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JURITEXT000006947007 Généré par l'IA

Bank v. Debtor (Limitation Period for Revolving Credit Overrun)

Numéro de cause JURITEXT000006947007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning a consumer credit agreement opened in 1991 with a renewable limit, the creditor bank sought recovery of the outstanding capital, interest, and fees after default, while the debtor argued the claim was time-barred due to a breach of credit terms. The appellate court reasoned that for a revolving credit facility, the two-year limitation period for legal action begins upon the first failure to regularize an overrun of the agreed maximum capital amount, which in this case occurred on October 11, 1993, when the initial 17,000 franc limit was exceeded without subsequent regularization; consequently, the bank's action initiated by a writ in April 2002 was declared time-barred as it was brought after the October 1995 deadline, thus reversing the initial judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 311-37 du code de la consommation, article 700 du nouveau code de procédure civile; Bank v. Debtor (Limitation Period for Revolving Credit Overrun): The appellate court reasoned that for a revolving credit facility, the two-year limitation period for legal action begins upon the first failure to regularize an overrun of the agreed maximum capital amount, which in this case occurred on October 11, 1993, when the initial 17,000 franc limit was exceeded without subsequent regularization; consequently, the bank's action initiated by a writ in April 2002 was declared time-barred as it was brought after the October 1995 deadline, thus reversing the initial judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais intérêts de retard contrat de crédit à la consommation délai de paiement droit bancaire notion de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 311-37 du code de la consommation
This article governs the statute of limitations applicable to the action, which the court applied to declare the bank's action time-barred.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court explicitly ruled on the non-application of this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 311-37 du code de la consommation

This article governs the statute of limitations applicable to the action, which the court applied to declare the bank's action time-barred.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ruled against applying this article for indemnity claims in both instances.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court explicitly ruled on the non-application of this article regarding costs.

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Texte complet

03/2299

La société BANQUE SOFINCO a relevé appel du jugement rendu le 26 novembre 2002 par le tribunal d'instance de GRENOBLE qui :

- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 21 décembre 1991 et lui a enjoint de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû moins les intérêts contractuels depuis le 21 décembre 1991 et moins les intérêts légaux sur les intérêts contractuels depuis cette même date.

L'appelante demande à la Cour, infirmant le jugement déféré :

* de condamner Monsieur Daniel POINT X... à lui payer la somme de 12 190,56 euros au titre du capital restant dû, la somme de 987, 31 euros au titre des intérêts échus à la déchéance du terme du 6 février 2002 outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, la somme de 975,24 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, celle de 10,67 euros au titre des frais refacturés impayés, enfin, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au principal :

Elle fait valoir que le contrat ayant été conclu le 21 décembre 1991, les moyens concernant la régularité de l'offre sont irrecevables comme étant atteints par la forclusion.

Subsidiairement :

Elle observe qu'elle n'était pas tenue de faire une nouvelle offre dès lors que l'offre initiale utilisable par fractions était de 17 000 francs avec un plafond maximum de 150 000 francs.

Elle ajoute que le délai de forclusion courant à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu, en l'espèce, le 21 août 2001, l'action engagée par assignation du 4 avril 2002 n'est pas forclose.

03/2299

Elle soutient, d'autre part, que Monsieur POINT X... qui recherchait un financement pour l'achat d'un téléviseur, a signé le 21 décembre 1991 une offre d'ouverture de crédit accessoire à un contrat de vente utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement selon le modèle type No6 dans le respect des dispositions des articles L 311-13 et R 311-6 du code de la consommation.

Elle affirme avoir satisfait à l'obligation annuelle d'information relative aux conditions de reconduction du contrat et considère, en tout état de cause, que la sanction de l'inobservation de cette obligation n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais qu'il

appartient au débiteur de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute prétendue.

Monsieur Daniel POINT X... conclut :

Au principal :

- au débouté des demandes de la banque SOFINCO,

Subsidiairement :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- à la condamnation de l'appelante au remboursement des sommes perçues au titre des intérêts ou à leur imputation sur le capital restant dû,

- en toutes hypothèses, à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu dès que le montant du capital de 17 000 francs qui lui avait été accordé a été dépassé c'est à dire le 11 octobre 1993, la banque SOFINCO est forclose pour agir

03/2299

A titre subsidiaire :

il sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions relatives au crédit affecté, pour manquement à l'obligation d'information concernant les conditions de reconduction du contrat et également pour augmentation du capital attribué sans proposition d'une nouvelle offre.

MOTIFS ET DÉCISION :

Par acte du 21 décembre 1991, la banque SOFINCO a soumis à Monsieur Daniel POINT X... qui l'a acceptée une offre préalable de crédit d'un montant de 17 000 francs, utilisable par fractions dans le cadre d'un compte permanent dans la limite du capital attribué reconstituable au fur et à mesure des remboursements.

Les échéances de remboursement n'étant plus honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 6 février 2002 et Monsieur Daniel POINT X... mis en demeure de régler les sommes dues, le capital s'élevant à la somme de 12 190,56 euros outre intérêts et frais.

Monsieur Daniel POINT X... oppose la forclusion de l'action.

Dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé , cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

L'historique du compte produit aux débats montre que le capital attribué de 17 000 francs a été dépassé sans régularisation ultérieure à compter du 11 octobre 1993, le capital qui était alors de 20 982,35 francs n'étant jamais revenu à son montant initial et n'ayant cessé d'augmenter passant de 29 886,44 francs au 11 janvier 1994 à 43 956,40 francs le 11 février suivant, puis à 70 324,91

francs le 11 février 1995, atteignant 149 983,40 francs le 11 septembre 1996, revenant ensuite à un encours allant de 72 000 francs à 79 000 francs jusqu'en 2001 et s'élevant enfin à la somme de 159 929,76 francs le 11 août 2001.

03/2299

La situation débitrice du compte n'ayant cessé de s'aggraver en raison de l'importance des retraits effectués et de l'insuffisance des dépôts réalisés, la restauration du découvert autorisé n'a jamais été opérée par les remboursements qui ont été effectués.

Le dépassement du crédit autorisé non suivi de régularisation étant intervenu le 11 octobre 1993 manifeste la défaillance de l'emprunteur laquelle n'a pas été effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas donné lieu à l'établissement d'une nouvelle offre.

Il s'ensuit que le délai imparti à la société SOFINCO pour agir en paiement a expiré le 11 octobre 1995 et que l'action qu'elle a entreprise suivant assignation du 4 avril 2002 est forclose.

Il convient, ainsi, infirmant le jugement déféré de dire forclose l'action de la banque SOFINCO.

Aucune considération d'équité ne le commandant, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU :

DÉCLARE la société BANQUE SOFINCO forclose en son action,

03/2299

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société BANQUE SOFINCO aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués, sur ses offres de droit,

PRONONCE en audience publique par Mme FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame Y..., Greffier.