Guarantors' Liability Upheld Despite Alleged Bank Negligence in Loan Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, acting as co-managers and personal guarantors for a business loan and overdraft granted to their company, appealed a lower court decision that held them jointly and severally liable for the outstanding debt after the company entered receivership. The guarantors argued the bank was at fault for not securing the loan with a pledge on the financed equipment and for providing continuous support despite the company's known difficulties, thus lessening the bank's claim against them. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the bank was under no contractual obligation to secure the professional equipment, meaning the guarantors could not claim they relied on such a guarantee, and further finding no proof that the bank engaged in abusive support or possessed information the guarantors, as managers, did not already know, thus upholding their liability based strictly on the contractual agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantors' Liability Upheld Despite Alleged Bank Negligence in Loan Security: The guarantors argued the bank was at fault for not securing the loan with a pledge on the financed equipment and for providing continuous support despite the company's known difficulties, thus lessening the bank's claim against them. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the bank was under no contractual obligation to secure the professional equipment, meaning the guarantors could not claim they relied on such a guarantee, and further finding no proof that the bank engaged in abusive support or possessed information the guarantors, as managers, did not already know, thus upholding their liability based strictly on the contractual agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judgment being rendered by a single counselor following the debates.
Cited as the basis for the magistrate holding the hearing to hear the arguments.
Cited in the initial judgment which was confirmed regarding the award of legal fees to the appellee.
Although the appeal judgment confirms the first instance decision, this article governs the cost award made by the first instance judge, which was confirmed.
Texte complet
MFTL/BLL Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13 septembre 2005
Dossier : 04/02714 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : François X... André SAINT Y... C/ LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A R R E T prononcé par Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 13 septembre 2005 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2005, devant : Madame TRIBOT LASPIERE, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur Z..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame TRIBOT LASPIERE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PETRIAT et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur François X... né le 06 Octobre 1955 à TANGER (MAROC) Résidence Caradoc Bâtiment G 64100 BAYONNE Monsieur André SAINT Y... né le 08 Juillet 1955 à SAINT JEAN DE LUZ (64500) 69 Avenue de Verdun 64200 BIARRITZ représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me MORICEAU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR 16 rue de la Halle BP 28 40101 DAX CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège assignée sur
appel de la décision en date du 05 JUILLET 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNEFaits et procédure
La CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a consenti le 19 janvier 1999 à la S.A.R.L. NAHIA un prêt professionnel d'un montant de 237 000 F (36 130,42 ç) remboursable sur une durée de quatre ans au TEG de 4,507 %, ce prêt était destiné à financer l'achat d'un tractopelle ; La CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a également conclu avec la société NAHIA une convention de découvert en compte courant ;
Le remboursement du prêt était garanti par les engagements personnels et solidaires souscrits le jour même par les deux co-gérants : Mr François X... et Mr André SAINT Y... à hauteur du montant de la somme prêtée majoré des intérêts, frais et accessoires ; par actes séparés du 20 avril 2000, les co-gérants se sont également portés cautions personnelles et solidaires de la société NAHIA en garantie des découverts bancaires accordés à cette société à hauteur de la somme principale de 300 000 F (45 734,71 ç), frais et accessoires en sus ;
La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 2 avril 2001;
Le Tribunal de commerce a adopté un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise ; la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a déclaré sa créance qui a été admise à la procédure collective de la société NAHIA par ordonnance du 17 février 2002 ;
Le fonds de commerce a été cédé le 14 février 2002 à une nouvelle société NAHIA ;
Par acte d'huissier du 4 avril 2003, la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a fait assigner Mrs X... et SAINT Y... en leurs qualités de cautions solidaires devant le Tribunal de grande instance de BAYONNE ;
Par jugement du 5 juillet 2004, le Tribunal a condamné solidairement Mrs X... et SAINT Y... à payer à la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR, les sommes suivantes : -
20 355,09 ç avec intérêts au taux de 4,507 % à compter du 4 février 2003 ; -
44 752,78 ç avec intérêts au taux de 9,742 % à compter de la même date ; La CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a été en revanche déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire ;
Le Tribunal a en outre dit que les saisies conservatoires pratiquées par la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR au préjudice de Mrs X... et SAINT Y... seraient converties en saisies attribution dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1991 ;
Mrs X... et SAINT Y... ont été condamnés solidairement à payer à la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ils ont relevé appel du jugement. Prétentions et moyens des parties
Les appelants font grief à la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR de ne pas avoir pris de nantissement sur le matériel ce qui aurait permis de revendiquer ce bien entre les mains du liquidateur et de récupérer ainsi des sommes importantes qui auraient réduit d'autant le montant de leur engagement de cautions ; ils demandent à la BANQUE de justifier le calcul de sa créance et l'admission de celle-ci au passif de la liquidation de la société ;
Mrs X... et SAINT Y... prétendent que les banques dont la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR qui ont apporté leur concours à la société ont engagé leur responsabilité pour soutien abusif car elles connaissaient parfaitement les difficultés auxquelles la société NAHIA était confrontée depuis plusieurs années et elles se sont
concertées pour lui accorder des découverts quand il le fallait en se faisant verser des agios et en se couvrant par des garanties ;
Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement dont appel et de les libérer de leurs engagements de cautions en raison des agissements fautifs de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR ;
Bien que régulièrement assignée devant la Cour par acte d'huissier du 25 janvier 2005 délivré à son siège à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR n'a pas constitué avoué ;
La procédure a été clôturée le 19 avril 2005. Motifs de la décision Sur les agissements fautifs reprochés à la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR par les cautions
Attendu que Mrs X... et SAINT Y... sont co-gérants de la société NAHIA à laquelle, la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a consenti un prêt d'entreprise en vue de financer l'acquisition d'un matériel professionnel ;
Attendu que par acte du même jour, Mrs X... et SAINT Y... se sont personnellement portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt ; qu'il n'est indiqué, ni dans l'acte de prêt dont ils ont reconnu avoir reçu copie, ni dans l'acte de cautionnement, que la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR devait prendre un nantissement sur le matériel ;
Attendu que les deux cautions n'ont pu en conséquence s'engager en considération de cette garantie complémentaire ; Que Mrs X... et SAINT Y... ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la BANQUE pour les avoir privés d'une garantie qui n'avait été prévue, ni antérieurement, ni au moment de la signature de leurs engagements ; Attendu que par ailleurs en leur qualité de dirigeants de la société, les appelants disposaient de tous éléments sur le
fonctionnement, les résultats et la solvabilité de la débitrice principale ; qu'ils ne démontrent pas que la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR disposait à cet égard d'informations qu'ils n'auraient pas eux-mêmes connues ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'ils ont contracté auprès de cette BANQUE ; Qu'il n'est pas davantage établi que la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR ait abusivement soutenu une entreprise qu'elle savait en difficulté ; Attendu qu'au vu des éléments qui lui ont été produits par les dirigeants de la société NAHIA, la BANQUE a accordé à cette dernière un prêt professionnel destiné à financer l'acquisition d'un matériel correspondant à l'activité de l'entreprise et il n'est aucunement établi que les charges de remboursement dépassaient les capacités financières de cette dernière ; Attendu qu'en raison de la défaillance de la débitrice principale, la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a normalement exercé son recours à l'encontre des cautions pour un montant qui procède de la stricte application des dispositions contractuelles et qui n'est d'ailleurs pas discuté par les appelants. Par ces motifs, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE du 5 juillet 2004 ; Condamne solidairement Mrs X... et SAINT Y... aux dépens. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT Eric Z...
Jean Michel LARQUE