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JURITEXT000006947756 Généré par l'IA

Insurance Denial for Moral Damages Following Fatal Crash and Cohabitation Clause Dispute

Numéro de cause JURITEXT000006947756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a dispute where an insurer denied a claim for moral damages following the death of a young adult who fatally crashed a vehicle, which was covered under a "driver safety" clause, after borrowing it from the insured's home while the insured was away. The court reasoned that the use of the vehicle by the deceased, who lived with his father (the insured) and had access to the keys, did not constitute fraudulent appropriation as required by the exclusion clause (Article 20-5), thus rejecting the insurer's primary defense. However, regarding the indemnity, the court upheld the contract's strict condition (Article 19-2) requiring permanent cohabitation for ascendants and descendants to receive compensation, consequently confirming the father's right to damages while reversing the lower court's award to the divorced mother, who did not meet the cohabitation requirement, and also denying the claim for the deceased's minor brother (a collateral).

Regeste Legislator

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article 1153-1 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Insurance Denial for Moral Damages Following Fatal Crash and Cohabitation Clause Dispute: The court reasoned that the use of the vehicle by the deceased, who lived with his father (the insured) and had access to the keys, did not constitute fraudulent appropriation as required by the exclusion clause (Article 20-5), thus rejecting the insurer's primary defense. However, regarding the indemnity, the court upheld the contract's strict condition (Article 19-2) requiring permanent cohabitation for ascendants and descendants to receive compensation, consequently confirming the father's right to damages while reversing the lower court's award to the divorced mother, who did not meet the cohabitation requirement, and also denying the claim for the deceased's minor brother (a collateral).

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral réserve d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur droit de l'assureur assurance contre les dommages couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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article 1153-1 du Code Civil
Applied to rule that the sum awarded to René Y... for moral prejudice will bear legal interest from the date of the first instance judgment.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay René Y... the sum of 1,000 Euros for appeal costs (frais irrépétibles).
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Applied to authorize the avoué Maître BURG to directly recover the appeal costs advanced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1153-1 du Code Civil

Applied to rule that the sum awarded to René Y... for moral prejudice will bear legal interest from the date of the first instance judgment.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay René Y... the sum of 1,000 Euros for appeal costs (frais irrépétibles).

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied to authorize the avoué Maître BURG to directly recover the appeal costs advanced.

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Texte complet

C.L/S.B LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES - MMA, C/ Christine X... épouse Y... René Jean Marc Y... RG Z... :

Alain A..., agent RENAULT à MANCIET (32), a souscrit auprès des MUTUELLES du MANS ASSURANCES (M.M.A.) une police multirisque

"Professionnels de l'Automobile" comportant une garantie " sécurité du conducteur"concernant son véhicule de marque RENAULT, type 5, immatriculé 784 LY 32.

Il a mis ce véhicule à disposition de sa fille, Emilie A..., étant ajouté que cette dernière vit à NOGARO avec son ami René Y...

Le 19 juillet 2002, en l'absence de son père et de la compagne de ce dernier, Yoan Y... qui vivait également au domicile de son père, a pris le véhicule RENAULT précité et après en avoir perdu le contrôle, a fini sa course contre un arbre, décédant des suites de ses blessures.

Alain A... a obtenu, auprès de son assureur, l'indemnisation de son préjudice matériel.

Par contre, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES ont opposé leur non garantie aux ayants droit de Yoan Y...

Contestant ce refus de garantie, ces derniers ont fait assigner les MUTUELLES du MANS ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral.

Suivant jugement en date du 20 octobre 2004, cette juridiction a donné acte aux époux X... et à Huguette Y... de leur désistement d'instance, a condamné la compagnie d'assurances MUTUELLES du MANS à verser tant à René Y... qu'à Christine Y... la somme de 20 000 Euros, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné les MUTUELLES du MANS à payer à ces derniers la somme de 400 Euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Au principal, elles considèrent que la clause d'exclusion de garantie

mentionnée à l'article 20-5 des conditions générales du contrat visant les dommages subis par le conducteur qui s'est emparé frauduleusement du véhicule, doit recevoir application au cas présent.

Subsidiairement, sur les bénéficiaires du contrat, elles estiment, au regard de l'article 19-2 de cette même police d'assurance que seul le préjudice du père de la victime, à savoir René Y..., peut faire l'objet d'une réparation, l'indemnisation des ascendants et descendants étant soumise à une condition tenant à la cohabitation permanente avec la personne décédée.

Elles considèrent, enfin, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par René Y... sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 15 000 Euros.

Elles demandent, par conséquent, à la Cour, au principal de réformer le jugement entrepris et de dire que les conditions d'exclusion de la garantie mentionnée à l'article 20-5 se trouvent réunies ; à titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de réformer ce jugement au visa de l'article 19-2 des conditions générales du contrat d'assurance, de dire que seul René Y... a droit à l'indemnisation de son préjudice moral et de fixer à la somme de 15 000 Euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; en tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

René Y... et Christine Y... demandent, pour leur part, à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les

MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer à chacun d'eux la somme de 20 000 Euros en réparation de leur préjudice moral outre celle de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 précité mais de la réformer en condamnant les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer également à Christine Y..., ès qualités de tutrice légale de son fils mineur Axel Y..., au titre de son préjudice moral, la somme de 16 800 Euros.

