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JURITEXT000006947677 Généré par l'IA

Guarantor Capacity and Contract Validity Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006947677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court decision affirming their liability as guarantors for a corporate loan, primarily arguing that one guarantor lacked the mental capacity to contract due to a congenital condition, that the bank misled him about the security of his guarantee, and that the guarantee document was formally deficient because the amount was only written in letters. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the medical evidence did not establish a state of insanity or altered discernment at the time of commitment, that the claim of misrepresentation was unsubstantiated, and that the guarantee, though containing the sum only in writing, was validly completed by reference to the underlying loan agreement, thus confirming the guarantors' financial obligations, including capitalized interest, and awarding the bank costs under a relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 489 du code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile, article 450 du nouveau code de procédure civile, articles 1326 et 2015 du code civil; Guarantor Capacity and Contract Validity Appeal: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the medical evidence did not establish a state of insanity or altered discernment at the time of commitment, that the claim of misrepresentation was unsubstantiated, and that the guarantee, though containing the sum only in writing, was validly completed by reference to the underlying loan agreement, thus confirming the guarantors' financial obligations, including capitalized interest, and awarding the bank costs under a relevant procedural article.

Mots-clés

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responsabilité de la caution capacité de contracter prêt et garantie documents bancaires responsabilité de l'État convention de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to award damages to the appellee (SLB) for appeal costs.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the losing appellants to pay the appeal costs to the appellee's attorneys.

article 450 du nouveau code de procédure civile

Cited regarding the procedure for making the judgment public and notifying the parties.

article 489 du code civil

The court explicitly confirmed the first instance decision did not sustain the nullity claim based on this article (though the article itself was not applied in the final orders, its rejection was confirmed, but since the dispositive *only* references procedural/cost articles, and this article's rejection is confirmed by affirming the lower court ruling which had already ruled on it, it's safer to stick strictly to direct application in the final operative section unless it formed the basis of the confirmation itself. Here, the confirmation is the primary operative act, but the operative section doesn't cite Art. 489 C. civ. directly. Sticking strictly to the rule: only cite provisions explicitly named in the numbered final orders.

articles 1326 et 2015 du code civil

The court confirmed the lower court correctly rejected the argument that these articles were violated regarding the required form of the guarantee.

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Texte complet

R.G : 04/4162 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 10o ch Au fond 2001/4977 du 11 mai 2004 X... Y... C/ SA LYONNAISE DE BANQUE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 24 Janvier 2006 APPELANTS :

Monsieur Philippe X...

87 rue du Fort Saint Irénée

69005 LYON

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me DUPRE, avocat

Monsieur Marcel Y...

32 rue Amiral Courbet

69003 LYON 03

représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour INTIMEE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

représentée par ses dirigeants légaux

8 rue de la République

69001 LYON 01

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me BOUSCAMBERT, avocat

Suivant contrat du 16 février 1996 la BRA devenue depuis la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE (SLB) a consenti à la SOCIETE FINANCIERE BB un prêt de 1.600.000, 00 Frs (243.918,43 ç) dont le remboursement était garanti par le cautionnement de Philippe X..., Marcel Y... et Pierre KULTSAR, associés de la FINANCIERE BB, chacun à concurrence de 800.000,00 Frs (121.959,21 ç) outre intérêt frais et accessoires. Le 26 juillet 1996, Monsieur Y... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la Société FINANCIERE BB à hauteur de 700.000,00 Frs (106.714,31 ç).

Par jugement du 17 novembre 1997, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a : - condamné solidairement Philippe X... et Marcel Y... à payer à la SLB la somme de 113.450,38 ç outre

intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 1998 et capitalisation , - condamné Monsieur Y... à payer à la SLB 80.837,90 ç avec intérêt de droit à compter du 23 février 2001 outre la somme de 700 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. R.G. 04/4162

Ayant relevé appel de cette décision le 17 juin 2004, Philippe X... conclut à la nullité de son cautionnement, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande, plus subsidiairement à la limitation de son obligation au capital et il demande 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de son recours il expose qu'en raison d'une pathologie congénitale ayant provoqué une cirrhose entraînant un état d'encephalopathie avec altération mentale il n'a pu s'engager valablement ;

Qu'il a été induit en erreur par la banque qui lui a précisé qu'il s'agissait d'un engagement purement formel en raison du cautionnement de la SOFARIS et d'un nantissement sur les parts sociales ;

Qu'en tout état de cause la banque a commis une faute en le laissant s'engager alors qu'il n'avait aucun patrimoine et sortait d'une période de chômage ;

Que l'engagement de caution ne comporte pas la somme en chiffres et la banque s'est montrée négligente dans le recouvrement de sa créance, ce qui exclut toute capitalisation.

