Service Provider Failed to Prove Contract Terms; Payment Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sued to reverse a lower court decision that held him liable for the outstanding balance of a service invoice dated December 20, 2003, after offsetting damages awarded to him. The appellate court overturned the portion of the judgment recognizing the debt for the December 2003 invoice because the service provider failed to prove the client agreed to the nature, price, and a specific deadline for execution, violating Consumer Code articles requiring such details for services exceeding a specified monetary threshold when not executed immediately. Consequently, the court dismissed the service provider's payment claim, upheld the lower court's finding regarding damages owed to the appellant, and ordered the service provider to pay the appellant's costs under a specific procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 114-1 et R. 114-1 du Code de la Consommation, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Service Provider Failed to Prove Contract Terms; Payment Claim Dismissed: The appellate court overturned the portion of the judgment recognizing the debt for the December 2003 invoice because the service provider failed to prove the client agreed to the nature, price, and a specific deadline for execution, violating Consumer Code articles requiring such details for services exceeding a specified monetary threshold when not executed immediately. Consequently, the court dismissed the service provider's payment claim, upheld the lower court's finding regarding damages owed to the appellant, and ordered the service provider to pay the appellant's costs under a specific procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles to dismiss the payment claim from C'SI VERT due to missing information about the execution deadline for services exceeding 500 euros.
The court ordered C'SI VERT to pay 1000 euros to Claude X... for non-pecuniary damages (frais irrépétibles).
The court authorized the avoué to recover the costs imposed on C'SI VERT.
Texte complet
I D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 30 juillet 2004, le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT : 1.
Décidait que Claude X... était débiteur envers la société C'SI VERT de la somme de 2272, 56 euros représentant le solde de la facture no279 du 20 décembre 2003, 2.
Déboutait la société C'SI VERT de sa demande de dommages intérêts, 3.
Décidait que la société C'SI VERT était débitrice envers Claude X... de la somme de 569, 74 euros de dommages intérêts en réparation des dégradations commises sur la propriété de ce dernier et de son ramassage des branches coupées, 4.
Ordonnait la compensation entre ces sommes, 5.
Condamnait Claude X... à payer à la société C'SI VERT la somme de 1702, 82 euros avec intérêts au titre du solde après compensation, 6.
Ordonnait l'exécution provisoire, 7.
Déboutait les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 16 septembre 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Claude X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 04 avril 2004, il soutient qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la société C'SI VERT et qu'ainsi, cette société doit être condamnée à lui payer 4791, 95 euros en réparation du préjudice matériel, à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution soit 1377, 36 euros. Il conclut à la réformation de ce jugement et réclame encore la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société C'SI VERT, dans ses dernières écritures déposées le 03 juin, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe. Elle estime toutefois ne rien devoir à Claude X... ou, à titre subsidiaire, en enlevant une somme de 193, 75 euros déjà versée. Elle réclame encore la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Claude X... faisait entretenir son jardin par la société C'SI VERT ; que cette dernière émettait le 20 décembre 2003 une facture de 2822, 56 euros correspondant à la taille d'une haire exécutée du 25 novembre au 20 décembre 2003 ; que Claude X... ne réglait qu'une somme de 550 euros ; que sur assignation en paiement de la société, le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu qu'au soutien de son appel, Claude X... prétend qu'il a déjà réglé ces travaux dans la facture du 30 août 2003 et que les travaux étaient surévalués ; qu'ils ont été mal exécutés et que certaines prestations figurant dans la facture n'ont pas été réalisées (apport de terre) ;
Attendu qu'un devis était émis le 10 juin 2003 sous le no 39 pour un montant de 530 euros HT pour frais de main d'. uvre, de machine et de carburant ainsi que le transport à la décharge ; que Claude X... acceptait ce devis ; qu'un autre devis portant le même numéro était émis le 21 juin 2003 pour un montant de 1204, 62 euros HT concernant la plantation de divers arbres énumérés, des travaux de désouchage et des fournitures destinées à remplacer une clôture endommagée ; qu'une facture était émise pour ce montant le 30 août 2003 et payée le 06 novembre 2003 ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 114-1 et R. 114-1 du Code de la Consommation que lorsque, dans un contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de service d'un montant supérieur à 500 euros, la livraison ou la prestation n'est pas exécutée immédiatement, indiquer la date limite d'exécution de livraison ou d'exécution ; Qu'en ce qui concerne la facture litigieuse du 20 décembre 2003 d'un montant de 2360 euros HT, celle-ci, dont le montant est supérieur au seuil ci dessus énoncé, n'a pas fait l'objet d'une telle précision ; Qu'il appartient ainsi à la société C'SI VERT de démontrer l'accord de son client tant sur la nature des travaux, le prix convenu et la date d'exécution limite de ceux-ci ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée par les pièces produites et qu'ainsi, par réformation du jugement, la société C'SI VERT sera déboutée de sa demande ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de Claude X... que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal analysait chacune des demandes de Claude X... quant à la réparation des dégâts commis par la société C'SI VERT sur sa propriété pendant les travaux ; qu'il n'est fourni en cause d'appel aucun élément probant susceptible de justifier une variation de ce préjudice ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Attendu que la société C'SI VERT, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel ; Que, tenu aux dépens, elle devra payer à Claude X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond, réforme le jugement rendu le 30 juillet 2004 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT en ce qu'il décidait que Claude X... était débiteur envers la société C'SI VERT de la somme de 2272, 56 euros représentant le solde de la facture no279 du 20 décembre 2003 et ne ce qu'il ordonnait la compensation entre les sommes, Statuant à nouveau,
Déboute la société C'SI VERT de sa demande en paiement de sa facture du 20 décembre 2003, Confirme pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société C'SI VERT à payer à Claude X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la société C'SI VERT aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier
Le Président