Supplier v. Business Owner: Liability Under Lease-Management Agreement Despite Creditor Delay in Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a case where a supplier sued the owner of a business being operated under a lease-management agreement for unpaid supplies totaling €12,989.96 incurred by the lessee-manager, whose subsequent judicial liquidation the supplier failed to declare. The court reasoned that under the commercial code, the owner is strictly jointly liable with the lessee-manager for debts incurred during the exploitation of the business for six months following the contract's publication, and this solidarity obligation is independent of the creditor's failure to declare the claim in the lessee's liquidation proceedings. Rejecting the owner's defense that the supplier was at fault for delaying invoicing and demanding payment, the court found the supplier's tolerance of extended payment terms mirrored prior arrangements made with the owner, who was fully informed, and thus the owner failed to prove disloyal conduct by the supplier, leading the court to reverse the lower court's decision and hold the owner liable for the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 144-7 du code de commerce, Article 700 du nouveau code de procédure civile, article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Supplier v. Business Owner: Liability Under Lease-Management Agreement Despite Creditor Delay in Liquidation: The court reasoned that under the commercial code, the owner is strictly jointly liable with the lessee-manager for debts incurred during the exploitation of the business for six months following the contract's publication, and this solidarity obligation is independent of the creditor's failure to declare the claim in the lessee's liquidation proceedings. Rejecting the owner's defense that the supplier was at fault for delaying invoicing and demanding payment, the court found the supplier's tolerance of extended payment terms mirrored prior arrangements made with the owner, who was fully informed, and thus the owner failed to prove disloyal conduct by the supplier, leading the court to reverse the lower court's decision and hold the owner liable for the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the joint and several liability of the lessor (Thierry X...) for debts contracted by the lease manager during the operation of the business, which is the basis for the main decision to hold Thierry X liable.
Applied to order Thierry X... to pay the appellant the sum of 1000 ç for legal fees incurred on appeal.
Cited to explain the procedure by which the final judgment was delivered publicly.
Applied to grant the direct recovery right to the solicitors (SCP DUTRIEVOZ).
Texte complet
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Novembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 mars 2004 - No rôle : 2003/449 No R.G. :
04/02806
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société ETABLISSEMENTS AUDOUARD, SA ZA du Meyrol 18 avenue de la Feuillade 26200 MONTELIMAR représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME : Monsieur Thierry X..., né le 24 septembre 1968 à SAINT CHAMOND (42)
21 rue du Jarez 42400 ST CHAMOND représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 03 Mai 2005 Audience publique du 29 Septembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 29 septembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Annick Y..., Greffier, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Vu le jugement du 26 mars 2004 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a débouté la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD de sa demande, formée par assignation du 28 février 2003, tendant à la condamnation de Thierry X... à lui payer la somme de 12 989,96 ç due pour diverses fournitures par M. A..., locataire gérant de son fonds de commerce et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 800 ç ;
Vu l'appel interjeté le 27 avril 2004 par la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD ;
Vu les conclusions du 2 juillet 2004 par lesquelles la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD demande à la cour, réformant le jugement, de lui allouer la somme de 12 989,96 ç au titre de la location-gérance de M. A..., avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 14 décembre 2004 par lesquelles Thierry X... requiert la confirmation du jugement et la condamnation de la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 ç ;
SUR CE, LA COUR:
Attendu qu'il est constant que par contrat du 29 juin 2001, Thierry X... a donné en location-gérance à Cyril A... un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Saint-Étienne, cet acte ayant été publié le 3 août 2001 ; que la résiliation du contrat de location-gérance a par ailleurs été constatée par une ordonnance de référé du 30 avril 2002 ;
Que la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD, fournisseur de Cyrille A..., comme précédemment de Thierry X..., a mis le premier en demeure de régulariser son compte par lettre du 12 mars 2002 ; que son débiteur ne s'est pas acquitté des sommes dues et qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire au terme d'une procédure ouverte à son encontre le 5 juin 2002 ; que l'appelante ne conteste pas son défaut de production de sa créance auprès du représentant des créanciers ;
Attendu toutefois, en premier lieu, que l'article L. 144-7 du code de commerce édicte à la charge du loueur du fonds donné en location-gérance une solidarité de plein droit avec le locataire gérant pour les dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, pendant un délai de six mois de la publication du contrat ; que par suite l'obligation du propriétaire du fonds est ainsi distincte de celle de l'exploitant et ne peut être éteinte par application de l'article L. 621-46 alinéa 4 du code de commerce en cas de défaut de déclaration de la part du créancier ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le défaut de déclaration de créance de la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD à la liquidation judiciaire de Cyrille A... est donc indifférente ;
Attendu, en second lieu, sur la faute la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD alléguée par Thierry X..., que les factures réglées dont le règlement est sollicité datent pour les plus anciennes du mois d'août 2001 ; que la première mise en demeure adressée au locataire gérant, avec une copie à Thierry X..., date du 12 mars 2002 ; que sans doute ce délai apparaît-il excessif au regard des règles de prudence que doit observer tout fournisseur habituel ; que toutefois il ne suffit pas à caractériser en l'espèce une faute de la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD, dès lors que celle-ci justifie avoir pratiqué antérieurement au bénéfice de Thierry X... lui-même des
conditions de règlement particulièrement échelonnées, qui ont conduit l'intéressé à payer des sommes substantielles bien après la mise en location-gérance de son fonds, ainsi qu'il ressort de ses courriers des 7 novembre et 20 décembre 2001 ; qu'il a donc existé en fait une réelle continuité dans le décalage des règlements effectués pour le compte du fonds de commerce ; que Thierry X... était particulièrement bien informé de cette situation, créée dans son intérêt et qu'ainsi il ne peut imputer la faute à la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD la tolérance par elle maintenue au bénéfice de son locataire gérant, dont il connaissait bien la situation puisque c'était son épouse qui continuait à tenir les comptes de ce dernier et avait donné réponse à la mise en demeure du 12 mars 2002 ; Attendu qu'ainsi la preuve du comportement déloyal invoqué par Thierry X... à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD n'est-elle nullement rapportée ; qu'en conséquence la responsabilité de l'appelante ne peut être retenue et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, dont le quantum, non discuté, correspond bien, selon les justificatifs produits, aux factures dues au titre de la période de six mois postérieure à la publication du contrat de location-gérance ; que le jugement sera réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 26 mars 2004 ;
Condamne Thierry X... à payer la société ETABLISSEMENTS AUDOUARD la somme de 12 989,96 ç avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Thierry X... à payer à la même société la somme de 1000 ç ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par Thierry X... ;
Accorde contre lui à la SCP DUTRIEVOZ, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Z...
H. ROBERT