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JURITEXT000006947434 Généré par l'IA

Premature Challenge to Third-Party Holder Notice Upheld

Numéro de cause JURITEXT000006947434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that dismissed their challenge to the validity of a third-party holder notice served by the treasury to their bank for the collection of increased forfait fines. The Court of Appeal upheld the initial ruling, reasoning that the challenge was inadmissible because the individual prematurely initiated legal proceedings against the collection agent before the required two-month period for the Treasury Paymaster General to rule on the administrative opposition had expired, despite the administrative error of initially sending the opposition to the wrong treasury office which subsequently forwarded it.

Regeste Legislator

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Article 9 du décret du 22 décembre 1964, article 450 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Premature Challenge to Third-Party Holder Notice Upheld: The Court of Appeal upheld the initial ruling, reasoning that the challenge was inadmissible because the individual prematurely initiated legal proceedings against the collection agent before the required two-month period for the Treasury Paymaster General to rule on the administrative opposition had expired, despite the administrative error of initially sending the opposition to the wrong treasury office which subsequently forwarded it.

Mots-clés

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tierce opposition délai de résiliation opposition tardive recours contre des décisions administratives qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 9 du décret du 22 décembre 1964
This article dictates the procedural requirements for opposition to enforcement actions, which the court used to confirm the inadmissibility of the appeal.
article 450 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the manner in which the judgment was pronounced (public hearing).
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the reference to the parties' written submissions for the exposition of their claims.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the procedure allowing the lawyer to directly recover the appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 du décret du 22 décembre 1964

This article dictates the procedural requirements for opposition to enforcement actions, which the court used to confirm the inadmissibility of the appeal.

article 450 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the manner in which the judgment was pronounced (public hearing).

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the reference to the parties' written submissions for the exposition of their claims.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the procedure allowing the lawyer to directly recover the appeal costs.

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Texte complet

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 05 JANVIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01913 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2004 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL - RG no 04/08314 (Mme X...)

APPELANT Monsieur Sylvain Y... né le 9 octobre 1969 à Meulan (78), de nationalité française 32 avenue de la Mairie 94260 FRESNES représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la cour assisté de Maître Chantal THIEBAUT-MOREL DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 81, INTIME Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION ayant ses bureaux : 64 boulevard de Belleville 75978 PARIS CEDEX 20 représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la cour assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 211, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2005, en audience publique, devant Madame Z..., présidente, et Monsieur KEIME, conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Z..., présidente

Monsieur KEIME, conseiller

Madame A..., conseillère de la 8ème chambre, section A, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2005 pour compléter la cour.

Greffière, lors des débats : Mademoiselle B...

ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Madame Z..., présidente, et par Mademoiselle B..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR Vu le jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2004, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a dit irrecevable la contestation par Sylvain Y... de la validité d'un avis à tiers détenteur notifié par le Trésor à sa banque, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Sylvain Y... aux dépens ; Vu les dernières écritures en date des 8 novembre 2005 pour Sylvain Y..., appelant, et 10 novembre 2005 pour le trésorier principal de Paris amendes 2ème division, intimé, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, essentiellement, que : * Sylvain Y..., à l'appui de sa demande d'infirmation : - sa

contestation est recevable car le délai a couru à compter du 21 avril 2004, date de réception de son opposition par les services fiscaux, - l'avis à tiers détenteur, qui ne lui a pas été notifié et qui ne peut être utilisé pour le recouvrement des amendes pénales, est nul, - les sommes perçues par le trésorier, qui s'ajoutent aux frais bancaires de 99 euros qui lui ont été remboursés, doivent lui être restituées et une indemnité pour frais de procédure lui être allouée, * le trésorier, à l'appui de sa demande de confirmation : - la contestation est irrecevable, - les frais générés par l'avis à tiers détenteur, proscrit pour le recouvrement des amendes pénales, ont été remboursés, - les amendes étant dues, la somme de 264 euros n'a pas à être restituée, - en tant que de besoin, la compensation entre les sommes dues de part et d'autre doit être ordonnée, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2005 ; Vu les conclusions du 22 novembre 2005 de Sylvain Y... tendant au rejet des conclusions du 10 novembre 2005 lesquelles ajoutant "des éléments de discussion" violent le principe de contradictoire ; Vu les conclusions du 23 novembre 2005 du trésorier principal de Paris amendes 2ème division s'y opposant ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que, le 3 avril 2004, le trésorier principal de Paris amendes 2ème division a notifié au Crédit Lyonnais, banque de Sylvain Y..., un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 264 euros correspondant à des amendes pénales forfaitaires majorées ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2004, réceptionnée le 21 avril 2004, Sylvain Y... a formé opposition auprès du trésorier principal de Paris amendes 2ème division ; que, le 14 juin 2004, la recette générale des finances de Paris a accusé réception du mémoire de Sylvain Y... ; que, le 23 juillet 2004, Sylvain Y... a assigné le trésorier principal de Paris amendes 2ème division en nullité de l'avis à tiers détenteur ; Sur la procédure Considérant que les

parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que les conclusions du 10 novembre 2005, signifiées par le trésorier, deux jours après celles de Sylvain Y... et sept jours avant la clôture, reprennent pour l'essentiel celles du 20 octobre précédent, ne constituent pas une entrave aux droits de la défense et ne violent pas le principe de contradiction qui a pu pleinement s'exercer ; qu'il n'y a pas lieu de les rejeter des débats ; Sur la recevabilité de la contestation Considérant que l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, relatif au recouvrement des amendes, dispose que les oppositions aux actes de poursuite ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur-général du département dans lequel les poursuites sont exercées ; que l'opposition, à peine de nullité, doit être formée dans les deux mois de la notification de l'acte ; que le trésorier-payeur général délivre à l'auteur de l'opposition récépissé de son mémoire ; qu'il statue dans les deux mois du dépôt du mémoire et qu'à défaut de décision comme dans le cas où la décision rendue ne donne pas satisfaction, l'opposant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal ; que l'assignation doit être formée dans les deux mois de l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer ou dans les deux mois de la signification de sa décision ; que l'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer, ou avant la notification de la décision du trésorier, est irrecevable ; Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2004, adressée au trésorier-payeur général,

mais à la trésorerie Paris amendes 2ème division, 64 boulevard de Belleville, Sylvain Y... a fait opposition à l'avis à tiers détenteur notifié à sa banque le 3 avril 2004 ; que l'accusé de réception est rentré signé le 21 avril suivant ; que, le 14 juin 2004, le trésorier-payeur général de la Région Ile de France, auquel l'opposition a été transmise avec retard, a accusé réception du mémoire ; que ce courrier rappelle les termes de l'article 9 précité et précise à Sylvain Y... qu'il devra saisir le juge de l'exécution dans les deux mois d'une réponse ne lui donnant pas satisfaction ou dans les deux mois suivant l'expiration d'un délai de deux mois sans réponse ; que, sans attendre, Sylvain Y... a assigné le comptable chargé du recouvrement d'abord le 25 juin 2004 puis le 26 juillet 2004 ; Considérant que Sylvain Y... a adressé son mémoire à une autorité incompétente laquelle a effectivement une obligation de transmission qu'elle a respectée ; que, le 17 juin 2004, soit dans les deux mois de son opposition, Sylvain Y... a signé l'accusé de réception du courrier du trésorier-payeur général lui indiquant clairement qu'il accusait seulement réception de son mémoire et lui signifiant, à la date du 14 juin 2004, le point de départ du délai de deux mois pour qu'il lui apporte une réponse ; qu'en assignant dès le 25 juin puis le 26 juillet 2004 le comptable, Sylvain Y... a agi prématurément ; que la décision du juge de l'exécution ayant déclaré irrecevable son assignation doit être confirmée, ce qui interdit de se prononcer sur les autres demandes au fond ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que Sylvain Y... qui succombe doit supporter les dépens ; qu'il ne peut donc prétendre à l'indemnisation des frais judiciaires non taxables exposés en appel ; que sa demande sera rejetée ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions du 10 novembre 2005 du trésorier principal de Paris amendes 2ème

division ;

Confirme le jugement déféré ; Rejette toute autre demande ; Condamne Sylvain Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par maître Frédéric Buret, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE