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JURITEXT000006947788 Généré par l'IA

Farmer's Cessation of Payments Declaration Timeliness Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006947788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court ruling that declared her request for judicial liquidation inadmissible as being too late, given that her declaration of cessation of payments was filed more than a year after she ceased her farming activity on December 31, 2002. The appellant argued that a pending request for legal aid, ruled upon on January 20, 2004, reset the one-year deadline for filing for collective proceedings under the relevant commercial code provision, but the appellate court reasoned that the obligation for a farmer to file a declaration of cessation of payments within one year of activity cessation is not an "action in justice" interruptible by a request for legal aid, and since the appellant did not prove when she filed for legal aid (which itself would need to be within the initial year) nor did the filing of such a request suspend the mandatory declaration deadline, the lower court's dismissal was confirmed.

Regeste Legislator

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article 915 du nouveau Code de procédure civile, article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, article L. 621-15.I.2o du Code de commerce, article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique, MET les dépens d'appel à la charge de Mme Z..., épouse X; Farmer's Cessation of Payments Declaration Timeliness Appeal: The appellant argued that a pending request for legal aid, ruled upon on January 20, 2004, reset the one-year deadline for filing for collective proceedings under the relevant commercial code provision, but the appellate court reasoned that the obligation for a farmer to file a declaration of cessation of payments within one year of activity cessation is not an "action in justice" interruptible by a request for legal aid, and since the appellant did not prove when she filed for legal aid (which itself would need to be within the initial year) nor did the filing of such a request suspend the mandatory declaration deadline, the lower court's dismissal was confirmed.

Mots-clés

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moment du dépôt action en paiement procédure d'assistance judiciaire droit agricole interruption de la prescription opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 915 du nouveau Code de procédure civile
This article, cited in the reasoning regarding the failure to conclude within the prescribed time limit, does not explicitly appear in the dispositive orders.
article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile
Procedural provision cited regarding the composition of the court, but not applied in the dispositive orders.
article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile
Procedural provision cited for the reading of the decision, but not applied in the dispositive orders.
article L. 621-15.I.2o du Code de commerce
This article is cited in the reasoning to evaluate the admissibility of the collective procedure request, but is not explicitly used in the final dispositive orders.
article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique
This article is cited in the reasoning regarding the impact of the legal aid request, but is not explicitly used in the final dispositive orders.
MET les dépens d'appel à la charge de Mme Z..., épouse X
The dispositive orders the appellant to bear the costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 915 du nouveau Code de procédure civile

This article, cited in the reasoning regarding the failure to conclude within the prescribed time limit, does not explicitly appear in the dispositive orders.

article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

Procedural provision cited regarding the composition of the court, but not applied in the dispositive orders.

article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile

Procedural provision cited for the reading of the decision, but not applied in the dispositive orders.

article L. 621-15.I.2o du Code de commerce

This article is cited in the reasoning to evaluate the admissibility of the collective procedure request, but is not explicitly used in the final dispositive orders.

article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique

This article is cited in the reasoning regarding the impact of the legal aid request, but is not explicitly used in the final dispositive orders.

MET les dépens d'appel à la charge de Mme Z..., épouse X...

The dispositive orders the appellant to bear the costs of the appeal.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Notification Mme X... Parquet Général Y... du : 22 SEPTEMBRE 2005 No : No RG :

04/03239 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 14 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Hélène Z... épouse X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART En présence de : MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Juillet 2004 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 12 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 15 Septembre 2005, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Septembre 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande instance d'Orléans rendu le 14 mai 2004, qui a déclaré irrecevable, comme tardive, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée pour elle-même par Mme Z..., épouse X..., tel que cet appel a été interjeté par cette dernière, suivant déclaration du 20 juillet 2004 (no 2411/2004).

L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, qui lui était imparti par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat de la mise en état a rayé l'affaire du

rôle par ordonnance du 29 novembre 2004. Mme Z... a demandé, le 3 décembre 2004, le rétablissement de l'affaire en déposant des conclusions et l'affaire a été réenrôlée sous le no 3239/2004. La cause a été communiquée au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que, pour soutenir que sa demande d'ouverture d'une procédure collective était recevable après cessation de son activité, conformément aux dispositions de l'article L. 621-15.I.2o du Code de commerce, bien que plus d'un an se soit écoulé entre la date non contestée de la cessation d'activité, le 31 décembre 2002, et celle du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, le 18 mars 2004, Mme X..., exploitante d'un élevage, fait valoir qu'il n'a été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle en vue du dépôt de la déclaration de cessation des paiements que le 20 janvier 2004 et qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique, elle disposait donc d'un nouveau délai d'un an pour présenter sa demande d'ouverture de la procédure collective ;

Mais attendu que, non seulement, Mme X..., qui ne produit pas de pièce, ne justifie et n'indique même pas la date à laquelle elle aurait présenté sa demande d'aide juridictionnelle, ce qui ne permet pas de vérifier si celle-ci a été faite dans l'année de la cessation de son activité, comme l'exigerait l'article 38 précité, mais surtout que la déclaration de cessation des paiements, qui doit être faite dans les quinze jours et au plus tard dans l'année de la cessation de l'activité d'un agriculteur, si celle-ci est postérieure à la cessation de ses paiements, n'est pas, au sens du texte précité, une action en justice devant être intentée avant l'expiration d'un délai ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a donc pas pour effet de permettre au débiteur de différer le dépôt de la

déclaration de cessation de ses paiements qu'il lui appartient d'effectuer ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé et les dépens d'appel laissés à la charge de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris et MET les dépens d'appel à la charge de Mme Z..., épouse X... ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme A..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT