": ce changement d'activité professionnelle n'est pas lié au décès de son mari.

Madame Y... estime qu'à la suite de la mort de son époux, elle a dû reprendre son ancienne activité d'employée de maison, plus rémunératrice, pour faire face, seule aux besoins de la famille. Ces modifications de travail l'ont contrainte à avoir recours à des tiers, soit sa famille, soit une assistante maternelle, pour assurer la garde de son fils Romain, dont elle assume désormais seule la charge.

Le premier juge a fort justement admis le principe d'une indemnisation pour frais de garde sans exiger la justification des débours. Il est en effet patent que le décès de Monsieur Mickaùl Y... fait peser sur son épouse survivante la charge de faire garder l'enfant Romain, avec un seul revenu. Le choix d'une reconversion professionnelle permettant des revenus plus substantiels est lié à la perte de son époux et le premier juge en fixant à 30 000 ç le montant de l'indemnisation au titre des frais de garde a parfaitement et justement arbitré l'évaluation de la réparation due au titre des frais de garde, lesquels ne sont pas soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens:

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche qui succombe, sera condamné à verser à Madame Patricia Y... la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... supportera les entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à verser à Madame Patricia Y... la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D. PRIOU

B. DELÉTANG