Legislator Jurisprudence & Législation
1011 Généré par l'IA

Appellant v. State: Damages Claim Time-Barred After Criminal Ruling

Numéro de cause 1011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed a decision that declared her claim for damages following a 1994 assault inadmissible, as she filed it in 2001, long after the final decision in the criminal proceedings in 1996, which established the three-year limitation period under the Code of Criminal Procedure, expiring in 1997. The court reasoned that the statutory deadline for filing an indemnity claim is dictated by the date of the final criminal jurisdiction ruling, not the date of medical consolidation, and found that the appellant failed to substantiate any aggravation of her condition directly attributable to the initial offense that would justify waiving the time bar, thus affirming the initial ruling of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article 706-5 du CPP, article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du NCPC, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appellant v. State: Damages Claim Time-Barred After Criminal Ruling: The court reasoned that the statutory deadline for filing an indemnity claim is dictated by the date of the final criminal jurisdiction ruling, not the date of medical consolidation, and found that the appellant failed to substantiate any aggravation of her condition directly attributable to the initial offense that would justify waiving the time bar, thus affirming the initial ruling of inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction production de créance délais délai de péremption légal calcul des dommages-intérêts action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 706-5 du CPP
Cited to establish that the claim for compensation was time-barred (irrecevable as tardive).
article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited as the procedural basis for the public announcement of the judgment.
article 700 du NCPC
Mentioned in the appellant's conclusion regarding the award of costs, but not explicitly cited in the final dispositive orders concerning costs.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
The dispositive ordered that costs remain charged to the Public Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 706-5 du CPP

Cited to establish that the claim for compensation was time-barred (irrecevable as tardive).

article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the public announcement of the judgment.

article 700 du NCPC

Mentioned in the appellant's conclusion regarding the award of costs, but not explicitly cited in the final dispositive orders concerning costs.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

The dispositive ordered that costs remain charged to the Public Treasury.

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Texte complet

CS/EB MINUTE No 05/1011 Copies exécutoires à : - Me Claude LEVY - Me Michel WELSCHINGER Ministère Public Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 30 Novembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 02/05642 Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame Margareth X... demeurant ... à 68200 MULHOUSE Représentée par Maître LEVY, avocat à la Cour INTIME : LE FONDS DE GARANTIE, ès qualités de gestionnaire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions, représenté par son représentant légal, ayant son siège social 64, rue Defrance à 94682 VINCENNES CEDEX Représentée par Maître WELSCHINGER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2005, en audience non publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président,

Mme SCHIRER et M. STEINITZ, Conseillers, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. DOLLÉ Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : M. François JURDEY, Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- signé par M. Adrien LEIBER, président, et M. DOLLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que Madame Margareth X... a, le 06 décembre 2002, interjeté appel d'un jugement de la Commission d'indemnisation des victimes

d'infractions près le tribunal de grande instance de MULHOUSE du 18 novembre 2002 qui a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi suite à l'agression dont elle a été victime le 27 mai 1994, qu'elle avait déposée le 14 juin 2001 ;

Attendu qu'elle a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, demande à la Cour :

de déclarer sa demande recevable,

de condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 22.500,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

de condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

de condamner le Fonds aux dépens des deux instances,

Avant dire droit,

d'ordonner une contre-expertise ;

qu'elle expose :

- que sa demande est recevable dès lors qu'elle n'était pas consolidée au 10 juillet 1995 et que l'aggravation de son état se poursuivait encore en 2001 ;

- que son préjudice se décompose comme suit :

ITT

2.500,00 euros

ITP

10.000,00 euros

IPP

6.000,00 euros

18.500,00 euros

Pretium doloris (2,5/7)

2.000,00 euros

Préjudice d'agrément

2.000,00 euros

4.000,00 euros ;

Attendu que le Fonds de garantie a conclu :

déclarer la partie adverse mal fondée en son appel et irrecevable en sa demande avant dire droit de contre-expertise,

confirmer la décision entreprise,

dire que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public ; qu'il expose :

- que Madame X... est forclose dans son action ;

- que la demande de contre-expertise ne peut pas prospérer dans la mesure où Madame X... ne justifie aucunement d'une aggravation de

son état de santé imputable à l'infraction susceptible de justifier un relevé de forclusion ;

- qu'en effet les problèmes allégués ont été déclarés non imputables à l'infraction par le Docteur Y... qui l'a examinée le 27 avril 2000.

SUR CE :

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,

Vu l'avis du Ministère Public,

Vu l'ordonnance de clôture du 09 juin 2005 ;

Attendu que le délai dans lequel la victime doit présenter sa demande d'indemne-sation est de trois ans à compter de la date de l'infraction ;

qu'aux termes de l'article 706-5 du CPP, ce délai est prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées, pour n'expirer qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant les juridictions répressives ;

Attendu que par jugement rendu le 30 mai 1994, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a déclaré Salim Z... coupable de violences volontaires du fait des coups qu'il a portés le 27 mai 1994 à MULHOUSE à Margareth X... et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces violences ;

que par jugement du 07 décembre 1994, cette même juridiction, statuant sur intérêts civils, a condamné Salim Z... à payer à Madame Margareth X... la somme de 7.500,00 F. au titre de son préjudice corporel non soumis à recours et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A... ;

que par jugement du 04 mars 1996, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a ordonné une contre-expertise confiée au Docteur B... remplacé le 22 avril 1996 par le Docteur C... ;

qu'enfin, le tribunal correctionnel de MULHOUSE, par jugement du 04 novembre 1996, a condamné Salim Z... au paiement de dommages-intérêts complémentaires de 5.500,00 F. ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ces décisions des juridictions répressives n'ont pas fait l'objet de recours et sont devenues définitives ;

Attendu qu'il résulte des termes de l'article 706-5 du CPP que la demande d'indemnité présentée par Madame X... devait l'être au plus tard le 04 novembre 1997;

que sa demande d'indemnisation déposée le 14 juin 2001 au greffe de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de MULHOUSE est dès lors irrecevable comme tardive ;

Attendu que Madame X... pour prétendre que sa demande d'indemnisation a été présentée dans le délai légal critique la date de consolidation de ses blessures arrêtée au 10 juillet 1995 par le Docteur Y... qui avait été désigné par ordonnance du juge des référés civils du tribunal de grande instance de MULHOUSE du 28 mars 2000 sur le fondement de l'article 145 du NCPC ;

Mais attendu que cette discussion est inopérante, le point de départ du délai de forclusion n'étant pas la date de consolidation des blessures mais celle de l'infraction, respectivement celle de la décision de la juridiction pénale ;

Attendu que Madame X... n'a formé aucune demande de relevé de forclusion;

qu'à supposer même que l'on admette que sa demande d'indemnisation soit implicitement fondée sur l'aggravation de son préjudice, Madame

X... ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé imputable à l'infraction ;

que c'est ainsi que s'agissant de l'arthrose acromio-claviculaire mentionnée le 11 septembre 1997 et dont elle fait état dans ses conclusions, des polyalgies d'allure fibromyalgique mentionnées dans un certificat médical du 20 novembre 1997 et de la sciatalgie gauche décrite le 04 décembre 1999, le Docteur Y..., dans son rapport du 07 juillet 2000, a expressément conclu qu'elles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'agression ;

que quant aux problèmes dentaires évoqués par Madame X... dans ses conclusions et qui ont été liquidés par le tribunal correctionnel de MULHOUSE, dans son jugement du 04 novembre 1996, il n'est justifié d'aucune aggravation, laquelle n'est d'ailleurs pas alléguée ;

que les conditions d'un relevé de forclusion ne sont dès lors pas remplies et il n'appartient pas à la juridiction saisie de palier la carence de Madame X... dans l'administration de la preuve par l'organisation d'une contre-expertise ;

Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Madame X... PAR CES D...

REOEOIT Madame X... en son appel ;

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de MULHOUSE du 18 novembre 2002 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier :

Le Président :