Legislator Jurisprudence & Législation
11-05-001261 Généré par l'IA

Debtor on Social Benefits Granted Personal Rehabilitation

Numéro de cause 11-05-001261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A debtor, solely dependent on minimal social benefits (RMI and family allowances) resulting in monthly expenses exceeding her resources, requested personal rehabilitation due to an irremediably compromised financial situation totaling over 11,000 euros in debt, with creditors largely failing to appear or contest the situation. The court reasoned that the statutory minimum reserved for essential living expenses left no actual capacity for debt repayment, satisfying the legal criteria for an irremediably compromised state, and thus ordered the opening of a personal rehabilitation procedure, appointing a mandated representative to assess the assets and liabilities and manage the subsequent steps.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 331-15-1 du Code de la Consommation, article R 145-2 du Code du Travail, article R 332-13 du Code de la Consommation, article R 332-14 du Code de la Consommation, article L 331-7 du Code de la Consommation, article R 332-6 du Code de la Consommation; Debtor on Social Benefits Granted Personal Rehabilitation: The court reasoned that the statutory minimum reserved for essential living expenses left no actual capacity for debt repayment, satisfying the legal criteria for an irremediably compromised state, and thus ordered the opening of a personal rehabilitation procedure, appointing a mandated representative to assess the assets and liabilities and manage the subsequent steps.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette prestations minimales responsabilité personnelle mesure de réadaptation dans l'assurance sociale bénéficiaire de l'aide sociale prestation familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L 330-1, 2e alinéa

Justification for ordering the opening of a personal rehabilitation procedure due to the debtor's irremediably compromised situation.

Article L 332-6 al 2

Cited in the dispositive to rule on the automatic suspension of execution proceedings upon judgment.

Article R 332-14 du Code de la Consommation

Cited in the dispositive to confirm that previously filed requests before the Execution Judge have become moot.

Article R 332-13 du Code de la Consommation

Cited in the dispositive for the designation of the mandated party (UDAF) and to cite the applicable provisions for cost advancement.

Article R 332-15 du Code de la Consommation

Cited in the dispositive regarding the advancement of costs for the economic and social assessment by the State.

Article L 331-7 du Code de la Consommation

Cited in the dispositive as a reference point for the content of the proposed repayment plan in the economic and social report.

Article R 332-6 du Code de la Consommation

Cited in the dispositive regarding the deadline for filing claims.

Article R 332-18 du Code de la Consommation

Cited in the dispositive concerning the creditor's ability to request reinstatement of foreclosure proceedings after the deadline.

Article R 93-19 du Code de Procédure Pénale

Cited in the dispositive for the provision on the State advancing the costs of the economic and social assessment and publicity fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001261 MINUTE : 11/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Madame X...Evelyne née Z... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendupar mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,

Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X...Evelyne née Z... ..., 49100 ANGERS, comparante en personne Et : La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE service contentieux 35 rue du Nid de Pie BP 148, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée L'EDF GDF 15 rue Boreau, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La TRESORERIE PRINCIPALE mairie d'Angers BP 3533, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La MATMUT 66 rue de Sotteville, 76030 ROUEN CEDEX, non représentée

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par décision prise le 11 juillet 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Evelyne X...aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mme Evelyne X...a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel en faisant valoir qu'elle ne percevait que le RMI. La BPA, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 529. 47 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La CAF DE MAINE ET LOIRE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 203. 32 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA COFIDIS a déclaré s'en remettre à la décision du Juge de l'Exécution. EDF DISTRIBUTION, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 529. 00 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. FRANCE TELECOM, la TRESORERIE PRINCIPALE, la MATMUT, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mme Evelyne X..., âgée de 55 ans, veuve ayant un enfant à charge, ne bénéficie que du RMI.

Ressources

-RMI 536, 00 euros

-allocations familiales 307, 00 euros

Total 843, 00 euros

Charges fixes courantes-loyer 363, 00 euros

-charges courantes 76, 00 euros

-forfait alimentation, hygiène, habillement 510, 00 euros

Total 949, 00 euros

La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 510 euros pour deux personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté.

Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Evelyne X...doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 11 179. 98 euros au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations.

En l'espèce :- la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 949. 00 euros par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle réelle. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme Evelyne X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement, étant entendu que les ressources sont insaisissables par leur nature.

Compte tenu de son âge et de son absence de formation, il apparaît ainsi manifeste que Mme Evelyne X...se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF DE MAINE ET LOIRE, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Evelyne X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.

PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Constate que la situation de Mme Evelyne X...est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne l'UDAF DE MAINE ET LOIRE en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation.

Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission, ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit ..., 49003 ANGERS CEDEX 01, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées.

Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation.

Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions deRappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes.

Dit en conséquence que la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées, et que le bilan économique et social ne sera pas notifié aux créanciers défaillants qui ne seront pas convoqués pour l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la suite de la procédure de rétablissement personnel (clôture pour insuffisance d'actif, ouverture de la liquidation).

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION