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JURITEXT000006947336 Généré par l'IA

Appeal Against Judicial Liquidation Due to Prior Nullity

Numéro de cause JURITEXT000006947336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a commercial court judgment placing its company into judicial liquidation, arguing procedural defects including that the declaration of cessation of payments was made by an unauthorized person and the manager was never summoned for a hearing. The appellate court sided with the appellant, annulling the liquidation judgment because it was based on an earlier judgment ordering receivership, which the appellate court had already declared null in a related decision; consequently, the initial nullity automatically extended to the liquidation judgment, rendering arguments regarding the manager's summons or the absence of an inventory moot, and the court declined to order a new liquidation due to insufficient information about the company's financial status.

Regeste Legislator

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article 11 du 1er décret du 27 décembre 1985, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appeal Against Judicial Liquidation Due to Prior Nullity: The appellate court sided with the appellant, annulling the liquidation judgment because it was based on an earlier judgment ordering receivership, which the appellate court had already declared null in a related decision; consequently, the initial nullity automatically extended to the liquidation judgment, rendering arguments regarding the manager's summons or the absence of an inventory moot, and the court declined to order a new liquidation due to insufficient information about the company's financial status.

Mots-clés

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nullité procédurale liquidation de faillite effets d'un arrêt d'annulation classement définitif de la procédure société commerciale ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 11 du 1er décret du 27 décembre 1985
The court explicitly ruled not to implement the provisions of this article regarding the possibility for the Court of Appeal to order judicial liquidation itself after annulling the liquidation judgment.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ruled that there was no need to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11 du 1er décret du 27 décembre 1985

The court explicitly ruled not to implement the provisions of this article regarding the possibility for the Court of Appeal to order judicial liquidation itself after annulling the liquidation judgment.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ruled that there was no need to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding costs/indemnities.

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Texte complet

F.C/F.K S.A.R.L. SOCIETE OCCITANE DE SERVICES C/ Hélène GASCON, Christian CAVIGLIOLI, RG N : 04/00457 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du trois Octobre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. SOCIETE OCCITANE DE SERVICES agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mademoiselle X..., actuellement en fonctions, domiciliée en cette qualité audit siège. Dont le siège est Courdes 32230 LOUSLITGES représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée Maître CADIOT de la SCP CADIOT-FEIDT, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 12 Mars 2004 D'une part, ET : Maître Hélène GASCON, ès qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES demeurant 34 rue Victor Hugo 32000 AUCH représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué Maître Christian CAVIGLIOLI, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES demeurant 10, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 05 Septembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, la SARL OCCITANE DE SERVICES a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 12 mars 2004 ayant :

[* prononcé sa mise en liquidation judiciaire,

*] nommé les organes de la procédure ;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées le 09 mai 2005 par l'appelante par lesquelles elle conclut :

1 ) au principal à la nullité de la décision entreprise aux motifs d'une part que la déclaration de cessation des paiements auprès de la Juridiction Consulaire a été effectuée par une personne n'étant, ni dirigeant social, ni mandaté par le dirigeant social pour ce faire, d'autre part que son gérant n'a jamais été convoqué pour être entendu à l'audience afin de s'expliquer, de dernière part qu'il n'a pas été procédé à l'établissement d'un inventaire pourtant exigé par la Loi, 2 ) "à titre infiniment subsidiaire", pour le cas où "Maître GASCON accepterait de (le) soutenir", à ce que la Cour "arrête" le plan de continuation qu'elle propose,

3 ) en toute hypothèse, à l'allocation de la somme de 10.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures communes déposées le 18 février 2005 par Maître GASCON, ès qualités de liquidateur de la SARL OCCITANE DE SERVICES et par Maître CAVIGLIOLI, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette personne morale, par lesquelles ils font valoir que la nullité de la décision appelée ne peut être prononcée car :

* la gérante de cette société a bien été convoquée à l'audience par lettre recommandée du 04 mars 2004 dont elle a signé l'avis de réception,

* la liquidation trouve sa cause dans le rapport déposé par l'administrateur judiciaire,

* le défaut d'établissement d'un inventaire n'est pas sanctionné de cette manière ; MOTIFS DE LA DECISION

Par décision de ce jour rendue par la Cour dans le dossier enrôlé sous le numéro 05/00546, la Cour a prononcé la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 30 janvier 2004 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL OCCITANE DE SERVICES ;

Cette décision est le support nécessaire du jugement querellé dans lequel elle est du reste expressément visée ;

La nullité du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte ipso facto celle du jugement attaqué prononçant la liquidation de la personne morale ;

Dès lors et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par l'appelante, il y a lieu de faire droit à sa demande et d'annuler la décision déférée ;

La nullité étant retenue aux motifs ci-dessus, la dévolution ne s'est pas opérée, sachant que les conclusions développées par l'appelante autrement que sur le terrain purement procédural ne sont que subsidiaires, ce qui les rend sans portée ;

Certes, l'article 11 du 1er décret du 27 décembre 1985 permet à la Cour d'Appel qui annule un jugement de liquidation, nonobstant ce qui précède à propos de l'effet dévolutif, de prononcer elle-même la liquidation judiciaire ;

Mais il ne s'agit que d'une simple possibilité qu'il n'apparaît pas opportun de saisir en l'état du dossier ;

En effet, on ignore tout de l'importance de l'actif au regard d'un passif dont le montant exact reste à déterminer aussi bien que des éventuelles possibilités de redressement de cette entreprise ;

Il n'est par ailleurs pas possible de se fonder sur le rapport économique et social dressé dans des conditions de contradiction inconnues par l'administrateur commis par le jugement du 30 janvier 2004 annulé ;

L'équité ne commande pas d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être passés en frais de procédure de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Annule le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 du 1er décret du 27 décembre 1985,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Passe les entiers dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier.

Le Greffier,

Le Président,