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JURITEXT000006947841 Généré par l'IA

Suspension of Driver's License as Principal Penalty Not Subject to Modification

Numéro de cause JURITEXT000006947841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to amend a six-month driver's license suspension imposed as the principal penalty for property damage, arguing the suspension made it nearly impossible to exercise his profession as a real estate agent requiring travel. The appellate court affirmed the lower court's decision to reject the amendment request, reasoning that pursuant to the Code of Criminal Procedure, no arrangement or modification of a driver's license suspension is permissible when it has been pronounced as a principal penalty.

Regeste Legislator

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article 702-1 du Code de Procédure Pénale, article 703 du code de procédure pénale, article 711 du Code de Procédure Pénale, article 132-21 du Code Pénal; Suspension of Driver's License as Principal Penalty Not Subject to Modification: The appellate court affirmed the lower court's decision to reject the amendment request, reasoning that pursuant to the Code of Criminal Procedure, no arrangement or modification of a driver's license suspension is permissible when it has been pronounced as a principal penalty.

Mots-clés

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code de procédure pénale interdiction de conduire dommages à la propriété délai de suspension fortune immobilière profession judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 702-1 du Code de Procédure Pénale

Cited in the dispositive as the legal basis for confirming the judgment because no arrangement of the license suspension (as a principal penalty) is possible.

article 703 du Code de Procédure Pénale

Cited in the dispositive regarding the notification procedure for the decision.

article 711 du Code de Procédure Pénale

Cited in the dispositive regarding the final ruling framework.

article 132-21 du Code Pénal

Cited in the dispositive as part of the legal framework for the final decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 17 du 12 janvier 2006 (No PG : 05/00558) LE MINISTÈRE PUBLIC C/

Chambre du conseil LE MARCOU X... Louis Denis Arrêt prononcé en chambre du conseil, le jeudi 12 janvier 2006 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame MOURISSOUX, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL en date du 1er juillet 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Monsieur TRAVERS, conseiller et Monsieur Z..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PREVENU LE MARCOU X... Louis

Denis né le 09 Octobre 1955 à DESERTINES Fils de LE MARCOU Louis et de PANLOUP Suzanne, de nationalité française, situation familiale inconnue - déjà condamné Demeurant Le Bas Breil - 53440 ARON LIBRE - APPELANT (7 Juillet 2005) COMPARANT, assisté de Maître MOULIERE, avocat au barreau de LAVAL - demeurant 19 Quai Sadi-Carnot - 53000 LAVAL. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : INTIME DÉBATS Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l'audience du 24 novembre 2005, en présence de Monsieur BRUDY, avocat général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Monsieur MIDY, conseiller, a fait son rapport. Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a requis. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 12 Janvier 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL, par jugement du 1er Juillet 2005, a rejeté la requête de X... LE MARCOU en ce qui concerne l'aménagement de la suspension de son permis de conduire de SIX MOIS à titre principal prononcée le 19 Novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de LAVAL pour coups et blessures volontaires sans incapacité totale de travail et a dit que les dépens du présent jugement seront mis à la charge du Trésor ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur LE MARCOU X..., le 7 Juillet 2005.

LA COUR

Le ministère public requiert la confirmation.

X... LE MARCOU comparaît. Il fait valoir que cette peine le place dans la quasi impossibilité d'exercer sa profession d'agent immobilier, puisqu'il est le seul à se déplacer pour faire visiter les biens qu'il vend et assure également des missions de gestion de biens qui impliquent des déplacements sur les chantiers.

MOTIFS

X... LE MARCOU a été condamné le 19 novembre 2004 à la peine de six mois de suspension du permis de conduire pour le délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à titre de peine principale. Il a sollicité l'aménagement de cette mesure.

La cour ne peut que confirmer le jugement, aucun aménagement du permis n'est possible s'agissant d'une peine principale (article 702-1 du Code de Procédure Pénale).

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement (à signifier en application de l'article 703 du code de procédure pénale),

CONFIRME le jugement déféré.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 702-1, 703, 711 du Code de Procédure Pénale et 132-21 du Code Pénal. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY A... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C.P.P. : LE MARCOU J. signifié à : le :