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JURITEXT000006947338 Généré par l'IA

Guarantor Liability After Corporate Dissolution and Failed Novation

Numéro de cause JURITEXT000006947338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a Supreme Court remand, the appellate court reviewed a dispute over personal guarantees provided by individuals for a loan made to a company that was subsequently dissolved and its assets transferred. The court reasoned that the guarantors remained liable because the debt obligation arose before the dissolution, and crucially, their requested substitution of guarantee was conditional upon their payment of fees, which they never fulfilled, meaning no novation occurred to discharge their original obligations; however, the court partially applied a statutory penalty, ruling that the creditor was partially stripped of the right to interest accrued between the loan origination and the first required annual information statement, leading to a condemnation of the guarantors for the principal debt less that unearned interest, plus costs.

Regeste Legislator

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art. 1273 du Code Civil, art. 1275 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Guarantor Liability After Corporate Dissolution and Failed Novation: The court reasoned that the guarantors remained liable because the debt obligation arose before the dissolution, and crucially, their requested substitution of guarantee was conditional upon their payment of fees, which they never fulfilled, meaning no novation occurred to discharge their original obligations; however, the court partially applied a statutory penalty, ruling that the creditor was partially stripped of the right to interest accrued between the loan origination and the first required annual information statement, leading to a condemnation of the guarantors for the principal debt less that unearned interest, plus costs.

Mots-clés

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responsabilité de la caution dissolution de la société prêt et garantie dette sociale paiement des intérêts substitution de débiteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied to award the successful party a sum for legal costs.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for the award of legal costs to BNP Paribas Lease Group.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for the award of legal costs to the defendants in the lower court judgment, which was partially confirmed in principle by the initial appeal court decision.

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Texte complet

F.C./I.L. S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL C/ Jean-Marie X..., Sylviane Y... épouse X... RG Z... :

les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

*

EXPOSE DU LITIGE

Par Jugement en date du 19/06/01, le Tribunal de Commerce de LIBOURNE:

* se déclarait matériellement compétent,

* déboutait la S.A. U.F.B. LOCABAIL de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre les époux X... aux motifs que le caractère personnel de la caution souscrite par ces derniers, en garantie des obligations contractées par la S.A.R.L. JAC, s'opposait, à la suite de la dissolution de cette personne morale sans liquidation mais avec transmission universelle de son patrimoine à la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE, et à défaut de nouvel engagement en faveur de cette dernière, à ce que ses effets soient étendus envers elle,

* et la condamnait à payer à ces derniers la somme de 4.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par Arrêt prononcé le 16/10/02, la Cour d'Appel de BORDEAUX confirmait ce Jugement en ajoutant que les époux X... ne pouvaient être tenus que des seules dettes nées antérieurement à la dissolution de la S.A.R.L. JAC et condamnait la S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la S.A. U.F.B. LOCABAIL, à payer aux intimés la somme de 760 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile ;

Par Arrêt du 05/05/04, la Cour de Cassation, rappelant que le remboursement du prêt constituait une obligation à terme souscrite par la S.A.R.L. JAC avant sa dissolution et qu'il était indifférent que la dette n'ait pas été exigible à cette date, cassait et annulait en toutes ses dispositions l'Arrêt précité, remettait la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement audit Arrêt et désignait la Cour de céans en tant que Juridiction de renvoi ;

La S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP a régulièrement saisi la Cour d'Appel d'AGEN le 16/06/04 ;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par la S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP le 21/06/05 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation solidaire des époux X... :

1 ) en vertu de leurs engagements de cautions solidaires, à lui payer la somme de 94.555,56 Euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,95% l'an à compter du 11/05/00; à cette fin, l'appelante d'une part invoque la décision de la Cour de Cassation, et les dispositions des articles 1844-5 et 2015 du Code Civil, d'autre part conteste l'existence d'une prétendue novation faute, selon les termes des articles 1271-2 et 1277 du Code précité, de son consentement et de celui du nouveau débiteur, de troisième part prétend n'avoir reçu aucune somme nonobstant sa déclaration de créance accueillie et sa qualité de créancier dont le nantissement était opposable à la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE en vertu du droit de suite,

2 ) à lui payer la somme de 7.622,45 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi en

application des dispositions de l'art. 1153 alinéa 4 du Code Civil,

3 ) à lui payer la somme de 2.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures déposées le 07/06/05 par les époux X... par lesquelles ils concluent à la confirmation du Jugement querellé, au rejet des demandes formées par l'appelante, à la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, en toute état de cause, au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts faute d'information annuelle ;

Ils soutiennent que la substitution de caution -à savoir leur remplacement à ce titre par Jean-Louis A...- était acquise en l'état de la lettre d'acceptation de la S.A. U.F.B. LOCABAIL du 04/12/97 et en l'absence de toute réclamation ou relance ou lettre d'information annuelle; ils prétendent que cette dernière a manqué à tout le moins à son obligation d'information et de conseil en ne les avisant pas des risques encourus ;

