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JURITEXT000006947808 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeals in DUI and Speeding Case

Numéro de cause JURITEXT000006947808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant was initially convicted by the lower court for driving under the influence of alcohol, resulting in a fine and a six-month license suspension, and for excessive speed, resulting in an additional fine. Both the defendant and the public prosecutor subsequently appealed the decision. Before the appellate hearing, the defendant sent a letter indicating withdrawal of his appeal, and the public prosecutor subsequently withdrew their incidental appeal. The Court of Appeal, noting the withdrawals by both parties, consequently declared that there was no need to rule on the merits of the appeals, granting them notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, articles 512 et suivants du Code de procédure pénale, article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale; Withdrawal of Appeals in DUI and Speeding Case: Both the defendant and the public prosecutor subsequently appealed the decision. Before the appellate hearing, the defendant sent a letter indicating withdrawal of his appeal, and the public prosecutor subsequently withdrew their incidental appeal. The Court of Appeal, noting the withdrawals by both parties, consequently declared that there was no need to rule on the merits of the appeals, granting them notice of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'excès de vitesse récidive de conduite en état d'ébriété procédure de récusation audition des parties exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for deciding the case against the appellant in his absence (deciding contradictorily against him) following his failure to appear.

articles 512 et suivants du Code de procédure pénale

General procedural articles cited in relation to the final disposition of the appeal (stating there is no need to rule on the appeals).

article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale

Cited concerning the reading of the operative part of the judgment in public session.

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Texte complet

ARRET No 1649/M/2005 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND

CL Prononcé publiquement le JEUDI 20 OCTOBRE 2005, par la 7ème Chambre B des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 19 OCTOBRE 2004. PREVENU

FAURE X... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

grosse délivrée le : à maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

FAURE X... né le 13 Août 1966 à ANGOULEME (16) de Jean et de OMARI

Madeleine de nationalité FRANCAISE demeurant : Chez Mme FAURE Madeleine Y... de Bellevue

47190 AIGUILLON Prévenu de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) non comparant, ni représenté appelant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant ARRET No 1649/M/2005 LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur FAURE X..., le 23 Décembre 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 23 Décembre 2004 contre Monsieur FAURE X... DEROULEMENT DES Z... : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Octobre 2005, le président a constaté l'absence du prévenu, le président a présenté le rapport de l'affaire, le ministère public a pris ses réquisitions, enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. X... FAURE a été poursuivi par citation du ministère public devant le tribunal correctionnel de NICE pour avoir le 30 septembre 2001 à NICE (06) : - conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique infraction prévue et réprimée par les articles L 234-1, L 234-2 et L 224-12 du Code de la route ; Par jugement contradictoire à signifier du 19 octobre 2004, signifié à domicile le 14 décembre 2004, le tribunal :

- l'a déclaré coupable, - l'a condamné à une amende délictuelle de 1000 euros, - a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), - l'a condamné à une amende

contraventionnelle de 700 euros, pour l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Le prévenu par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir spécial et le ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision le 23décembre 2004. Le prévenu, régulièrement cité à sa personne qui a eu connaissance de la citation le concernant, a fait parvenir à la Cour une lettre datée du 29 septembre 2005 aux termes de laquelle il indique se désister de son appel et n'a pas comparu à l'audience sans faire parvenir de motif d'excuse ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale par arrêt contradictoire à signifier. Le ministère public se désiste de son appel incident. ARRET No 1649/M/2005 SUR CE attendu qu'il y a lieu de donner acte au prévenu et au ministère public de leur désistement ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par contradictoire à signifier, vu les appels du prévenu et du ministère public, - leur donne acte de leur désistement, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels ; le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur A...

ASSESSEURS : Monsieur B... et Monsieur ANTONIOTTI, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., substitut général GREFFIER : Madame SAVANIER Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de

l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.