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JURITEXT000006947770 Généré par l'IA

Appellant v. Creditor: Suspension of Conservatory Measure During Insolvency Repayment Plan

Numéro de cause JURITEXT000006947770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the removal of a measure seizing her vehicle, arguing that the commencement of her personal insolvency proceedings with an approved repayment plan should suspend ongoing enforcement actions. The lower court had previously rejected her request to suspend the creditor's enforcement actions initiated to recover a debt based on a prior judgment, which included serving a notice of unavailability of the vehicle's registration certificate. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that while the initiation of a debt restructuring plan suspends enforcement proceedings, it does not necessarily suspend conservatory measures; specifically, the notice of unavailability of the registration certificate is a mere conservatory measure that does not result in the seizure or sale of the vehicle, does not impede the appellant's use of the vehicle, and therefore does not harm the approved repayment plan, as the vehicle's value was not factored into the plan's assets.

Regeste Legislator

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article 57 de la loi du 09 juillet 1991, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appellant v. Creditor: Suspension of Conservatory Measure During Insolvency Repayment Plan: The lower court had previously rejected her request to suspend the creditor's enforcement actions initiated to recover a debt based on a prior judgment, which included serving a notice of unavailability of the vehicle's registration certificate. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that while the initiation of a debt restructuring plan suspends enforcement proceedings, it does not necessarily suspend conservatory measures; specifically, the notice of unavailability of the registration certificate is a mere conservatory measure that does not result in the seizure or sale of the vehicle, does not impede the appellant's use of the vehicle, and therefore does not harm the approved repayment plan, as the vehicle's value was not factored into the plan's assets.

Mots-clés

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insolvabilité poursuite pour dettes séquestre de véhicule valeurs patrimoniales séquestrées action en révocation annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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article 57 de la loi du 09 juillet 1991
This article is cited to describe the procedure (issuance of the certificate of immobilization) that the court found to be a mere conservatory measure, not leading to sale or apprehension of the vehicle.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited for the authorization granted to the appellee's solicitors (avoués) to recover the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 57 de la loi du 09 juillet 1991

This article is cited to describe the procedure (issuance of the certificate of immobilization) that the court found to be a mere conservatory measure, not leading to sale or apprehension of the vehicle.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited for the authorization granted to the appellee's solicitors (avoués) to recover the costs.

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Texte complet

B.B/S.B

Michèle X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT

Aide juridictionnelle

APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 14 Janvier 2005 D'une part, ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 13 rue de la Fraternité 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire.

La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Novembre 2005 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt

serait rendu. Par jugement du 14 janvier 2005, le juge de l'exécution au tribunal d'instance de VILLEUVE SUR LOT déboutait Michèle X... des demandes en suspension des poursuites diligentées à son encontre par la société CREDIT MUTUEL. Par déclaration du 26 janvier 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Michèle X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2005, elle soutient qu'en l'état de la procédure de surendettement des particuliers dont elle a bénéficié depuis le 25 février 2005, il doit être fait droit à sa demande de mainlevée de la mesure d'appropriation du véhicule.

Elle conclut à la réformation du jugement. La société CREDIT MUTUEL, dans ses dernières écritures déposées le 02 juin 2005, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la société CREDIT MUTUEL est créancière de Michèle X... pour une somme de 5698,01 ç en principal en vertu d'un jugement rendu le 12 juin 2001 par le tribunal d'instance d'AGEN ; que pour parvenir au recouvrement de sa créance, la banque faisait dénoncer le 21 juin 2004 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule ZX immatriculé 1538 TM 47 appartenant à Michèle X... ; que sur saisine de la débitrice, le premier juge rendait le jugement déféré ;

Attendu que pour conclure à la réformation de cette décision, l'appelante explique que l'huissier de justice a, lors de la délivrance du procès-verbal d'indisponibilité, exigé la remise du véhicule avec les documents administratifs correspondants ; que devant son refus, l'huissier a réitéré par écrit sa demande de remise du véhicule à l'étude ; qu'elle était ainsi amenée à saisir la juridiction ; qu'elle ajoute justifier de la mise en .uvre en sa faveur d'un plan conventionnel de surendettement du 25

février 2005, plan entré en application le 05 mars 2005 ; qu'elle n'a que 420 ç par mois pour subvenir à ses besoins et que l'appréhension du véhicule d'une faible valeur vénale, couvrirait tout juste les frais de justice ; Attendu que si la mise en .uvre d'un plan de surendettement et son acceptation suspend les procédures d'exécution, il n'en est pas de même quant aux mesures conservatoires ; qu'en outre, l'engagement d'une procédure de surendettement n'a pas à lui seul pour effet de suspendre les mesures d'exécution en cours contre le débiteur ;

Attendu en l'espèce que si l'huissier mandaté par la société CREDIT MUTUEL délivrait le 14 juin 2004 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Citroùn ZX, cette procédure n'aboutit ni à une vente ni à une appréhension du véhicule mais elle rend simplement impossible toute transaction le concernant sans l'accord du créancier ; Que si cette procédure prévue par l'article 57 de la loi du 09 juillet 1991n'aboutit pas à la réalisation amiable ou forcée du véhicule ; Qu'il s'agit donc d'une simple mesure conservatoire qui ne nuit pas au plan de surendettement puisque la valeur du véhicule n'a pas été prise en compte dans l'actif du plan et que Michèle X... peut l'utiliser ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé ;

Attendu que Michèle X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 14 janvier 2005 par le juge de l'exécution au tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT, Condamne Michèle X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Geffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président