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JURITEXT000006947229 Généré par l'IA

Credit Provider v. Borrower (Spousal Judicial Recovery)

Numéro de cause JURITEXT000006947229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reviewed a decision where a credit provider sued a borrower (whose spouse was in judicial recovery) for the outstanding balance of a consumer credit agreement. The lower court had dismissed the claim against the borrower because the provider failed to produce proof of the proper notification of the credit renewal terms. The appellate court overturned this decision, reasoning that the legal requirement regarding notification of renewal terms (a consumer protection measure) can only be raised by the protected party, and since the borrower did not contest the renewal terms, the assignment itself constituted a valid demand, thereby entitling the creditor to payment of the principal amount plus default interest.

Regeste Legislator

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article L 311-9 du code de la consommation, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Credit Provider v. Borrower (Spousal Judicial Recovery): The lower court had dismissed the claim against the borrower because the provider failed to produce proof of the proper notification of the credit renewal terms. The appellate court overturned this decision, reasoning that the legal requirement regarding notification of renewal terms (a consumer protection measure) can only be raised by the protected party, and since the borrower did not contest the renewal terms, the assignment itself constituted a valid demand, thereby entitling the creditor to payment of the principal amount plus default interest.

Mots-clés

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contrat de crédit à la consommation intérêts de retard cession de créance contrôle juridictionnel notification de la décision preuve de paiement

Dispositions légales citées

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article L 311-9 du code de la consommation
Enfin, bien que d'ordre public, les dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation relatives à la notification des conditions de renouvellement d'une offre de crédit ne peuvent être opposées que par les personnes qu'elles sont destinées à protéger.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court rejected the claim for costs based on this article.
article 699 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the recovery of appeal costs by the avoués.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the claim for costs based on this article.

article 699 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the recovery of appeal costs by the avoués.

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Texte complet

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 26 Janvier 2006

Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

S.A. SOFICARTE, agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, sise 106/108 avenue du Président - JF KENNEDY - 33696 MERIGNAC CEDEX représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Me GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX

Appelante d'un jugement rendu le 07 septembre 2004 par le Tribunal d'Instance de RIBERAC suivant déclaration d'appel en date du 22

octobre 2004,

à :

Madame X... MESPLE Y..., demeurant La Jaubertie - 24190 NEUVIC-SUR-L'ISLE non comparante, assignée à personne

Intimée,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 08 Décembre 2005 devant :

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier,

Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * LES DONNEES DU LITIGE

Selon offre acceptée le 14 février 1990, la société SOFICARTE a consenti à Monsieur MESPLE Y... et à Madame MESPLE Y... X... une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant initial de 30 000 F et dont le maximum ne pouvait excéder 140 000 F.

Les échéances mensuelles de ce crédit ayant cessé d'être prélevées, la dite société a par acte du 5 mars 2004 fait assigner les époux MESPLE Y... devant le tribunal d'instance de RIBERAC pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14 004,09 Euros majorée des intérêts de retard au taux de 15,93 % sur la somme

de 12 975,84 Euros à compter du 24 août 2003 jusqu'à parfait paiement.

Le tribunal a par jugement du 1er juin 2004 donné acte à la société SOFICARTE de son désistement d'instance à l'égard de Monsieur MESPLE Y..., en redressement judiciaire à la suite d'une décision du 19 février 2002, et réouvert les débats en invitant la société demanderesse à produire la mise en demeure et la justification de la notification des conditions de renouvellement du contrat de crédit.

Par jugement du 7 septembre 2004, il a débouté la société SOFICARTE de ses demandes dirigées contre Madame MESPLE Y... au motif qu'elle ne produisait pas les justifications exigées.

La société SOFICARTE a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Elle fait valoir dans des conclusions du 14 février 2005 que l'assignation vaut mise en demeure, que la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur MESPLE Y... est indépendante de l'action engagée contre l'épouse, co-emprunteur solidaire, et que les emprunteurs sont forclos à contester la régularité des conditions du renouvellement de l'offre.

La société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'accueillir les demandes formées dans l'acte introductif d'instance à l'encontre de Madame MESPLE Y... et de condamner en outre celle ci à lui verser une indemnité de 230 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Un acte d'assignation avec dénonciation des conclusions sus visées a été délivré à Madame MESPLE Y... le 17 février 2005 ; celle ci à qui l'acte a été remis en mains propres n'a pas constitué avoué.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La procédure collective qui a été ouverte à l'égard de Monsieur MESPLE Y... est effectivement indépendante de l'action exercée contre l'épouse qui, en souscrivant solidairement l'offre de crédit du 14 février 1990, a contracté à l'égard de la société appelante une obligation personnelle.

L'assignation vaut mise en demeure et la délivrance d'une lettre préalable en ce sens n'est pas une condition de recevabilité de l'action en paiement.

Enfin, bien que d'ordre public, les dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation relatives à la notification des conditions de renouvellement d'une offre de crédit ne peuvent être opposées que par les personnes qu'elles sont destinées à protéger.

En l'absence de contestation de Madame MESPLE Y... sur ce point, le tribunal ne pouvait pas débouter l'organisme de crédit de sa demande en paiement au motif qu'il ne justifiait pas avoir régulièrement renouvelé le contrat de crédit.

La société SOFICARTE produit les justificatifs de sa créance, c'est à dire le contrat de crédit signé par Madame MESPLE Y..., l'historique du compte et un décompte arrêté au 9 septembre 2003.

Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'accueillir l'action en paiement de la société appelante.

La demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la situation d'endettement générée par l'opération litigieuse.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.

Condamne Madame X... MESPLE Y... à payer à la société SOFICARTE la somme de 14 004,09 Euros majorée des intérêts de retard au taux de 15,93 % sur la somme de 12 975,84 Euros à compter du 24 août 2003 jusqu'à parfait paiement.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Madame X... MESPLE Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP LABORY-MOUSSIE-ANDOUARD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.