Compensation for Unjust Provisional Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation for a ten-month, two-day period of provisional detention that ultimately resulted in a final dismissal of charges for aggravated and attempted theft. The court declared the request admissible, rejecting the claim for material prejudice because the claimed loss of minimum insertion income was not compensable under the relevant penal procedure code, as the individual's benefits were suspended and prison maintenance costs are not the detainee's responsibility, while third-party expenses for visits and canteen were unsupported. However, recognizing the duration of the detention and the circumstances cited by the applicant, including sensitive family context, the court ruled in favor of the moral prejudice claim, awarding the requested sum of 10,000 euros against the Public Treasury, while noting the need to consider the applicant's prior convictions when assessing the award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R37 du code de procédure pénale, article 149-1 du Code de Procédure Pénale, articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale; Compensation for Unjust Provisional Detention: The court declared the request admissible, rejecting the claim for material prejudice because the claimed loss of minimum insertion income was not compensable under the relevant penal procedure code, as the individual's benefits were suspended and prison maintenance costs are not the detainee's responsibility, while third-party expenses for visits and canteen were unsupported. However, recognizing the duration of the detention and the circumstances cited by the applicant, including sensitive family context, the court ruled in favor of the moral prejudice claim, awarding the requested sum of 10,000 euros against the Public Treasury, while noting the need to consider the applicant's prior convictions when assessing the award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the failure to receive RMI did not constitute compensable material prejudice.
The basis upon which the court declared the application for compensation admissible.
Cited as the procedural basis for how the decision was rendered during the public hearing.
Texte complet
Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Stéphane X... né le 30 Juin 1974 à SAINTES (17100), demeurant Chemin de Bernichon - 33360 LATRESNE,
Demandeur,
Absent, représenté par Maître Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE,
avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général, près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Procédure
Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu la requête présentée par Monsieur Stéphane X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public,
Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 05 septembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 octobre 2005 ni le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.
Objet de la demande
Monsieur Stéphane X... a été détenu du 27 juin 2003 au 29 avril 2004, soit pendant 10 mois et 2 jours dans le cadre de poursuites
pénales suivies à son encontre des chefs de vols avec effraction et en réunion, tentatives de vols avec effraction et en réunion, vols et tentatives de vols avec dégradations.
Par ordonnance, du 1er juin 2004 du Juge d'instruction de Bordeaux devenue définitive, il a bénéficié d'un non-lieu.
Le 04 octobre 2004, Monsieur X... a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale afin d'être indemnisé du préjudice consécutif à son incarcération.
Il réclame à ce titre l'attribution d'une somme de 3.623 ç en réparation de son préjudice matériel, et d'une somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice moral.
Le 05 avril 2005, l'Agent Judiciaire du Trésor a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite que Monsieur X... soit débouté de sa demande concernant la réparation de son préjudice matériel, et que l'indemnité revenant à l'intéressé en réparation de son préjudice moral soit réduite à 6.000 ç.
Le Procureur Général a, le 04 mai 2005, déposé des conclusions par lesquelles il demande que la requête soit déclarée recevable et que la réparation du préjudice global de Monsieur X... soit fixée à 7.500 ç.
Motifs de la décision
Monsieur X... remplit les conditions pour être indemnisé en raison de la détention qu'il a subie.
Sa requête présentée dans les formes et délais prévus par la loi sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le préjudice matériel
Monsieur X... réclame à ce titre une somme de 3.623 ç correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI) qu'il n'a pas perçu pendant son incarcération. Il ajoute que sa détention a engendré des frais supplémentaires (visites, cantine) supportés par sa famille.
C'est cependant à juste titre que l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général soutiennent que le RMI ayant été institué pour venir en aide aux personnes dépourvues de toutes ressources, son défaut de perception ne peut constituer un préjudice indemnisable au sens de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale, un détenu ne prenant pas à sa charge ses frais d'entretien alors qu'il est en prison.
Monsieur X..., qui ne démontre pas avoir exercé avant son incarcération une quelconque activité professionnelle, ne conteste pas par ailleurs que ses droits en matière de RMI étaient suspendus depuis le 1er mai 2003 en sorte qu'en toute hypothèse il n'a subi aucune perte de revenus à ce titre.
Il ne peut enfin solliciter le remboursement de frais exposés par des tiers pour lui rendre visite ni des frais de cantine, alors qu'il ne peut réclamer que le remboursement des sommes qu'il a personnellement exposées, et qu'il ne fournit aucune justification à ce titre.
Monsieur X... sera en conséquence débouté de la demande qu'il a formulée concernant la réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En raison de la détention qui s'est prolongée pendant 10 mois et 2 jours, Monsieur X... a subi un préjudice moral qui doit être réparé.
Pour réclamer à ce titre la somme de 10.000 ç, il invoque le caractère éprouvant de la détention et le contexte familial particulièrement sensible qui était le sien puisqu'il venait de perdre son père et que sa mère se retrouvait seule avec son plus jeune fils âgé de 30 ans, gravement handicapé et particulièrement violent vis à vis de celle-ci.
L'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général relèvent pour leur part que Monsieur X... a déjà été condamné pour vol, qu'il ne
représentait aucune garantie de représentation en justice, qu'il est célibataire et que le préjudice subi par sa mère n'est pas directement lié à l'incarcération.
Pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral, il y a lieu en effet de prendre en considération ses antécédents judiciaires.
Aucun justificatif n'est en outre fourni en ce qui concerne la nécessité de la présence de Monsieur X... au domicile familial.
L'intéressé ne peut par ailleurs et surtout réclamer l'indemnisation du préjudice subi par des tiers à ce titre et en particulier par sa mère.
Compte tenu néanmoins de la durée de la détention, et des sommes habituellement allouées dans ce cas, l'indemnité réclamée par l'intéressé est justifiée.
Il convient donc d'accorder à Monsieur X... la somme de 10.000 ç qu'il réclame de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur X...
Déboutons l'intéressé de sa demande concernant son préjudice matériel.
Fixons à 10.000 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice moral.
Condamnons le Trésor Public à lui verser cette somme.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.