Ils estiment que la novation s'est opérée de la volonté clairement exprimée dans cette lettre de l'appelante, conformément aux règles posées à l'art. 1273 du Code Civil ;

Ils ajoutent que l'appelante ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'elle n'est jamais entrée en voie de recouvrement de sa créance à l'encontre du débiteur principal, alors pourtant qu'elle bénéficiait d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de celui-ci ;

Enfin, ils réclament que la pièce n 34 produite par leur adversaire, couverte par le secret professionnel, soit retirée des débats ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il peut sans dommage être fait droit à la demande des intimés tendant à obtenir le retrait des débats de la pièce n 34, encore que les intimés ne disent pas en quoi une lettre d'un avocat à son propre client serait couverte par la confidentialité et empêcherait ce dernier de la produire en Justice ; d'une part ce document, certes visé dans le bordereau de l'appelante, ne figure pas dans le dossier de l'appelante mais exclusivement dans celui de l'intimé ; d'autre part, il est sans intérêt pour la solution du litige ;

Par acte notarié du 17/10/95, la S.A. U.F.B. LOCABAIL à prêté par ouverture de crédit à la S.A.R.L. JAC en formation, représentée par son gérant J.M. X..., la somme de 900.000 francs au taux de 7,95% l'an remboursable en 84 échéances mensuelles de 14.004 francs du 20/11/95 au 20/11/02, en vue de l'acquisition d'un fonds de boulangerie-pâtisserie;

Le remboursement de ce prêt était dans ce même acte garanti par le nantissement dudit fonds de commerce et par le cautionnement solidaire des époux X... ;

Par acte sous-seing privé du 25/09/97, ceux-ci ont cédé la totalité de leurs parts sociales de la S.A.R.L. JAC à la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE, représentée par son gérant, Jean-Louis A... ;

Par acte sous-seing privé du même jour intitulé "reprise de caution", la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE, représentée par son gérant, Jean-Louis A..., s'engageait à payer "sur première demande en lieu et place des intéressés (les époux X...) les sommes dues définitivement au titre de l'engagement de caution précité" (au profit de la S.A. U.F.B. LOCABAIL en contrepartie du prêt de 900.000 francs accordé par cette dernière à la SARL JAC) ;

Par lettre datée du 04/12/97 adressée à Jean-Marie X..., la S.A.

U.F.B. LOCABAIL répondait à sa demande de substitution de caution de la manière suivante: "après étude de votre demande, nous acceptons à titre exceptionnel de substituer votre signature par celle de la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE et de Jean-Louis A... pour 300.000 francs; nous tenons toutefois à vous signaler que les frais engendrés par cette substitution sont à votre charge. Ils s'élèvent T.T.C. à 1.000 francs; dès réception de ce montant, vous recevez la facture des frais acquittée par nos soins et adresserons à (aux) personne(s) désignée(s) ci-dessus un acte de caution à régulariser (...)" ;

Le 12/03/98, la S.A. U.F.B. LOCABAIL adressait à la SARL JAC une lettre dans laquelle elle s'étonnait de n'avoir jamais eu de réponse de sa part quant au cautionnement de Mr A... à hauteur de 300.000 francs et lui faisait savoir qu'elle ne pouvait "de ce fait donner suite à sa demande de substitution de caution", le dossier se poursuivant avec les cautions des époux X... ;

Ces derniers contestent avoir jamais reçu ce courrier, mais ce point est indifférent; en effet et d'une part, la SARL JAC avait encore à l'époque la personnalité juridique, car elle n'a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE qu'à compter du 27/04/98 ;

Mais surtout, d'autre part, il appartenait aux époux X... de respecter les conditions posées par la S.A. U.F.B. LOCABAIL qui avait conditionné son acceptation de substitution de caution à une condition qu'il leur appartenait de remplir; ils se devaient, sans autre rappel et relance superflus, de verser le montant des frais réclamés, ce qui aurait provoqué chez le créancier l'envoi à la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE et à Jean-Louis A... des actes de caution à régulariser; or, et cela n'est pas discuté, la somme de

1.000 francs exigée comme préalable à l'opération de substitution -partielle- de caution n'a jamais été versée par quiconque et en particulier pas par les intimés ;

Il ne peut être reproché à faute au créancier d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information, au cas précis totalement chimérique; ce sont au contraire les cautions qui, faute d'entreprendre une démarche très simple consistant à verser une somme d'argent modique, ont failli aux obligations qui pesaient sur eux et qui leur auraient permis d'être substitués ;

Au surplus, les intimés ne justifient ni même ne soutiennent avoir dénoncé l'acte sous-seing privé du 25/09/97 intitulé "reprise de caution" précité à la S.A. U.F.B. LOCABAIL, auquel il n'a pas participé et qui lui est inopposable ;

