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JURITEXT000006947629 Généré par l'IA

Claim for Harvest Payment in Judicial Liquidation

Numéro de cause JURITEXT000006947629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to have a claim for 15,245 francs regarding the 1998 harvest inscribed in the liabilities of a judicial liquidation, which a lower court had rejected, maintaining only a claim for back rent. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellant failed to prove any contractual link or written evidence showing the liquidated individual personally engaged to pay for the 1998 harvest, as the relevant lease was effectively held by a company, and a letter from the individual referencing the 1999 season did not constitute an admission of liability for the 1998 proceeds.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Claim for Harvest Payment in Judicial Liquidation: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellant failed to prove any contractual link or written evidence showing the liquidated individual personally engaged to pay for the 1998 harvest, as the relevant lease was effectively held by a company, and a letter from the individual referencing the 1999 season did not constitute an admission of liability for the 1998 proceeds.

Mots-clés

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paiement du loyer bénéfice créance dans la faillite responsabilité contractuelle paiement de l'arriéré réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
This provision was cited in relation to the request for costs made by the appellee (intimée) which the court ruled upon implicitly by condemning the appellant to costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This procedural article governs the recovery of costs, which the court ordered the appellant to pay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

This provision was cited in relation to the request for costs made by the appellee (intimée) which the court ruled upon implicitly by condemning the appellant to costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This procedural article governs the recovery of costs, which the court ordered the appellant to pay.

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Texte complet

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 14 Décembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 23 décembre 2004 le juge commissaire chargé du suivi des procédures collectives agricoles du tribunal de grande instance d'Agen a rejeté la demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de Madame Z... de la créance de Monsieur X... pour

15 245 ç, maintenant la somme de 108 885.07 ç à titre de créance chirographaire.

Par déclaration du 29 décembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, René X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement.

Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z... a été intimée à tort celle-ci étant valablement représentée par son mandataire liquidateur.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 28 février 2005 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 7 septembre 2005 ;

Vu les réquisitions du ministère public en date du 23 septembre 2005 ; SUR QUOI

Monsieur X... a acquis la propriété de Roquefere à Monflanquin le 21 août 1998 de Maître Guguen ès qualités de liquidateur de l'entreprise de Monsieur et Madame Z...

Monsieur X... a consenti un bail à ferme à La SARL DELLUC-ROQUEFERE sur la propriété lui appartenant à une date que la cour ne peut vérifier puisque ce bail n'est produit par aucune des parties, cette propriété a donc été exploitée par la SARL jusqu'à ce qu'un jugement du TPBR de Villeneuve sur Lot du 19 septembre 2002 ait dit que le bail était en réalité dévolu à Madame Z..., seule signataire avec effet au 3 novembre 1998.

Par jugement du 16 mai 2003 la liquidation judiciaire de Suzanne Z... a été prononcée et la SCP GUGUEN STUTZ désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur X... réclame l'inscription au passif de la liquidation

d'une somme de 102 885.07 ç correspondant à un arriéré de fermage, il a été fait droit à cette demande, mais il réclame en outre la somme de 15 245 ç au titre de la récolte 1998.

Le premier juge a débouté Monsieur X... de cette demande rappelant en des motifs pertinents repris par notre cour qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties, ni commencement de preuve par écrit d'un engagement de Madame Z... à l'égard de Monsieur X... C... la SARL est engagée à l'égard de Monsieur X...

Le courrier adressé par Madame Z... à Monsieur X... le 12 novembre 1999 par lequel elle lui indique que "les recettes sont toutes de mon fait au travers des contrats de production de canards et de céréales qui sont ma propriété exclusive" ne constitue en aucun cas l'aveu par cette dernière d'une appréhension pour son compte de la récolte 1998 cette lettre ne faisant référence qu'à l'année 1999 ainsi qu'il est précisé en page 2 de la lettre qui en outre est datée du mois de novembre 1999.

Le rapport de l'expert de Warren ne précise nullement que Madame Z... ait perçu à titre personnel les récoltes de 1998, il fait le point des charges et produits pour les années 1998 à 2000, rien ne permet de dire que la récolte 1998 a été appréhendée par Madame Z... a titre personnel alors que seule la SARL est engagée et est réputée avoir perçu ces fonds à défaut de preuve contraire.

Monsieur X... étant défaillant à rapporter la preuve de la perception par Madame Z... du produit de la récolte de 1998 sera donc débouté de sa demande.

Monsieur X... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 23 décembre 2004 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Agen,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE