Employer Overpayment Reimbursement and Litigation Costs Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a judgment that rejected its claim for reimbursement of an overpayment made to a former employee, a decision which also ordered the employer to pay the former employee a sum under the provisions regarding litigation costs. The appellate court found that errors in the employer's accounting following a prior labor court judgment, compounded by a provisional execution payment, demonstrated that the employer had overpaid the employee by €3,709.49, leading the court to reverse the lower ruling and order the former employee to repay the excess amount with statutory interest from the date of the formal demand, while also awarding the employer a limited sum for legal costs and denying the former employee's request for grace periods for payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 1244-1 du Code Civil, l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'article 1244-1 du Code Civil, Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile; Employer Overpayment Reimbursement and Litigation Costs Appeal: The appellate court found that errors in the employer's accounting following a prior labor court judgment, compounded by a provisional execution payment, demonstrated that the employer had overpaid the employee by €3,709.49, leading the court to reverse the lower ruling and order the former employee to repay the excess amount with statutory interest from the date of the formal demand, while also awarding the employer a limited sum for legal costs and denying the former employee's request for grace periods for payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered payment of 600 Euros to the appellant based on this article.
This article was cited in the reasoning when the court rejected the request for a grace period, indicating the legal standard for that decision.
This procedural article was cited in the final signature block regarding the composition of the court.
Texte complet
F.C/S.B
INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Octobre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées,
la S.A. KODAK POLYCHROME GRAPHICS a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM le 19/11/04 l'ayant débouté de sa demande de remboursement d'un trop-versé et condamné à payer à François X... la somme de 700 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 28/02/05 aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise, à la condamnation de l'intimé, outre à lui payer la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à lui restituer la somme trop-perçue de 3.709,49 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18/12/03, date de mise en demeure ;
Elle fait valoir que des erreurs se sont glissées dans les décomptes qu'elle a été amenée à établir à la suite de sa condamnation envers son ex-salarié par la Cour d'Appel de RENNES mais surtout que le premier Juge a omis de tenir compte d'une somme de 16.841,76 Euros versée à François X... dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de CAEN ;
Vu les écritures déposées par l'intimé le 25/05/05 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; subsidiairement, s'il était fait droit à la demande adverse, il réclame les plus larges délais de grâce et, n'étant en rien responsable du trop versé, à être dispensé d'avoir à payer des intérêts légaux ; MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites aux débats que des erreurs se sont glissées dans le décompte établi par la S.A. KODAK POLYCHROME GRAPHICS à la suite de sa condamnation par le Conseil des Prud'hommes de CAEN confirmée et amplifiée par la Cour d'Appel de RENNES ;
Ces erreurs redressées en principal et intérêts, compte tenu d'une part de la compensation entre créances réciproques des parties et d'autre part du règlement par l'appelante de la somme de 16.841,76 Euros en raison de l'exécution provisoire attachée à la décision du Conseil des Prud'hommes de CAEN, il apparaît que la S.A. KODAK POLYCHROME GRAPHICS a versé à François X... plus qu'elle ne lui devait ;
Il convient de réformer la décision déférée et de faire droit à la demande de l'appelante, justifiée dans son principe mais aussi dans son montant au vu des pièces justificatives présentées et des calculs effectués ; au reste, même s'il conclut à la confirmation, l'intimé ne soulève aucun moyen de fait ou de droit pour contester le mode de calcul suivi par l'appelante, l'existence de la dette et son quantum ;
François X... n'est certes pas responsable de ce trop-perçu ; il
n'en reste cependant pas moins qu'il en a bénéficié et que, mis en demeure de le restituer depuis le 18/12/03, il n'a pas cru devoir s'exécuter ;
D'où il suit que les intérêts légaux doivent assortir le principal et sont dûs ;
L'intimé sollicite de larges délais de grâce mais ne communique aucune pièce justifiant les mérites de sa demande et notamment que les conditions de l'art. 1244-1 du Code Civil sont réunies à son profit ; au demeurant, il vient par le seul effet de la durée de la procédure, de se voir de fait octroyer un délai de pratiquement deux années ;
Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de nouveau répit ;
L'équité commande d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;
Il convient de lui accorder la somme de 600 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens de première instance doivent rester à la charge de l'appelante dont l'incurie sur le terrain probatoire est la cause exclusive de son recours ; en revanche, les dépens d'appel doivent être supportés par l'intimé qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf le sort des dépens de première instance,
Condamne François X... à payer à la S.A. KODAK POLYCHROME GRAPHICS :
> la somme trop-perçue de 3.709,49 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18/12/03, date de mise en demeure,
> la somme de 600 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute François X... de sa demande d'octroi de délai de grâce,
Condamne François X... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du
Président empêché