La SLB, venant aux droits de la BRA, conclut à la confirmation et demande 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que les certificats médicaux produits ne prouvent pas que Monsieur X... n'avait pas le discernement suffisant pour s'engager le 16 février 1996 ;

Qu'au moment de son engagement il percevait un salaire de cadre de

18.000,00 Frs par mois ; R.G. 04/4162

Que si l'acte de caution ne comporte que la somme en lettres, des éléments extrinsèques viennent compléter ce commencement de preuve par écrit, en particulier l'acte de prêt auquel est inséré le cautionnement.[*

Marcel Y... n'a pas conclu, bien qu'ayant constitué avoué lors de son appel provoqué du 3 septembre 2004 *] MOTIFS

Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des certificats médicaux produits en considérant qu'il n'était pas justifié d'un trouble mental ayant altéré le discernement de Monsieur X... lors de son engagement de caution ;

Qu'en particulier le certificat médical le plus détaillé fait état seulement d'une grande fatigue physique et d'une lassitude morale consécutives à une cirrhose congénitale qui ne peuvent caractériser une altération du discernement au sens de l'article 489 du code civil ;

Que le nouveau certificat très succinct en date du 23 mai 2005 établi par un professeur en chirurgie digestive affirmant que Monsieur X... ne pouvait s'engager de manière sensée "en raison de son état, ne permet pas non plus de conclure à un état d'insanité d'esprit le 16 février 1996, date s'inscrivant dans une période pendant laquelle l'intéressé avait suivi des stages de reconversion à l'ANPE et exerçait une activité de responsable du développement au sein d'une société ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le moyen de nullité tiré de l'article 489 du code civil ;

R.G. 04/4162

Attendu que Monsieur X..., associé dans la société emprunteuse, la FINANCIERE BB, ne peut sérieusement prétendre avoir été victime des manoeuvres de la banque qui auraient consisté à lui laisser

croire que son cautionnement ne serait jamais mis en jeu ;

Que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; Qu'à bon droit le premier juge a écarté le moyen tiré du vice du consentement ;

Attendu que Monsieur X..., qui a perçu un salaire mensuel de 18.000,00 Frs en qualité de salarié de la Société VOLUME DECOR jusqu'en novembre 1996 ; ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses ressources par rapport à son engagement de caution à hauteur de 800.000,00 Frs ;

Qu'il ne produit d'ailleurs ses déclarations de revenus que pour les années 1993 et 1994 et non pour l'année 1996 ;

Attendu, qu'à bon droit, le premier juge a retenu que l'engagement de caution, contenant seulement la somme en lettres et valant ainsi commencement de preuve par écrit, était valablement complété par l'acte de prêt dans lequel il était inséré ;

Qu'ainsi Monsieur X..., qui n'a pu se méprendre sur la nature et l'importance de son engagement de rembourser le prêt de 1.600.000,00 Frs à hauteur de 800.000,00 Frs en principal, outre intérêts, frais et accessoires, n'est pas fondé à invoquer le non respect des dispositions des articles 1326 et 2015 du code civil ;

Qu'en l'absence de toute mauvaise foi ou de négligence de la SLB, comme cela vient d'être exposé, les intérêts capitalisés sont dus ; R.G. 04/4162

Attendu que le solde réclamé, dont il est justifié pour la somme de 113.450,38 ç n'est pas contesté dans son montant ;

Que Monsieur Y..., autre caution, n'a saisi la Cour d'aucun moyen malgré son appel provoqué ;

Qu'il y a lieu en conclusion de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que l'équité commande en cause d'appel d'allouer à la SLB la

somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que les appelants qui succombent devront supporter les dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Monsieur X... étant rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Philippe X... et Marcel Y... à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Monsieur X... de sa demande présentée sur ce même fondement, R.G. 04/4162

Condamne solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre et par Nicole A..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...