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JURITEXT000006946902 Généré par l'IA

Financial Institution's Motion to Remedy Omission in Appellate Decision Denied

Numéro de cause JURITEXT000006946902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution filed a request to remedy an omission in a prior appellate decision, arguing that the court failed to rule on its counterclaim concerning a disputed check payment of 23,014.54, leading to the institution being ordered to pay the check amount while still being liable for it, thus effectively paying twice. The court rejected the request, reasoning that granting it would require re-examining the merits of the case already judged, as the prior ruling had already accounted for the facts, including the bank's lack of diligence regarding the check and the resulting balance due on the account, affirming the initial judgment's outcome concerning the amounts owed and penalties.

Regeste Legislator

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Article 463 du nouveau code de procédure civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile; Financial Institution's Motion to Remedy Omission in Appellate Decision Denied: The court rejected the request, reasoning that granting it would require re-examining the merits of the case already judged, as the prior ruling had already accounted for the facts, including the bank's lack of diligence regarding the check and the resulting balance due on the account, affirming the initial judgment's outcome concerning the amounts owed and penalties.

Mots-clés

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institutions financières demande reconventionnelle commandement de payer chèque bancaire correction financière opposition tardive

Dispositions légales citées

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Article 463 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the request to remedy the omission inadmissible on the merits.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive for ordering the respondent to pay a sum to the opposing party for costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited for authorizing the recovery of costs according to the prescribed procedure.
Article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited regarding the signing formalities of the judgment by the Councillor who participated in the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 463 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the request to remedy the omission inadmissible on the merits.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for ordering the respondent to pay a sum to the opposing party for costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited for authorizing the recovery of costs according to the prescribed procedure.

Article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited regarding the signing formalities of the judgment by the Councillor who participated in the deliberation.

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Texte complet

ENTRE : BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS -BPQA- devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE -BPO- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Camp La Courbisié Avenue Maryse Bastié BP 19 46022 CAHORS CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats DEMANDERESSE sur requête en omission de statuer suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 12 Mai 2004 D'une part, ET : Monsieur Guy X... né le 12 Septembre 1947 à SAIGNES (15240) Demeurant 46500 BIO représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA Christian CALONNE, avocats

DEFENDEUR

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Octobre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Dans un arrêt rendu le 12 mai 2004, cette cour confirmait le jugement rendu le 13 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de CAHORS, décidait de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile et partageait les dépens par moitié. Le 22 février 2005, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE (dite BPO) présentait requête en omission de statuer. Elle explique que sa demande reconventionnelle n'a pas été examinée car elle est conduite à payer deux fois le montant d'un chèque litigieux de 23.014,54 ç. Elle demande donc que le montant de la condamnation prononcée à son profit soit porté à 40.915,92 ç. Guy X..., dans ses dernières écritures déposées le 19 avril 2005, résiste à cette demande en faisant valoir que la banque a exécuté l'arrêt et que faire droit à cette requête reviendrait à faire rejuger l'affaire.

Il conclut au débouté de la demande et réclame 1500 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu qu'au soutien de sa requête, la société BPO fait valoir qu'elle avait formé une demande reconventionnelle devant le tribunal tendant notamment à la condamnation de Guy X... au paiement du compte "impayé " soit le chèque de 23.014,54 ç outre intérêts ; que le tribunal n'accordait au titre de ce compte que 1.775,60 ç, montant d'un effet isolé ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 23.014,54 ç et en n'accordant pas le paiement de ce chèque, elle était ainsi condamnée à payer deux fois ; qu'en confirmant cette décision, la cour n'a pas davantage répondu à cette demande reconventionnelle ; qu'elle sollicite donc que l'arrêt soit rectifié et que Guy X... soit condamné à lui payer la somme de 40.915,92 ç en lieu et place de la somme de 17.771,13 ç en principal ;

Attendu qu'en application de l'article 463 du nouveau code de procédure civile s'il est possible de demander de réparer une omission de statuer, la juridiction qui statue ne doit pas remettre en cause ce qui a déjà été juge ; Attendu en l'espèce que la cour retient, comme l'avait d'ailleurs fait le tribunal, deux aspects de cette affaire : * tout d'abord, le fait que la société BPO manquait de diligence dans le paiement d'un chèque et les premiers juges, confirmés par la cour,

ont condamné la banque à payer à Guy X... le montant de ce chèque, soit 23.014,54 ç avec intérêts au taux légal, * d'autre part, le solde d'un compte courant bancaire dont il ne peut être contesté qu'il se montait au jour de sa clôture à la somme de 15.995,53 ç. Qu'il est nécessaire de rappeler que la somme de 17.771,13 ç n'est absolument pas le découvert constaté par la banque diminué du montant du chèque, comme le prétend la société BPO, mais bien le montant du découvert pour un montant de 104.923,81 F, soit 15.995,53 ç compte no 00821608835 qui présentait au 14 août 2000 ce montant de 15.995,53 ç augmenté de la somme de 11.647,15 francs, soit 1.775 ç représentant les intérêts indûment prélevés après que le chèque litigieux soit revenu impayé le 30 janvier 2000 ;

Qu'il apparaît donc que, contrairement à ce que prétend la société BPO, sa demande reconventionnelle a parfaitement été réexaminée, puis rejetée par la présente Cour ; Que si la cour faisait droit à la requête déposée par la banque, cela aurait pour effet de remettre totalement en question le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, confirmé par la Cour, c'est-à-dire que cela reviendrait à demander à la cour de revoir son arrêt et de statuer de nouveau, ce que ne permet pas le texte susvisé ; Que statuer dans le sens de la requête telle que formulée par la banque revient à faire supporter par Guy X... le montant du chèque et ne sanctionne pas la faute de la banque retenue et consacrée par la cour ; qu'il doit être enfin constaté qu'il a été ouvert un compte séparé pour le chèque litigieux et que la mise en demeure adressée au client ne prend pas en compte le montant du chèque en cause ;

Qu'ainsi, la requête doit être rejetée ; Attendu que la société BPO, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Guy X... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en

audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile, Déclare recevable la requête déposée par la société BPO le 22 mai 2005, Au fond, déboute la société BPO de sa demande, Condamne la société BPO à payer à Guy X... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société BPO aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché