Appellate Rent Review and Lease Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a lower court decision that had set a new rent of €2,500 excluding charges, effective July 1, 2003, following the completion of mandated compliance work on a rental property, which was deemed to have reinstated a 1973 lease as of May 27, 2003. The appellate court reasoned that while the lease had indeed resumed effect after compliance, the lower court erred in setting a new rent because, until the original lease term expired, the applicable rent should remain that stipulated in the original contract, including any applicable indexation clauses. Consequently, the court reformed the judgment only to rule that the rent due from July 1, 2003, until the lease's contractual end date was the revised contractual rent, while otherwise confirming the lower court's findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 450 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Rent Review and Lease Restoration: The appellate court reasoned that while the lease had indeed resumed effect after compliance, the lower court erred in setting a new rent because, until the original lease term expired, the applicable rent should remain that stipulated in the original contract, including any applicable indexation clauses. Consequently, the court reformed the judgment only to rule that the rent due from July 1, 2003, until the lease's contractual end date was the revised contractual rent, while otherwise confirming the lower court's findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on whether to award indemnity under this article, stating there was no need for such an award.
Cited to indicate that the parties were advised of the judgment delivery method as per the second paragraph of this article.
Texte complet
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
6ème Chambre - Section B
X... DU 26 JANVIER 2006
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21388 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2004 -Tribunal d'Instance de PARIS 07ème - RG no 04/59
APPELANT Monsieur Daniel François Marie-Joseph Y... ... par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Patrick de CLERCK, avocat au barreau de PARIS, toque A120 INTIMEES Madame Agnès Z... épouse A... ... par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me WASSILIEFF-LARDIT substituant Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque D1383 Madame Geneviève Z... épouse B... ... par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me WASSILIEFF-LARDIT substituant Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque D1383 Madame Jacqueline Z... épouse C... ... par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me WASSILIEFF-LARDIT substituant Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque D1383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain TARDI, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Michèle SAGUI X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme Michèle SAGUI, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 21 septembre 2004 par le Tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris qui a ainsi statué : - Fixe le montant du loyer de M. Y... à 2 500 ç hors charges ; - condamne le défendeur à payer ce loyer à effet du 1er juillet 2003 date du premier terme intervenant après la mise en conformité ; - déboute les parties de leurs autres demandes ; - condamne M. Y...
aux dépens. Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2005 par M. Y..., appelant, et le 26 octobre 2005 par les Consorts D..., intimés. SUR CE, LA COUR Attendu qu'en vertu des arrêts irrévocables rendus par la Cour de céans les 19 mai 1992, 6 avril 1999 et 7 novembre 2000, le bail du 3 janvier 1973 a repris son effet à compter du 27 mai 2003, date à laquelle, ainsi qu'il a été pertinemment relevé par le premier juge, constat de réalisation des travaux de mise en conformité de l'appartement litigieux classé en catégorie II A a été effectué suivant procès-verbal de MM. E... et CHAPLAIS, huissiers de justice ; Que c'est toutefois à tort que le premier juge a fixé loyer, le loyer applicable étant, jusqu'au terme contractuel, celui du bail qui a repris son cours ; PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a fixé nouveau bail, Statuant à nouveau dans la limite des appels, Dit qu'à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au terme du bail du 3 janvier 1973 qui a repris son cours le 27 mai 2003, le loyer du par le preneur est le loyer contractuel révisé comme il est dit au paragraphe "Indexation" de ce bail, Confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de quiconque, Dit les deux parties succombant partiellement, que chacune conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés en appel. Le Greffier, Le Président,