La novation qu'ils invoquent ne s'est jamais opérée à défaut pour le créancier, ainsi qu'il est dit à l'art. 1275 du Code Civil, d'avoir expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation; de même, conformément aux règles de l'art. 1277 du même Code, la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère pas novation ;

L'acceptation de substitution de la part de la S.A. U.F.B. LOCABAIL n'était, clairement, pas pure et simple, mais subordonnée à l'accomplissement de démarches que les intimés se sont abstenus d'accomplir ;

Le 08/10/99, en faisant référence à la SARL JAC, la S.A. U.F.B. LOCABAIL déclarait sa créance pour un montant de 592.348,96 francs entre les mains de Me HIROU, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE prononcée le 30/08/99; le même jour, elle réclamait paiement de cette somme aux époux X... en vertu de leur engagement de caution solidaire ;

La créance déclarée par l'appelante était admise à titre

La créance déclarée par l'appelante était admise à titre privilégié par Ordonnance du Juge Commissaire du 13/10/00 par application des dispositions de l'art. 381 de la Loi du 24/06/66 (L. 236-14 du Code de Commerce) qui dispose que la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation ;

Le remboursement du prêt notarié du 17/10/95 constitue une obligation à terme souscrite par la SARL JAC antérieurement à sa dissolution; le fait générateur de la créance s'est produit au moment de la conclusion du contrat emportant l'obligation d'en rembourser le montant; la totalité de la dette est née à l'instant de la formation du contrat, même si elle n'était exigible qu'à des échéances successives postérieures ; il est dès lors indifférent que la dette n'ait pas été exigible avant la survenance de cette dissolution, sachant de surcroît que la cession des parts des cautions dans la société débitrice est, elle aussi, sans incidence ;

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appelante a entrepris des actions pour entrer en voie de recouvrement de sa créance: elle l'a déclaré, obtenu qu'elle soit accueillie et, après s'être aperçu que le nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la SARL JAC n'avait pas été maintenu postérieurement à la dissolution de cette personne morale sur ledit fonds devenu désormais la propriété de la SARL LE FOURNIL D'AQUITAINE, fait juger par Ordonnance du Juge Commissaire du 13/10/00 qu'en vertu de son droit de suite, le nantissement initial était opposable au repreneur ;

Il résulte d'une lettre en date du 21/06/00 de Me HIROU, ès-qualités, que faute de la moindre proposition de rachat, le fonds de commerce en cause n'a pu être cédé, au point que le liquidateur s'est trouvé dans l'obligation de résilier définitivement le bail ;

Il se déduit de ce qui précède que les intimés ne peuvent reprocher à l'appelante quelque turpitude et notamment d'avoir omis d'entrer en voie de recouvrement de sa créance à l'encontre du débiteur principal alors qu'elle a tenté, mais vainement, de procéder ;

Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée ;

L'art. L. 313-22 du Code Monétaire et Financier fait obligation aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique (...) de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du capital et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ;

En dépit de ses allégations, il apparaît que l'appelante n'a pas rempli cette obligation les 31/03/96, 31/03/97 et 31/03/98 ;

Il faut en revanche considérer qu'elle a été respectée par l'envoi à chaque caution individuellement d'une lettre de mise en demeure datée du 08/10/99 accompagnée d'un décompte complet avec ventilation, décompte identique à celui ayant servi à déclarer la créance auprès de Me HIROU ;

La sanction de la carence de l'appelante est édictée à l'art. L. 313-22 précité; elle consiste, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, en la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement les intimés à payer à l'appelante la somme de 90.303,02 Euros (592.348,96 francs), déduction faite des intérêts éventuellement intégrés à cette somme pour la période allant du 17/10/95 au 08/10/99 ;

Etant précisé que postérieurement à cette dernière date,

l'information annuelle des cautions n'était plus dûe en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours, cette somme doit porter intérêts au taux conventionnellement stipulé à compter du 08/10/99 ; Il n'est pas démontré par l'appelante que les intimés ont opposé une résistance abusive et de mauvaise foi à ses prétentions; il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer de ce chef les dommages-intérêts qu'elle réclame ;

L'équité commande cependant d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Il convient de lui accorder la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des intimés qui succombent ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et solennelle, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 5 mai 2004,

Infirme la décision déférée,

Condamne solidairement les époux X... à payer à la S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la S.A. U.F.B. LOCABAIL, la somme de 90.303,02 Euros (592.348,96 francs), déduction faite des intérêts éventuellement intégrés à cette somme pour la période allant du 17/10/95 au 08/10/99,

Dit que cette somme ou le résultat obtenu après la déduction prescrite portera intérêts au taux conventionnellement stipulé à compter du 08/10/99,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne solidairement les époux X... à payer à la S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la S.A. U.F.B. LOCABAIL, la somme de 2.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT