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05/01113 Généré par l'IA

Civil Suit for Fraudulent Benefit Declarations and Housing Aid Dismissed on Appeal

Numéro de cause 05/01113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a lower court decision that had dismissed its civil suit against an individual regarding alleged fraudulent declarations to obtain undue family benefits and suspected fraud concerning housing aid payments made directly to the property owner, who was the manager of the property. The appellate court found the appeal admissible, but confirmed the acquittal on the merits, reasoning that although the landlord's management of rent receipts given to the tenant and declarations to the social assistance fund regarding the true rent amount were irregular, the evidence did not establish the requisite intent to defraud the fund, as the individual appeared to have genuinely believed the figures reported corresponded to the actual portion of the rent paid by the tenant alongside the direct housing allowance payments.

Regeste Legislator

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article 472 du Code de Procédure Pénale; Civil Suit for Fraudulent Benefit Declarations and Housing Aid Dismissed on Appeal: Il résulte de la procédure que la société civile immobilière d'EQUEVILLEY dont Mme Danièle Y... est gérante statutaire est propriétaire de deux immeubles, dont l'un est situé 52 rue des Vignes à Bordeaux.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations paiement du loyer logement social aide sociale escroquerie droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Texte complet

BJC DU 18 JANVIER 2006

No DU PARQUET : 05/ 01113 No D'ORDRE :

CAF DE LA GIRONDE C/ X... Marie Danielle épouse Y...

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SIX-LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET :

X... Marie Danielle, épouse Y..., âgée de 69 ans, demeurant..., 33160 ST MEDARD EN JALLES, née le 19 Septembre 1936, à SAINT FORT SUR GIRONDE (17), filiation ignorée de nationalité française, mariée, Jamais condamnée

Intimée sur appel de la partie civile, citée, libre, absente, représentée par Maître PELLENC, avocat au barreau de BORDEAUX (démuni de pouvoir de représentation)

ET :

C. A. F. DE LA GIRONDE, Rue du Dr Gabriel Péry-33000 BORDEAUX, partie civile prise en la personne de son représentant légal, appelante, citée, absente, représentée par Maître LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 20 Mai 2005 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la C. A. F. DE LA GIRONDE, partie civile, a relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 12 Mai 2005, à l'encontre de X... Marie Danielle, épouse Y..., citée directement par ladite partie civile pour la voir déclarer coupable de manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations pour l'obtention de prestations familiales indues depuis temps non couvert par la prescription (infraction prévue par l'article L. 554-1 AL. 1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 725-13 AL. 1 1 du Code rural et réprimée par les articles L. 554-1 AL. 1, L. 554-3 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 725-13 du Code rural) et d'escroquerie depuis non couvert par la prescription (infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal)

LE TRIBUNAL

A relaxé la prévenue et sur l'action civile a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, a rejette la demande reconventionnelle de X... épouse Y... Marie Danielle faite au titre de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ;

Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Novembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier,

A ladite audience, l'intimée n'a pas comparu mais était représentée par Maître PELLENC ;

Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître LE COLLETER, avocat, a développé les conclusions de la partie civile.

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général dûment avisé était absent ;

Maître PELLENC, avocat, a présenté les moyens de défense de l'intimée et pour elle a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 18 janvier 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :

L'appel interjeté par la Caisse des Allocations Familiales de la GIRONDE partie civile est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi.

Elle soutient que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie reprochée à Mme Y... sont réunis à son encontre.

Elle demande en conséquence que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable et sollicite la somme de 1110, 21 euros en réparation de son préjudice, la publication de l'arrêt à intervenir à la diligence du ministère public dans la presse locale à titre de peine complémentaire, l'affichage dans ses locaux ainsi que 1650 euros sur le fondement de l'article 475-1 du CPP.

Mme Y... ne comparait pas et a fait tenir un certificat médical pour excuser son absence. Elle accepte d'être jugée contradictoirement et d'être représentée par son avocat

Elle maintient que les faits qui lui sont reprochés sont le fruit d'un malentendu entre sa locataire et elle-même et qu'en aucun cas elle n'a eu l'intention de frauder les droits de la caisse d'allocations familiales et sollicite dès lors la confirmation du jugement entrepris quant aux intérêts civils.

MOTIFS DE LA COUR

Il résulte de la procédure que la société civile immobilière d'EQUEVILLEY dont Mme Danièle Y... est gérante statutaire est propriétaire de deux immeubles, dont l'un est situé 52 rue des Vignes à Bordeaux.

Mme Z... est locataire d'un des appartements de cet immeuble depuis 1977.

En 1999, la bailleresse a obtenu de la CAF le versement direct de l'aide au logement dont Mme Z... bénéficiait.

La Caisse alertée par la fille de celle-ci a fait réaliser un rapport de contrôle qui a mis à jour des différences importantes entre les sommes figurant sur les quittances de loyer délivrées à la locataire et les sommes déclarées à la CAF comme montant du loyer, ayant servies à calculer l'aide au logement de Mme Z...

Interrogée Mme Y... a fait savoir que c'était son fils qui gérait l'immeuble et qu'elle ne s'en occupait pas.

A la réception de la notification d'indu, elle a contesté en être redevable en indiquant par lettre du 20-11-2002, que le montant du loyer figurant sur les quittances était de 76, 22 euros depuis le mois de janvier 2001 et ne représentait que la quote part directement réglée par Mme Z...

En réalité " le loyer " était de 228, 69 euros en janvier 2001 et de 230 euros à partir de janvier 2002.

La somme figurant sur les quittances remises à la locataire correspondent aux sommes directement versées par Mme Z... et sont conformes à ce que lui demandait la bailleresse à titre de complément de l'aide au logement, qu'elle percevait directement de la CAF.

Ainsi de 1999 à mai 2000 le montant figurant sur les quittances était de 114, 34 euros, puis à partir de juin 2000 jusqu'en septembre 2002, il était passé à 76, 23 euros.

La bailleresse est constante dans ses déclarations.

Ces pratiques, si elles ne sont pas orthodoxes quant à la gestion des rapports locatifs, ne révèlent pas une volonté d'avoir voulu frauder les droits de la CAF, laquelle par ailleurs bénéficiait de tous les renseignements concernant le logement pour apprécier le montant du loyer qui pouvait être réclamé.

En outre il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'intimée ait eu conscience au moment où elle déposait les attestations en vue de renouvellement de l'aide au logement à la CAF, de la fausseté des renseignements qui y figuraient, puisque dans son esprit, ils correspondaient bien à la valeur locative de l'appartement loué révisé en fonction d'un nouveau calcul de surface corrigée.

Mme Y... explique l'établissement des quittances au montant de la seule quote part acquittée par la locataire, par le refus de celle-ci, d'y voir figurer autre chose, que ce qu'elle lui réglait directement.

Par ailleurs sur le plan fiscal, il n'a été relevé aucune volonté de dissimulation des loyers réellement perçus, puisque les chiffres déclarés correspondent bien aux sommes que la CAF versait directement au titre de l'allocation logement, augmentées de la quote part réglée directement par la locataire.

Les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Madame Y... ne sont pas réunis à son encontre. Dès lors le jugement déféré sera confirmé sur les dispositions civiles sauf à préciser que la constitution de partie civile n'est pas irrecevable mais est simplement mal fondée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Statuant dans les limites de l'appel,

Réformant partiellement le jugement déféré,

Déclare la constitution de partie civile de la Caisse d'allocations familiales de la GIRONDE recevable,

Au fond l'en déboute,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier présent lors du prononcé.