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04/00942 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Eviction and Rent Arrears Appeal Confirmation

Numéro de cause 04/00942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, tenants, appealed a lower court's decision which, in summary proceedings initiated by the landlord due to unpaid rent, had ordered them to pay a provisional sum for arrears, pronounced the termination of the lease, ordered their eviction, set a monthly occupation indemnity, and awarded costs and fees. The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that since the tenants had already vacated the premises and renounced arguments related to the lease's underlying merits and account settlements, the scope of the appeal remained limited to the summary judgment already rendered. Consequently, the appellate court found the landlord's subsequent requests for damages related to alleged property degradation, which required an assessment of facts beyond the summary procedure's scope, to be inadmissible in this context, and thus confirmed the provisional payment and lease termination while denying new applications for fees under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Landlord-Tenant Eviction and Rent Arrears Appeal Confirmation: The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that since the tenants had already vacated the premises and renounced arguments related to the lease's underlying merits and account settlements, the scope of the appeal remained limited to the summary judgment already rendered. Consequently, the appellate court found the landlord's subsequent requests for damages related to alleged property degradation, which required an assessment of facts beyond the summary procedure's scope, to be inadmissible in this context, and thus confirmed the provisional payment and lease termination while denying new applications for fees under the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire loyer initial calcul des dommages-intérêts clôture de la procédure arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
The court explicitly ruled not to apply Article 700 of the new code of civil procedure in the final orders.
article 699 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the distraction of costs awarded against the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply Article 700 of the new code of civil procedure in the final orders.

article 699 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the distraction of costs awarded against the appellants.

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Texte complet

F. T/ S. B Joùl Bernard X... Françoise Y... C/ Hubert Z... Aide juridictionnelle RG N :

INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par acte du 20 octobre 2003 également notifié au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux prescriptions de

l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, Hubert Z... a fait assigner Françoise Y... et Joùl X... en référé devant le Président du tribunal d'instance d'AGEN aux fins suivantes (référé) :- paiement de la somme principale de 991, 58 euros,

- résiliation du contrat de bail objet du litige et conjointement expulsion de la partie défenderesse des lieux précédemment loués,

- fixation d'une indemnité d'occupation en remplacement du loyer jusqu'à libération effective des locaux litigieux,

- paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience où l'affaire a été retenue la partie défenderesse a comparu et conclu ainsi : pas de contestation, départ des lieux envisagé.

" Le juge des référés " a relevé :

Que la partie demanderesse produit toutes pièces justifiant ses prétentions, et notamment le décompte précis de celles-ci,

Qu'elle justifie avoir fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire contractuelle du 9 septembre 2003,

Que ce commandement est resté sans produire son entier effet dans le délai de deux mois de la loi,

Qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation,

Que ces éléments établissent avec certitude la dette du bailleur à la somme principale de 917, 40 euros, solde dû au 30 avril 2004 ; qu'il devait donc être fait droit à la demande pour ce montant, à titre provisionnel,

Que le défaut de paiement des loyers aux époques convenues est une juste cause de résiliation du bail et d'expulsion de la partie locataire par application de la clause résolutoire contractuelle,

Qu'il convenait en l'espèce de faire application de ces mesures,

Et par décision du 18 mai 2004, le juge des référés du tribunal d'instance d'AGEN a :

- dit recevables les demandes d'Hubert Z...,

- condamné solidairement Françoise Y... et Joùl X... à lui payer à titre de provision la somme principale de 917, 40 euros représentant le solde des loyers et charges au 30 avril 2004,

- prononcé pour défaut de paiement du loyer aux époques convenues et par application de la clause résolutoire contractuelle la résiliation du contrat de bail liant les parties,

- ordonné l'expulsion de tout locataire ou occupant de son chef au titre du bail résilié, aux formes de droit,

- condamné solidairement Françoise Y... et Joùl X... à payer mensuellement au demandeur la somme de 66, 70 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2004 jusqu'à libération complète des lieux,

- condamné conjointement Françoise Y... et Joùl X... à payer à Hubert Z... la somme de 300 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné conjointement Françoise Y... et Joùl X... aux dépens. Joùl X... et Françoise Y... ont formé appel par acte du 21 juin 2004 dans des conditions qui ne sont pas critiquées sur le plan processuel.

Dans le dernier état de leurs écritures (conclusions du 6 septembre 2005) ils demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'ils ont quitté les lieux et renoncent à soutenir la nullité de procédure de première instance et à solliciter une expertise de tous les travaux à réaliser par le bailleur pour permettre l'habitabilité de l'immeuble,

- de rejeter la demande reconventionnelle formée pour la première fois devant la cour par Hubert Z...,

- de dire que la cour statuant en matière de référé, incompétente pour apurer les comptes entre parties compte tenu des contestations sérieuses portant sur cet apurement des comptes et sur l'état de l'immeuble,

- de condamner Hubert Z... aux dépens.

Pour sa part, Hubert Z... dans ses conclusions récapitulatives no3 du 6 septembre 2005, demande à la cour :

- de débouter les consorts X... Y... de leur appel mal fondé,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée qui sera au titre des loyers et indemnité d'occupation qui sera désormais fixé à 967 euros,

Y ajoutant,

- de constater que les consorts X... Y... ont délaissé les lieux le 18 avril 2005,

- de rejeter des débats les dernières attestations produites par les consorts X... Y...,

- de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le coût, vétusté appliquée, des réparations nécessaires suites aux diverses dégradations occasionnées aux locaux,

- de les condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au motif que l'impayé exact s'établirait à 967 euros et que des dégradations constatées justifieraient une allocation de dommages et intérêts comme demandée ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a lieu à statuer en l'état de référé sur le surplus du

contentieux hors celui qui a été présenté au premier juge ;

Il est acquis que les locataires ont quitté les lieux et qu'ils renoncent à développer des moyens relatifs à la procédure et à l'arrêté de comptes entre les parties ; partant devant la cour statuant en état de référé le contentieux relatif aux dommages intérêts lui échappe naturellement ;

Dès lors c'est à tort que Hubert Z... sollicite en regard d'un préjudice allégué de voir statuer sur la nature ou la recevabilité des pièces produites par les appelants à ce titre et sur des dommages intérêts liés à une situation qui échappe tant par sa nature factuelle que procédurale au juge des référés ;

Dès lors sur ce point les demandes de Hubert Z... doivent être écartées en l'état de référé ;

Le juge des référés peut allouer des provisions, il n'est pas tenu de faire les comptes entre parties notamment si au surplus ceux-ci dépendent d'une appréciation qui toucherait au fond ;

Dans ces conditions la demande correspondante de Hubert Z... doit également être écartée ;

Les circonstances de l'espèce ne rendent pas équitable une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les appelants supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de Joùl X... et Françoise Y... et sur l'appel incident de Hubert Z...,

Ecarte les exceptions de procédure formées par les parties.

Confirme la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les appelants principaux aux dépens, avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président