Appealability of Authorization for Liquidator's Legal Counsel in Asset Realization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to judicial liquidation, appealed a commercial court judgment that dismissed his opposition to a commissioner judge's order authorizing the liquidator to be assisted by a specific law firm for the realization of an encumbered property, arguing the authorization improperly cited provisions governing asset sales and failed to meet procedural requirements for such sales, including hearing the debtor and specifying the asset details. The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that the initial order was a non-appealable administrative measure issued by the commissioner judge within his authority, and the subsequent judgment ruling on the opposition was similarly unappealable under the relevant commercial code provisions, as no fundamental procedural irregularity in the judgment itself was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 622-16 du Code de Commerce, Art. L 623-4 2o alinéa du Code de Commerce, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appealability of Authorization for Liquidator's Legal Counsel in Asset Realization: The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that the initial order was a non-appealable administrative measure issued by the commissioner judge within his authority, and the subsequent judgment ruling on the opposition was similarly unappealable under the relevant commercial code provisions, as no fundamental procedural irregularity in the judgment itself was demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision established that the judgment ruling on the appeal against the Order of the Supervising Judge is not subject to further appeal, leading to the declaration of inadmissibility of the current appeal.
The court ordered the appellant to pay a sum to the liquidator under this provision for legal fees.
Texte complet
Le 19 décembre 2002, Maître GUGUEN, liquidateur d'Alain X..., a présenté une requête au Juge Commissaire, visant l'article L 622-16 du Code de Commerce, exposant que pour parvenir à la réalisation d'un immeuble grevé de sûretés ; il convenait de se faire assister d'un conseil de son choix.
Par ordonnance du 20 décembre 2002, le juge commissaire a autorisé le liquidateur, à se faire assister de la SCP TANDONNET- BASTOUL, Avocats, pour parvenir à la réalisation de l'actif dans des formes
prescrites en matière de saisie immobilière.
Alain X... a fait opposition à cette ordonnance et fait valoir devant le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT.
- que la forme de l'article L 622-16 du Code de Commerce n'avait pas été respectée.
- que l'immeuble dépendant de la liquidation est un bien en indivision,
- l'incertitude de l'existence même d'un passif.
En réponse, le liquidateur a soutenu principalement que l'ordonnance n'aurait pas été rendue dans le cadre de l'article L 622-16.
Par jugement du 18 juin 2004, la juridiction a débouté Alain X... de son opposition et a alloué 200 ç au liquidateur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *
Alain X... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 4 novembre 2004 à :
- réformer le jugement entrepris,
- en conséquence annuler purement et simplement l'ordonnance du 20 décembre 2002,
- condamner le liquidateur au réglement de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient, pour l'essentiel, que l'ordonnance du 20 décembre 2002 s'inscrit nécessairement dans le cadre des précisions de l'article L 622-16, relatif à la réalisation des actifs immobiliers.
Il relève que le Juge Commissaire lui-même rend son ordonnance au visa de l'article L 622-16.
Selon lui, il en découle littéralement que le mandataire liquidateur
est autorisé, par l'intermédiaire de son conseil à procéder à la réalisation de l'actif immobilier.
En l'état de cette ordonnance, rendue au visa de l'article L 622-16, le liquidateur pouvait parfaitement procéder à la vente de l'immeuble.
Ainsi les dispositions de l'article L 622-16 devant être respectées, ce qui n'a pas été le cas.
Il souligne qu'il n'a pas été entendu, de sorte que l'ordonnance encourt la nullité.
De plus, cette ordonnance a omis de désigner le bien objet de la vente, ainsi que la mise à prix et encourt une nouvelle fois la nullité.
En outre, le bien constitue un bien indivis de sorte qu'il convient de provoquer le partage, faute de quoi le liquidateur ne peut procéder à la vente. En l'autorisant, l'ordonnance encourt la nullité. * * *
Dans ses conclusions no2 déposées le 03 février 2005, le liquidateur demande, au visa des articles 537 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 621-12 et L 623-4 2o alinéa du Code de Commerce, de :
- débouter Monsieur X... de son appel et de l'intégralité de ses prétentions aussi irrecevables qu'injustifiées,
- le condamner au paiement de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel.
Selon lui, l'appelant continue à jouer sur les mots en invoquant l'article L 622-16 du Code de Commerce.
Il soutient que le liquidateur n'a pas saisi le Juge Commissaire pour que soit ordonnée la vente, mais uniquement pour être autorisé à se faire assister de la SCP TANDONNET-BASTOUL, Avocats. Ce n'est
qu'après qu'elle présentera requête pour que soit ordonnée la vente. L'ordonnance est un préalable mais ne suffit pas à permettre la réalisation ; c'est pourquoi Monsieur X... n'a pas été convoqué.
Ainsi, il lui apparaît que cette ordonnance est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, conformément à l'article 537 du Nouveau Code de Procédure Civile.
D'autre part, le jugement lui-même n'est pas susceptible d'appel.
[*
La procédure a été visée par le Ministère Public le 17 février 2005. *] MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 04 novembre 2004 et le 03 février 2005, respectivement notifiées le 04 novembre 2004 pour Alain X... et le 02 février 2005 pour la SCP GUGUEN-STUTZ,
Vu le visa du Ministère Public du 17 février 2005,
L'ordonnance du 20 décembre 2002 relevait effectivement des attributions du Juge Commissaire, ce que nul ne conteste, compétent pour donner diverses autorisations au mandataire.
Cette ordonnance a été frappée d'une opposition, soumise au Tribunal, qui a ainsi rendu la décision déférée.
Or, selon l'article L 623-4 2o alinéa du Code de Commerce, et comme le rappelle justement l'intimée, un tel jugement par lequel le Tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le Juge Commissaire dans la limite de ses attributions, n'est susceptible d'aucun recours.
Enfin, il n'est nullement démontré que la décision attaquée serait atteinte d'un vice grave affectant sa régularité extrinsèque ou qu'elle aurait gravement méconnu une règle fondamentale ou essentielle de la procédure.
L'appel formé par Monsieur X... sera donc déclaré irrecevable. PAR
CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le visa du Ministère Public du 17 février 2005,
Déclare irrecevable l'appel formé par Alain X... à l'encontre du jugement du 18 mai 2004,
La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoués,
Le condamne en outre à verser 500 ç au liquidateur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,