Les intimés demandent, en outre, à la Cour de dire que les sommes allouées produiront intérêt de droit à compter de l'assignation et enfin, de condamner les MUTUELLES du MANS ASSURANCES au paiement d'une somme de 1 600 Euros au titre des frais irrépétibles.

Ils soutiennent, pour l'essentiel, que la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur ne saurait s'appliquer, Yoan Y... ne s'étant pas emparé frauduleusement du véhicule en cause mais l'ayant seulement emprunté sans en demander l'autorisation qu'il considérait comme acquise compte tenu des liens qui unissaient Emilie A... à son père.

Ils ajoutent que la limitation de garantie au seul préjudice de René Y... n'est pas acceptable, Yoan passant autant de temps chez sa mère que chez son père et rencontrant ainsi très fréquemment son frère AXEL qui vit au domicile de sa mère. SUR QUOI

Attendu qu'il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer les conditions de fait de cette exclusion.

Que dans le cas présent, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES refusent la mise en oeuvre de la garantie "sécurité conducteur" en invoquant la clause mentionnée à l'article 20-5 du contrat selon laquelle sont exclus de la garantie "les dommages subis par le conducteur qui s'est emparé frauduleusement du véhicule".

Qu'il suffit de rappeler que Yoan Y..., né le 28 janvier 1984,

était domicilié chez son père, lequel, le jour de l'accident, était parti en vacances, pour quelques jours, avec sa compagne Emilie A..., laissant le jeune majeur au foyer : que ce dernier, titulaire du permis de conduire et qui jusqu'alors s'était habituellement servi du véhicule de son père a, alors, utilisé le seul véhicule disponible, stationné dans le garage du domicile commun, à savoir le véhicule RENAULT 5 habituellement conduit par Emilie A... et dont les clefs se trouvaient sur la table de nuit de la chambre de cette dernière, étant ajouté qu'il n'est en rien démontré que Yoan Y..., en empruntant, ainsi, le véhicule dont il s'agit, ait enfreint une quelconque interdiction.

Que dès lors, une telle utilisation effectuée ponctuellement et dans un contexte strictement familial ne saurait être qualifiée de frauduleuse, la fraude s'entendant selon la définition qu'en donne le dictionnaire "le Petit Robert" comme "une action faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper" ou "comme une tromperie ou une falsification punie par la loi".

Que, par conséquent, l'exception de non garantie soulevée par les MUTUELLES du MANS ASSURANCES ne peut être que rejetée.

Attendu, sur la limitation de garantie tirée de l'article 19-2 du contrat, que les termes clairs et précis de cette clause prévoient la prise en charge du préjudice moral des ascendants et descendants vivant en permanence au même domicile que le conducteur décédé.

Que n'entrent pas, dans cette liste limitative de bénéficiaires, les collatéraux de sorte que les MUTUELLES du MANS ASSURANCES sont bien fondées à refuser sur la base de ce contrat qui fait la loi des parties la prise en charge de l'indemnisation du préjudice subi par Axel Y... du fait du décès de son frère Yoan.

Qu'il est constant, par ailleurs, que Yoan Y... qui était considéré fiscalement comme étant à la charge de son père, vivait, au sens des

dispositions contractuelles précitées, au domicile de ce dernier.

Que la prise en charge, par l'assureur, de l'indemnisation du préjudice subi par René Y... du fait du décès de son fils n'est, donc, pas contestable.

Que cette indemnisation a été correctement déterminée par le premier juge, au regard notamment de l'âge de Yoan Y... lors de son décès, du fait que celui ci vivait au foyer paternel ainsi que des circonstances de sa brutale disparition.

Que l'indemnisation ainsi fixée, sera, par ailleurs, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil.

Attendu que, s'agissant de Christine Y..., mère de Yoan et qui était divorcée de René Y... suivant jugement du 19 février 2002, il convient de relever que celle-ci résidait dans un domicile personnel qui, au vu des pièces du dossier, ne peut être considéré comme ayant été le domicile de Yoan à l'époque de son décès.

Que même s'il ne peut être contesté que la mère et le fils entretenaient des relations étroites et se voyaient fréquemment, il ne peut être que constaté, en l'état des pièces du dossier, que Christine Y... ne remplit pas, au regard des dispositions contractuelles précitées, la condition tenant à une cohabitation permanente avec le conducteur décédé, nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie.

Que, dans ces conditions, Christine Y... ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer à Christine Y... la somme principale de 20 000 Euros outre celle de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que cette décision sera, par

contre, confirmée en toutes ses autres ses dispositions.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge des MUTUELLES du MANS ASSURANCES qui succombent, pour l'essentiel, lesquelles devront également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 1 000 Euros à René Y... PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond :

Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer à Christine Y... la somme principale de 20 000 Euros outre celle de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et statuant à nouveau :

Déboute Christine Y... de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre des MUTUELLES du MANS ASSURANCES,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Et y ajoutant,

Dit que la somme allouée à René Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice moral sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil,

Condamne les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer à René Y... la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Condamne les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer à René Y... la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les MUTUELLES du MANS ASSURANCES aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente