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JURITEXT000006947798 Généré par l'IA

Extradition, Acquittal, and Damages for Unjust Detention

Numéro de cause JURITEXT000006947798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted in absentia and subject to an arrest warrant, was extradited and subsequently acquitted of the charges that led to his detention spanning from July 26, 2002, to November 6, 2003. The appellant sought €200,000 in total damages for material and moral prejudice resulting from this detention, which was partially served abroad. The court ruled the claim for material prejudice inadmissible as the appellant failed to prove he had gainful employment at the time his detention commenced, but found the claim for moral prejudice admissible, concluding that the detention, given the appellant's clean record and family status, caused an undeniable moral injury, and thus awarded a total indemnity of €23,000 solely for moral prejudice, as only losses directly related to the deprivation of liberty are compensable under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article 149 du code de procédure pénale; Extradition, Acquittal, and Damages for Unjust Detention: The appellant sought €200,000 in total damages for material and moral prejudice resulting from this detention, which was partially served abroad. The court ruled the claim for material prejudice inadmissible as the appellant failed to prove he had gainful employment at the time his detention commenced, but found the claim for moral prejudice admissible, concluding that the detention, given the appellant's clean record and family status, caused an undeniable moral injury, and thus awarded a total indemnity of €23,000 solely for moral prejudice, as only losses directly related to the deprivation of liberty are compensable under the relevant statute.

Mots-clés

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extradition indemnité pour tort moral privation de liberté indemnisation pour détention injustifiée mandat d'arrêt circonstance aggravante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 149 du code de procédure pénale

This article is cited as the basis for limiting the compensable damages to those directly related to the deprivation of liberty, which influences the assessment of the moral prejudice leading to the award.

Allouons à M. Thierry Z... une indemnité totale de 23.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral

Although this is the dispositive action (granting indemnity), the specific legal citation for the indemnity calculation is covered by Art. 149 CPP, which was used extensively in the reasoning leading to this order.

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Texte complet

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 OCTOBRE 2005 No du répertoire général : 04/20750

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Pierrette BOISDEVOT, Greffière lors des débats et de Gilles Y..., Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 26 octobre 2004 par Monsieur Thierry Z... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 juin 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de M. Z... ; Ou' Maître GHARIANI, avocat représentant M. Z... et Maître DELECROIX, avocat, représentant M. l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 juin 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que M. Z..., poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a été relaxé, le 6 mai 204, par le Tribunal

correctionnel de BOBIGNY aux termes d'un jugement devenu définitif ; Que, par jugement du 6 mai 1988, cette même juridiction l'avait condamné par défaut à cinq années d'emprisonnement et maintenu à son encontre les effets d'un mandat d'arrêt ordonné le 15 décembre 1987 par le juge d'instruction ; Que, extradé d'Espagne le 31 octobre 2003, il a subi une détention jusqu'au 6 novembre 2003, soit pendant sept jours ; Que, en exécution du mandat d'arrêt dont il avait fait l'objet, il avait été détenu en Espagne depuis le 26 juillet 2002 ; Qu'il suit que la période de détention à prendre en considération est celle allant du 26 juillet 2002 au 6 novembre 2003, soit quinze mois et dix jours ; Attendu que M. Z... sollicite une indemnité globale de 200.000 euros "en réparation du préjudice tant matériel que moral subi du fait de son incarcération pendant près de seize mois, non seulement en France mais aussi en Espagne" ; Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à M. Z... le droit à indemnisation, faute de précision sur la date à laquelle il a été placé en détention provisoire, et sa demande n'étant pas ventilée suivant les divers chefs de préjudices, matériel et moral, allégués ; Attendu que la demande de M. Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Attendu qu'il est de fait que M. Z... a été détenu du 26 juillet 2002 au 6 novembre 2003 ; Sur le préjudice matériel : Attendu que M. Z..., le jour où il a été incarcéré en France (31 octobre 2003), a déclaré qu'il n'avait aucune activité professionnelle ; Que les feuilles de paie qu'il produit,

afférentes à une activité en Espagne de mars à juin 2005, au demeurant non traduites en français ne sont pas suffisantes pour établir que, le 26 juillet 2002, jour auquel le mandat d'arrêt a été mis à exécution, il avait effectivement une activité rémunérée ; Attendu en conséquence que M. Z... ne justifie d'aucun préjudice matériel, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, étant rappelé qu'il ne précise pas le montant de la réparation qu'il sollicite à ce titre ; Attendu que, toutefois, il suit que l'absence de ventilation de la demande de M. Z... ne rend pas irrecevable sa requête à laquelle il ne pourra être répondu, désormais, qu'au titre de la réparation de son préjudice moral ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que M. Z... était âgé de 44 ans lors de sa mise en détention, marié et père de deux jeunes enfants ; Que son casier judiciaire ne porte aucune trace de quelque condamnation ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée, il y a lieu d'indemniser à hauteur d'une somme de 23.000 euros ; PAR CES MOTIFS Allouons à M. Thierry Z... une indemnité totale de 23.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; Rejetons toute autre demande ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 octobre 2005, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...