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04/01393 Généré par l'IA

Bank Debt Payment Enforcement Appeal Rejection

Numéro de cause 04/01393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court decision that ordered him to pay specific sums to a bank, requesting a reduction of the principal amounts, rescheduling of payments, a reduction of the interest rate to the legal rate for a credit contract, and the priority application of payments to the capital. The appellate court found the appeal receivable as it sought partial reformation but upheld the original judgment because the appellant failed to specify factual or legal errors in the lower court's well-reasoned decision, and crucially, provided no details regarding his financial situation as required under the relevant civil code article to justify granting any relief, such as rescheduling or interest rate modification, especially given the dilatory nature of the appeal.

Regeste Legislator

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ARTICLE 1244-1 DU CODE CIVIL, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Bank Debt Payment Enforcement Appeal Rejection: The appellate court found the appeal receivable as it sought partial reformation but upheld the original judgment because the appellant failed to specify factual or legal errors in the lower court's well-reasoned decision, and crucially, provided no details regarding his financial situation as required under the relevant civil code article to justify granting any relief, such as rescheduling or interest rate modification, especially given the dilatory nature of the appeal.

Mots-clés

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réquisition de poursuite paiement des intérêts jugement civil décision partielle réduction de capital droit bancaire

Dispositions légales citées

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ARTICLE 1244-1 DU CODE CIVIL
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1244-1 DU CODE CIVIL
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court condemned the appellant to pay a specific sum to the appellee based on this provision regarding litigation costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the recovery of costs by the attorneys in accordance with this procedural rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court condemned the appellant to pay a specific sum to the appellee based on this provision regarding litigation costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the recovery of costs by the attorneys in accordance with this procedural rule.

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Texte complet

ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 21 Juin 1949 à TARBES (65000) Demeurant 5 avenue Brauhauban 65000 TARBES représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 09 Août 2004 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES -BPTP- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 47 rue Alsace Lorraine 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DE CAUNES-FORGET, avocats INTIMEE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 9 août 2004 le tribunal d'instance d'Auch a notamment condamné Jacques X... à payer à la BPTP les sommes de :

- 414.15 ç outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2002 - 7 407.14 ç outre intérêts au taux de 8% à compter du 25 novembre 2002

- 100 ç à titre de clause pénale.

Par déclaration du 2 septembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Jacques X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement. Il demande que "soit révisé à la baisse" les sommes principales, reporté ou rééchelonné le paiement des sommes dues, dit que la somme due au titre du contrat de crédit du 19 décembre 1997 ne portera intérêt qu'aux taux légal, et dit que tous les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital.

Son adversaire conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Il réclame encore la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 4 janvier 2005 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 2 mai 2005 ;

SUR QUOI SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Jacques X... qui demande "la révision à la baisse" des sommes retenues par le tribunal en sollicite bien la réformation partielle, dès lors son appel est recevable. SUR LES SOMMES DUES

Pour s'opposer au montant retenu par le premier juge Jacques X... indique que "d'autre abus n'ont pu être relevés".

La Cour ignore quels sont les points de contestations soulevés, dès lors elle ne peut remettre en cause la décision déférée parfaitement motivée qui n'a fait l'objet d'aucune critique ni en fait ni en droit. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1244-1 DU CODE CIVIL

Cet article dispose que le juge peut ordonner diverses mesures dans l'intérêt du débiteur compte-tenu de sa situation.

Encore faut-il que le débiteur fasse état de celle-ci dans ses conclusions. En l'espèce il ne dit pas un mot de sa situation, explique qu'il n'a pas comparu en première instance "car il n'a pu être présent" et fait valoir qu'il a fait des offres de règlement à l'huissier sans autre précision.

En l'absence d'éléments d'explication sur la situation du débiteur et compte-tenu des délais que son appel parfaitement dilatoire lui a déjà permis d'obtenir il ne sera fait droit

- ni à ses demandes de report et de rééchelonnement

- ni à sa demande de réduction du taux d'intérêt

- ni à sa demande d'imputation des paiements sur le capital. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 9 août 2004 par le tribunal d' instance d'Auch,

Condamne Jacques X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Jacques X... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées la somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE