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JURITEXT000006947663 Généré par l'IA

Appellant v. Service Provider (Defective Roofing/Slippery Terrace)

Numéro de cause JURITEXT000006947663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sued a service provider seeking damages and an expert evaluation for allegedly defective roofing work, specifically claiming the resulting terrace surface was dangerously slippery and unsuitable for pedestrian traffic, despite the executed work corresponding to the waterproofing stipulated in the signed estimate. The appellate court overturned the lower court's refusal to order an investigation, reasoning that the appellant had demonstrated a legitimate interest under procedural rules allowing for the preservation of evidence by producing correspondence acknowledging the intent to make the surface walkable and technical specifications suggesting the product used was appropriate for pedestrian surfaces, thereby establishing facts potentially decisive in a future dispute concerning conformity to contractual obligations or expectations regarding surface use.

Regeste Legislator

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Article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appellant v. Service Provider (Defective Roofing/Slippery Terrace): The appellate court overturned the lower court's refusal to order an investigation, reasoning that the appellant had demonstrated a legitimate interest under procedural rules allowing for the preservation of evidence by producing correspondence acknowledging the intent to make the surface walkable and technical specifications suggesting the product used was appropriate for pedestrian surfaces, thereby establishing facts potentially decisive in a future dispute concerning conformity to contractual obligations or expectations regarding surface use.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels cahier des charges produits concernés créance future chose accessoire défauts de construction

Dispositions légales citées

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Article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile
The decision orders an expert appraisal based on the conditions established by this article for obtaining a preparatory investigation.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled that there was no need to apply this article regarding litigation costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This article dictates the method for recovering the appeal costs imposed on the appellee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile

The decision orders an expert appraisal based on the conditions established by this article for obtaining a preparatory investigation.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled that there was no need to apply this article regarding litigation costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This article dictates the method for recovering the appeal costs imposed on the appellee.

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Texte complet

JLL/AM Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 4 janvier 2006

Dossier : 04/03894 Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire :

E.U.R.L. LAURIS C/ E.U.R.L. PAUL X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 4 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2005, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE :

E.U.R.L. LAURIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Quartier Poms 40160 PARENTIS EN BORN représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître SAINT LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

E.U.R.L. Paul X... 1 impasse Jean Crabos 40000 MONT DE MARSAN représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me GARCIA,

avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 21 OCTOBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon devis signé le 1er Avril 2003, l'E.U.R.L. Paul X... a exécuté pour le compte de l'E.U.R.L. LAURIS des travaux d'étanchéité de la toiture terrasse du magasin "Station Import" à MIMIZAN PLAGE (Landes) au prix de 11.673,92 ç TTC ;

Les travaux ont été exécutés fin Août 2003 et la facture a été émise le 29 Août 2003.

En dépit de ses doléances de ce que les travaux n'auraient pas été convenablement exécutés, l'E.U.R.L., par lettre du 10 Janvier 2004, répondant à une sommation de payer, a réglé le solde dû sur la facture et a demandé à l'E.U.R.L. de terminer son ouvrage ;

Par lettre du 26 février 2004, l'E.U.R.L. Paul X... a informé son co-contractant qu'elle venait de recevoir le produit pour rendre la terrasse "circulable" et a annoncé que les travaux et la reprise des éventuelles malfaçons seront effectués au printemps, après les gelées ;

Le 6 Juillet 2004, le conseil de l'E.U.R.L. LAURIS a mis en demeure l'entrepreneur de réaliser les travaux annoncés, ce à quoi, ce dernier a répondu par lettre du 8 Juillet 2004 que ceux-ci étaient faits depuis le 16 juin précédent ;

C'est en cet état des relations que l'E.U.R.L. LAURIS s'est adressée à justice pour voir ordonner une expertise des travaux effectués ;

Par ordonnance du 21 Octobre 2004, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN, considérant que le devis ne mentionnait nullement qu'il s'agissait d'une terrasse "circulable" nécessitant la pose d'un revêtement anti-glissant et que les travaux d'étanchéité

commandés n'étaient pas remis en cause et avaient été réglés, a rejeté la demande d'expertise et condamné l'E.U.R.L. LAURIS à payer à son adversaire la somme de 200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 3 Décembre 2004, l'E.U.R.L. LAURIS a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 Mars 2005, l'E.U.R.L. LAURIS, appelante, fait valoir que : * la terrasse constitue l'accès unique à un appartement ; après les travaux, elle a constaté, outre diverses malfaçons, que cette terrasse était très glissante et même dangereuse pour servir d'accès à un appartement ; sa demande en justice a été rendue nécessaire par l'inefficacité de toutes les démarches amiables entreprises ; * la lettre de février 2004, reçue de l'E.U.R.L. Paul X..., établit qu'elle était consciente des désordres occasionnés et qui ont été constatés de visu par son gérant ; le produit prévu au devis, le "Décothane SP spécial balcon", est indiqué pour la circulation des personnes ;

Elle demande :

- l'infirmation de la décision déférée ;

- l'ordonnance d'une expertise pour déterminer les désordres, décrire les remèdes à y apporter et donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités engagées et les préjudices occasionnés ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 Juin 2005, l'E.U.R.L. Paul X..., intimée, réplique que : * c'est à titre gracieux qu'elle a accepté de réaliser gratuitement une bande "circulable" et antidérapante ; en l'absence de désordres affectant l'étanchéité,

elle n'a aucune raison de consentir à l'expertise sollicitée et il n'y a aucun motif légitime à établir la preuve d'un fait dans la mesure où la solution d'un éventuel litige ne dépendra pas de celui-ci ;

Elle conclut, au visa de l'article 145 du Nouveau Code de procédure Civile :

- à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- à titre subsidiaire, en lui donnant acte de ses contestations et réserves, à ce que l'expertise sollicitée soit réalisée aux frais avancés de l'appelante ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 Août 2005 ;

DISCUSSION :

Devant la Cour, comme devant le premier juge, l'E.U.RL. LAURIS ne précise pas le fondement juridique de sa demande ; ce n'est que l'intimée qui fait état de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Cet article permet d'ordonner, en référé, les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

En l'espèce, l'E.U.R.L. LAURIS fait état de malfaçons et d'une réalisation non conforme aux travaux souhaités, résultant notamment, de ce que le revêtement appliqué était glissant et inadéquat à la circulation de personnes sur une terrasse servant d'accès à un appartement ;

Aucun procès n'est encore engagé ;

L'E.U.R.L. LAURIS produit d'une part un courrier de l'entrepreneur

qui annonce la pose d'un produit rendant la terrasse "circulable" et la reprise d'éventuelles malfaçons, d'autre part les caractéristiques techniques du produit mentionné au devis montrant qu'il est prévu pour être appliqué sur des surfaces circulables comme des balcons ou terrasses;

Elle démontre ainsi son intérêt légitime à établir la preuve de faits utiles à la solution d'un éventuel litige pouvant l'opposer à l'entrepreneur ;

Cette action est probatoire et il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de se prononcer sur la conformité des travaux effectués au contrat conclu par les parties ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; les dépens de première instance resteront à la charge de l'E.U.R.L. LAURIS qui les aurait supportés même si elle avait obtenu gain de cause ; ceux d'appel seront à la charge de l'E.U.R.L. Paul X... qui succombe ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Dit l'appel formé par l'E.U.R.L. LAURIS fondé ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur GIRARD Jean Y... 27, rue de l'Eglise de Saint Jean d'Aoûût 40000 MONT DE MARSAN Téléphone :

06.82.57.99.53 Télécopie : 05.58.75.06.73 Mél :girard.cjc.wanadoo.fr

Avec pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser leurs conseils ; - se faire

remettre l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants ; - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ; - décrire les désordres ou manquements pouvant être constatés ; - indiquer, si faire ce peut, la date de leur apparition ; - fournir tous les éléments permettant à la juridiction qui pourrait être saisie d'un éventuel litige, les éléments lui permettant d'apprécier :

[* si la rédaction du devis signé des parties ou la connaissance des lieux impliquaient que les travaux fussent réalisés en tenant compte de la circulation de personnes ;

*] les responsabilités encourues ; - préconiser les solutions propres à remédier aux désordres déterminés et en chiffrer le coût, - répondre aux dires des parties et déposer un rapport après avoir tenu une réunion de synthèse ou bien diffuser un pré-rapport pour recueillir le dernier avis des parties ;

Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe à la somme de 1.300 ç le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe de la Cour par l'E.U.R.L. LAURIS dans le mois de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Dit que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles au greffe de la Cour dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au magistrat chargé de la mise en état ;

Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle de Monsieur PARANT, conseiller de la mise en état, auquel il en sera référé en cas de difficultés ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que l'E.U.R.L. LAURIS gardera à sa charge les dépens de première instance ;

Condamne l'E.U.R.L. Paul X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY selon les formes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT