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JURITEXT000006947652 Généré par l'IA

Guarantors Ordered to Repay Business Debt Despite Claims of Lender Fault

Numéro de cause JURITEXT000006947652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed a lower court judgment ordering two individuals, who were joint and several guarantors for a line of credit extended to a garage company they managed, to repay the outstanding debt plus contractual interest to the financing company following the primary debtor's liquidation. The guarantors appealed, arguing the lender was at fault for granting the credit despite knowing the company's difficulties due to poor sales of a specific vehicle brand, and that their guarantees were disproportionate and lacked proper warning regarding the risks involved. The court reasoned that a managing partner acting as a guarantor generally cannot invoke the liability of the creditor for abusive credit support without exceptional circumstances, which were not established here, and that the financing granted was a customary practice for stock financing; furthermore, the guarantors, being informed parties, failed to prove that the lender possessed superior knowledge regarding their personal financial situation or that the absence of a security interest on vehicle registration certificates constituted a fault that would justify discharge from their obligations.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors Ordered to Repay Business Debt Despite Claims of Lender Fault: The guarantors appealed, arguing the lender was at fault for granting the credit despite knowing the company's difficulties due to poor sales of a specific vehicle brand, and that their guarantees were disproportionate and lacked proper warning regarding the risks involved. The court reasoned that a managing partner acting as a guarantor generally cannot invoke the liability of the creditor for abusive credit support without exceptional circumstances, which were not established here, and that the financing granted was a customary practice for stock financing; furthermore, the guarantors, being informed parties, failed to prove that the lender possessed superior knowledge regarding their personal financial situation or that the absence of a security interest on vehicle registration certificates constituted a fault that would justify discharge from their obligations.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêteur obligations contractuelles vente à crédit responsabilité solidaire dette commerciale

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for ordering the appellants to pay the respondent 2,000 ç on appeal.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
Cited to admit the solicitors to the benefit of this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the appellants to pay the respondent 2,000 ç on appeal.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

Cited to admit the solicitors to the benefit of this article regarding costs.

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Texte complet

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 13 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/15898 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 02/4009

APPELANTS Monsieur Jean Luc Y... ... par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour non assisté à l'audience, Me Zohra PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE, ayant déposé son dossier Madame Danielle Z... épouse Y... ... par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour non assistée à l'audience, Me Zohra PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE, ayant déposé son dossier INTIMEE S.A. FIAT CREDIT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 rue Nicolas Corpénic 78083 TRAPPES CEDEX 9 représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, collaboratrice de Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 42 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2005, en audience publique, l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Hélène DEURBERGUE, conseiller chargée d'instruire

l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président

Madame Hélène DEURBERGUE, conseiller

Madame Evelyne DELBES, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président

- signé par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par les époux Y... d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry, du 13 mai 2004, qui les a condamnés solidairement à payer à la société FIAT CREDIT FRANCE 21 954, 49 ç avec les intérêts au taux contractuel de 9,10 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2001 ;

Vu les conclusions des époux Y..., du 30 septembre 2005, qui prient la Cour d'infirmer le jugement et, à titre principal, de condamner la société FIAT à leur payer 21 954, 49 ç de dommages et intérêts et 1500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, de les décharger de tous intérêts, frais et accessoires de la dette principale ;

Vu les conclusions de la société FIAT, du 31 octobre 2005, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux Y... à

lui payer 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI :

Considérant que, le 4 juillet 2001, la société Garage de la Bastille a souscrit un contrat d'ouverture de crédit de 120 000 frs pour financer des véhicules en stock, d'une durée de 12 mois au TEG de 9,10 % ;

Que Mme Y..., en sa qualité de gérante de la société, et son époux se sont portés cautions solidaires de ce prêt en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Que, le 30 novembre 2001, la société FIAT a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les cautions ;

Que, le 3 décembre 2001, la société Garage de la Bastille a été mise en liquidation judiciaire ;

Que la société FIAT a déclaré sa créance à hauteur de 21 972, 72 ç ; Considérant que les époux Y... ne contestent pas le principe et le montant de la créance en principal ;

Qu'ils soutiennent que la société FIAT aurait commis des fautes, d'une part, en incitant la société Garage de la Bastille à souscrire un crédit de 120 000 frs et en lui accordant ce crédit, alors qu'elle connaissait ses difficultés dans un marché défavorable pour la vente des véhicules de marque DAEWO dont elle assurait également la distribution, ce qui a contribué à la déconfiture de la société six mois plus tard et, d'autre part, en n'obtenant d'eux des engagements de caution disproportionnés et sans les informer du risque qu'ils encouraient ;

Mais considérant que le gérant de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci n'est pas fondé, à

défaut de circonstances exceptionnelles, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit ;

Que Mme Y..., gérante de la société Garage de la Bastille, ne peut donc invoquer ce moyen, en l'absence de circonstances exceptionnelles qui ne sont pas alléguées ;

Considérant, s'agissant de M. Y..., que c'est Mme Y..., gérante de la société, qui a elle-même sollicité le crédit au montant au demeurant modeste qu'elle reproche à la société FIAT de lui avoir accordé et que l'obtention d'un tel crédit constituait une pratique habituelle du financement du stock de véhicules ; que la société FIAT ne détenait pas d'informations sur les comptes bancaires de la société Garage de la Bastille et qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait eu des renseignements précis sur les relations de cette société avec la société DAEWO, autre constructeur dont elle distribuait les véhicules ; que la circonstance alléguée de la baisse des ventes de véhicules de cette marque, fut-elle de notoriété publique, ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise de l'entreprise et, même à supposer que celle-ci soit établie, que la société FIAT en avait connaissance ;

Qu'ainsi le grief de soutien abusif n'est pas établi ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant, sur le reproche du caractère disproportionné de leurs engagements de caution à leurs ressources et patrimoines, que Mme Y..., en sa qualité de caution dirigeante, et M. Y..., comme associé, ne prétendent ni ne démontrent que la société FIAT aurait eu, sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état escompté de la simple poursuite de l'activité de l'entreprise liée à la distribution des véhicules de marque FIAT, des informations qu'eux-mêmes auraient

ignorées ;

Considérant sur le défaut de conseil quant à l'étendue des conséquences de leurs engagements, que le grief n'est pas fondé, dès lors que les cautions étaient parfaitement informées des conditions et de la finalité d'une pratique d'ouverture de crédit destinée à financer le stock de véhicules qui n'était pas nouvelle mais habituelle et qu'ils ont fourni des renseignements sur leur situation patrimoniale ;

Considérant que les époux Y... soutiennent encore que la société FIAT aurait commis une faute en ne mettant pas en place, à titre de garantie, le droit de rétention sur les cartes grises et qu'ils demandent d'être déchargés de leurs obligations ;

Mais considérant que le droit de rétention sur les cartes grises des véhicules n'est pas une sûreté, d'une part, et qu'il ne s'étend pas aux véhicules eux-mêmes et ne confère pas au prêteur un droit de se faire attribuer les prix de vente de ces véhicules, d'autre part ;

Considérant que les cautions ont été régulièrement informées de la dette de la société débitrice principale par la mise en demeure qui leur a été adressée le 30 novembre 2001 ;

Que le montant de la créance de la société FIAT n'a pas à être réduit de celui des intérêts, frais et accessoires, dont il n'est pas établi en quoi ils ne seraient pas justifiés ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Considérant qu'il est équitable de condamner en appel les époux Y... à payer à la société FIAT 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter leur demande ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE les époux Y... à payer en appel à la société FIAT CREDIT FRANCE 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les époux Y... aux dépens d'appel,

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDEN