Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006947664 Généré par l'IA

Boundary Dispute Involving Co-Owned Property and Hedge/Wall

Numéro de cause JURITEXT000006947664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, owners of a property involved in a boundary dispute concerning a hedge and related structures with an adjoining owner, appealed a lower court decision that had partially granted relief regarding hedge maintenance and cost allocation but declared itself incompetent to rule on a wall demolition request. The appellate court reformed the decision, declaring the appellants' action inadmissible because their property was subject to co-ownership regulations, and they failed to demonstrate a personal injury distinct from that of the co-ownership, as the dispute concerned common property boundaries and enjoyment, thus requiring participation or authorization from all co-owners, and the court refused to award costs under Article 700 to either party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Boundary Dispute Involving Co-Owned Property and Hedge/Wall: The appellate court reformed the decision, declaring the appellants' action inadmissible because their property was subject to co-ownership regulations, and they failed to demonstrate a personal injury distinct from that of the co-ownership, as the dispute concerned common property boundaries and enjoyment, thus requiring participation or authorization from all co-owners, and the court refused to award costs under Article 700 to either party.

Mots-clés

Généré par l'IA
mitoyenneté régime de propriété protection des prestations droit de construire en limite action en exclusion de la communauté des copropriétaires répartition des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ordered that there was no need to apply Article 700 in favor of either party.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This article was cited for the recovery of costs imposed on the appellants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ordered that there was no need to apply Article 700 in favor of either party.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This article was cited for the recovery of costs imposed on the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AR/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 30/01/2006

Dossier : 02/02880

Nature affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens Affaire : Antoine X..., Catherine Y... épouse X... Z.../ Françoise BERNOS A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffier, à l'audience publique du 30 janvier 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2005, devant : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame B..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Antoine X... 3 Cami de Péborde 64160 OUILLON Madame Catherine Y... épouse X... 3 Cami de Péborde 64160 OUILLON représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me HEGOBURU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame Françoise BERNOS A... 5 Cami de Péborde 64160 OUILLON représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me SCHNERB, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 JUILLET 2002 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

L'immeuble de Monsieur et de Madame X... jouxte celui de Madame BERNOS A... C... limite entre les deux propriétés est matérialisée par une haie. Reprochant en principal à leur voisine de ne pas

entretenir cette haie, ils ont saisi le tribunal d'instance de PAU lequel par jugement en date du 16 juillet 2002 a : - condamné Madame BERNOS A... à tailler et élaguer la haie litigieuse, - dit être incompétent sur la demande de démolition du mur, - autorisé Madame BERNOS A... à se rendre chez Monsieur et Madame X... pour procéder aux travaux d'enduit et de crépissage du mur, - condamné Monsieur et Madame X... à élaguer leur figuier côté mur, - condamné Monsieur et Madame X... à payer à Madame BERNOS A... la somme de 854,30 euros au titre de la moitié des frais de construction de la clôture mitoyenne, - débouté Madame BERNOS A... de sa demande concernant l'abri voiture, - constaté qu'elle ne forme plus de demande au titre des déchets végétaux, - débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts, - sursis à statuer sur la demande ayant pour objet la fosse septique et sur l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 mai 2005, ils concluent à la condamnation de Madame BERNOS A... à leur payer 14.190,02 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, exposant avoir vendu leur immeuble.

Dans ses écritures, Madame BERNOS A... conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée, la propriété des époux X... faisant partie d'une copropriété ; Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision, sauf à ordonner la démolition de l'abri voiture et à condamner les époux X... à lui payer 2.286,74 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2005 ; SUR CE : Sur la recevabilité de la demande : Attendu que Madame BERNOS A... fait valoir que l'action entreprise est irrecevable, les époux X... étant copropriétaires de l'immeuble et n'étant ni autorisés à agir en justice ni ayant mis en la cause l'autre copropriétaire ; Attendu que les époux X... soutiennent que le copropriétaire est en droit d'exercer seul une action individuelle lorsqu'il a un intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété de son lot ; Que tel est le cas en l'espèce ; * * * Attendu qu'il est constant que l'immeuble dont étaient propriétaires les époux X... est soumis au régime de la copropriété ; Que l'action entreprise concernait la copropriété, s'agissant à la fois des limites séparatives des fonds et de la jouissance de l'ensemble du bien ; Que les époux X... n'établissent pas la réalité d'un préjudice personnel indépendant de celui de la copropriété ; Que leur action est en conséquence irrecevable ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ; PAR CES MOTIFS C... COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Réformant la décision déférée ;

Dit irrecevable la demande des époux X... ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties à la procédure ;

Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens qui seront recouvrés par Maître VERGEZ, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille B...

André PARANT