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JURITEXT000006947415 Généré par l'IA

Commercial Lease Personal Guarantor Liability Affirmed After Share Sale

Numéro de cause JURITEXT000006947415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant in a commercial lease, who was sued for rent arrears and faced lease termination and eviction, appealed the lower court's summary judgment order, arguing that her personal liability was extinguished because the corporate tenant assumed the obligations and she subsequently sold her shares in the corporation. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the tenant's obligation was clearly established by her signing the lease in a personal capacity "as well as in the capacity of future manager," making the debt uncontestable for the purpose of summary proceedings, and concluding that the subsequent sale of corporate shares did not negate her standing personal commitment to pay the rent.

Regeste Legislator

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Art. 700 du N.C.P.C, Art. 699 du N.C.P.C, Art. 696 du N.C.P.C, Art. 450 du Nouveau Code de Procédure Civile; Commercial Lease Personal Guarantor Liability Affirmed After Share Sale: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the tenant's obligation was clearly established by her signing the lease in a personal capacity "as well as in the capacity of future manager," making the debt uncontestable for the purpose of summary proceedings, and concluding that the subsequent sale of corporate shares did not negate her standing personal commitment to pay the rent.

Mots-clés

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responsabilité du locataire résiliation de bail commercial garant dans le rapport obligationnel dette commerciale vente d'actions arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Art. 700 du N.C.P.C
Applied to award a sum to SCIFEC for costs incurred during the appeal proceedings.
Art. 699 du N.C.P.C
Applied to allow the distribution of appeal costs to the attorneys (avoués) of the winning party.
Art. 696 du N.C.P.C
Applied to order the losing party (Mlle X...) to pay the appeal costs.
Art. 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du N.C.P.C.

Applied to award a sum to SCIFEC for costs incurred during the appeal proceedings.

Art. 699 du N.C.P.C.

Applied to allow the distribution of appeal costs to the attorneys (avoués) of the winning party.

Art. 696 du N.C.P.C.

Applied to order the losing party (Mlle X...) to pay the appeal costs.

Art. 450 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.

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Texte complet

R.G : 04/06468 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2004/1488 du 13 septembre 2004 X... C/ SCI EXPANSION COMMERCE "SCIFEC" EURL DRIFAD COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Janvier 2006 APPELANTE :

Madame Fadila X...

29, rue du Garon

69560 STE COLOMBE

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me VINCENT, avocat INTIMEES :

Société Civile Immobilière et Financière Expansion Commerce "SCIFEC" représentée par ses dirigeants légaux

2 rue de la Fraternelle

69009 LYON

poursuites et diligences de la SA ALLTI

2, rue de la Fraternelle

69009 LYON 09

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me ARNAUD REY, avocat

substitué par Me CHEKKAT, Avocat

EURL DRIFAD

représentée par ses dirigeants légaux

Chez DRISS

277, route de Vienne

69200 VENISSIEUX Instruction clôturée le 20 Juin 2005

Audience de plaidoiries du 14 Novembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 1er septembre 2005, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Martine Y..., conseiller, faisant fonction de président, * Jean DENIZON, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole Z..., greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : ÉLÉMENTS DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2002 la Société Civile Immobilière et Financière Expansion Commerce (ci-après S.C.I.F.E.C.) a donné à bail commercial à Mlle Fadila X... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de future gérante de l'E.U.R.L. DRIFAD un local sis 277 route de Vienne à Vénissieux (69).

Par ordonnance en date du 13 septembre 2004 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties pour non-paiement des loyers,

- ordonné l'expulsion de l'E.U.R.L. DRIFAD et de Mlle X...,

- condamné solidairement l'E.U.R.L. et Mlle X... au paiement d'une provision de 19 576,81 euros au titre des loyers impayés au 31 mai 2004, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel des loyers et charges contractuels à compter du 1er juin 2004 jusqu'au départ effectif des lieux, ainsi qu'au paiement des dépens et d'une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.).

Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 8 octobre 2004 Mlle X... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses écritures notifiées et déposées le 8 décembre 2004 Mlle X... sollicite à titre principal la réformation de l'ordonnance de référé querellée et le rejet de l'ensemble des prétentions de la société S.C.I.F.E.C.. A titre subsidiaire elle réclame la réformation partielle de la décision entreprise, la Cour jugeant qu'elle ne peut être tenue au paiement des sommes postérieures à la cession de parts sociales, soit le 29 septembre 2003.

Elle demande en outre la condamnation de la société S.C.I.F.E.C. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.

Faisant état de l'existence de contestations sérieuses, Mlle X... soutient qu'elle n'avait pas la qualité pour conclure un bail commercial n'étant pas commerçant, industriel ou artisan ; que dès lors, la mention visée dans le bail commercial d'un engagement à "titre personnel" est dépourvue de validité. Elle indique en outre que les engagements qu'elle a souscrits ont été entièrement repris par l'E.U.R.L. DRIFAD lorsque celle-ci est devenue une personne morale et que la société est devenue seule locataire des locaux.

Elle fait également valoir, à titre subsidiaire, qu'elle a cédé à M. A... le 29 septembre 2003 la totalité des parts qu'elle détenait dans l'E.U.R.L. DRIFAD ; qu'elle ne peut donc être tenue au paiement des loyers postérieurement à la date d'entrée en jouissance.

Dans ses écritures notifiées et déposées le 22 février 2005 la société S.C.I.F.E.C. demande à la Cour de confirmer l'ordonnance querellée et, y ajoutant, de condamner Mlle X... à lui verser la

somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et de la condamner aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. BRONDEL & TUDELA, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

La société S.C.I.F.E.C. indique que Mlle X... s'est engagée sous deux qualités distinctes, d'une part en qualité de future gérante de l'E.U.R.L. DRIFAD en formation et d'autre part à titre personnel ; qu'elle doit en conséquence être considérée comme colocataire à défaut d'avoir donné son congé à titre personnel. Elle souligne qu'aucune liste de reprise n'ayant été annexée aux statuts de l'E.U.R.L., Mlle X... reste tenue des actes qu'elle a accomplis avant l'immatriculation de la société.

Sur la cession des parts à M. A..., la société S.C.I.F.E.C. relève que l'appelante s'étant engagée à titre personnel, elle reste débitrice postérieurement à cette cession de parts sociales.

L'E.U.R.L. DRIFAD n'a pas constitué avoué et n'a pas été assignée. La Cour n'est pas valablement saisie en ce qui la concerne.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2005.

A l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2005 l'affaire a été utilement appelée. MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du N.C.P.C. le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte du bail commercial en date du 22 novembre 2003, produit aux débats par les parties, que Mlle X... a contracté alors qu'elle agissait "tant à titre personnel qu'en qualité de future gérante de l'E.U.R.L. DRIFAD en cours de constitution".

Il n'est pas sérieusement contestable que Mlle X... s'est engagée à titre personnel au paiement des loyers et charges et, en l'absence de

congé régulièrement délivré, elle est tenue de régler les sommes dues à la société S.C.I.F.E.C. en application du bail commercial, l'existence d'une cession de parts sociales au profit de M. A... n'ayant aucune incidence sur son obligation personnelle au paiement. Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge, relevant le non-paiement du commandement de payer visant la clause résolutoire, a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences de droit et a condamné solidairement l'E.U.R.L. DRIFAD et Mlle X... au paiement d'une provision. En conséquence l'ordonnance de référé du 13 septembre 2004 doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.C.I.F.E.C. l'intégralité des frais exposés par elle dans la présente procédure d'appel, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Conformément à l'article 696 du N.C.P.C. Mlle X..., partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. BRONDEL & TUDELA, en application de l'article 699 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 septembre 2004 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mlle X... à payer à la société S.C.I.F.E.C., prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.,

CONDAMNE Mlle X... aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au

profit de la S.C.P. BRONDEL & TUDELA, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine Y..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole Z..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...