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JURITEXT000006946792 Généré par l'IA

Fraudulent Abuse of Vulnerable Elder for Financial Gain

Numéro de cause JURITEXT000006946792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed a lower court's decision, finding the appellant guilty of fraudulently abusing the ignorance or weakness of an elderly and depressed relative who was dependent on him, by obtaining two signed blank checks from the victim, which he subsequently filled out for significant amounts to purchase a caravan. The reasoning centered on medical expertise confirming the victim's profound vulnerability following his wife's death, his depression, and his dependence on the appellant for various matters, establishing that the appellant knowingly took advantage of this condition to procure funds disproportionate to any services rendered, thus satisfying the elements of the offense despite the appellant's claim that the transfers were a gift following a loan.

Regeste Legislator

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article 475-1 du Code de Procédure Pénale, articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal, article 1018-A du Code Général des Impôts; Fraudulent Abuse of Vulnerable Elder for Financial Gain: The reasoning centered on medical expertise confirming the victim's profound vulnerability following his wife's death, his depression, and his dependence on the appellant for various matters, establishing that the appellant knowingly took advantage of this condition to procure funds disproportionate to any services rendered, thus satisfying the elements of the offense despite the appellant's claim that the transfers were a gift following a loan.

Mots-clés

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obtention frauduleuse d'une prestation manquements financiers responsabilité des dettes successorales décisions en matière médicale action civile dessein d'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

These articles of the Penal Code were used to legally justify the final decision confirming the conviction for abuse of weakness.

article 475-1 du code de procédure pénale

The court added a specific award of 400 euros to the victim under this procedural article in the final orders.

article 1018-A du Code Général des Impôts

This article was cited in the final orders regarding the fixed procedural fee due from the convicted party.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 528 du 11 octobre 2005 (No PG : 05/00144) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Georges M. le Directeur UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ( U.D.A.F.) DE MAINE ET LOIRE C/ Y... Georges Yves Z... Arrêt prononcé publiquement, le mardi 11 Octobre 2005 en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 14 janvier 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame LINDEN, premier président, Monsieur VERMORELLE, président de chambre, premier assesseur, et Monsieur MIDY, conseiller, deuxième assesseur. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... Georges Yves Z... né le 05 Mars 1947 à ANGERS Fils de Z... Joseph et de CHAUVIRE Henriette, de nationalité française, marié, sans profession - jamais condamné Demeurant Le Petit Gueffier - 17240 CLION SUR SEUGNE LIBRE - APPELANT (20 Janvier 2005) COMPARANT, assisté de maître BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. PARTIES CIVILES 1/ X... Georges demeurant Maison de Retraite - 1 rue St Jean - 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 2/ Monsieur le Directeur UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIAMES ( U.D.A.F.) DE MAINE ET LOIRE 4 Avenue du Général Patton - 49000 ANGERS INTIMES, NON COMPARANT, représentés par Maître GRISILLON, avocat au barreau d'ANGERS. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (20 Janvier 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 13 Septembre 2005, en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le

président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil des parties civiles a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le prévenu a été entendu en ses observations. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 11 Octobre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Z... Y... est prévenu d'avoir à SAINT AUBIN DE LUIGNE (49), courant Avril et Mai 1997 frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Georges X..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour le conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour lui, en l'espèce en se faisant remettre deux chèques blancs préalablement signés par la victime, puis complétés par l'auteur pour des montants de 80.000 francs (12.195,92 euros) et 90.000 francs (13.720,41 euros) ;

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 14 Janvier 2005 :

. SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Z... Y... coupable

d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste ; - l'a condamné à SIX MOIS d'emprisonnement avec sursis ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu X... Georges assisté de l'Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F.) de MAINE et LOIRE en sa constitution de partie civile ; - a condamné Z... Y... à lui payer :

. la somme de vingt cinq mille neuf cent seize euros trente trois cents (25.916,33 euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 Septembre 1999,

. la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre du préjudice moral, - a ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ; - a condamné Z... Y... à lui payer :

. la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - l'a condamné en outre aux dépens sur l'action civile ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Y..., le 20 Janvier 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 20 Janvier 2005.

LA COUR Monsieur X..., né le 13 avril 1928, a été l'époux de Madame Yvette Z... qu'il a épousée à l'âge de 56 ans. Avant son décès en 1996, cette dernière a demandé à ses frères, dont Y... Z..., de "s'occuper de son mari". Y... Z... a effectivement assisté Monsieur X... dans de nombreuses circonstances. En 1998, un notaire a établi un projet de donation de la maison de Monsieur X...

à Y... Z... Alertés par ce projet, les frères de Monsieur X... ont demandé au notaire de surseoir. Monsieur X... a alors été placé sous sauvegarde de justice par décision du 15 septembre 1998, puis sous curatelle d'état le 5 janvier 1999, curatelle confiée à l'UDAF de Maine et Loire. L'examen des comptes de l'intéressé a fait apparaître l'émission le 24 mai 1997 de deux chèques de 80 000 et 90 000 F utilisés par Y... Z... pour financer l'achat d'une caravane. A la question de l'UDAF sur le remboursement de ces sommes, Y... Z... a répondu qu'il s'agissait d'un don manuel. C'est dans ces conditions, que l'UDAF et Monsieur X... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse en soutenant qu'en se faisant remettre ces chèques, Y... Z... avait profité de la vulnérabilité de son beau-frère qui se trouvait sous sa dépendance. Y... Z... a soutenu d'une part que le prêt qui lui avait été consenti avait été transformé en don lorsque Monsieur X... s'était rendu compte qu'il avait beaucoup d'argent, et d'autre part que son beau-frère était parfaitement capable de comprendre ce qu'il faisait. C'est dans ces conditions que par ordonnance du 11 mai 2004 le juge d'instruction a renvoyé Y... Z... devant le tribunal correctionnel d'Angers sous la prévention visée plus haut et que le jugement déféré est intervenu. La partie civile et le Ministère public demandent la confirmation du jugement entrepris. Y... Z... soutient qu'il a bénéficié d'un prêt qui a été transformé en don manuel, qu'en l'absence de manoeuvre de sa part et de possibilité de constater qu'à l'époque des faits Monsieur X... aurait été vulnérable, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l'action publique Considérant que les appels interjetés dans les

formes et délais légaux sont recevables ; Considérant que la question de savoir si Monsieur X... a consenti un prêt ou un don à Y... Z... est sans intérêt, l'infraction visée à la prévention ne nécessitant pas une qualification de l'opération contestée ; que de même il est sans intérêt de savoir si Y... Z... a ou non utilisé des manoeuvres pour obtenir la remise des chèques ; qu'il importe seulement de savoir si Monsieur X... était dans un état de vulnérabilité lorsqu'il a signé les deux chèques et si Y... Z... a ou non abusé de cet état pour faire financer l'acquisition d'une caravane dont il doit être relevé que compte tenu de l'état de surendettement du prévenu elle ne constituait à l'évidence pas une dépense justifiable ; Considérant que l'expertise médicale réalisée dans le cadre de la procédure de tutelle en 1998 a mis en évidence que Monsieur X... était d'un tempérament effacé, qu'il présentait lors de l'examen une grande vulnérabilité vis à vis d'autrui et plus particulièrement vis à vis de ses beaux-frères, qu'il était dépressif depuis le décès de son épouse, qu'il devait être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; Considérant que l'expertise diligentée en 2001 dans le cadre de l'instruction a confirmé que M. X... avait connu et connaissait encore un état dépressif depuis le décès de sa femme ; qu'il avait été dépendant de celle-ci ; que durant la vie commune il s'en remettait en effet totalement à elle pour tout, et notamment pour la gestion des comptes ; que le prévenu a lui-même indiqué que postérieurement à la signature des deux chèques, son beau-frère avait découvert qu'il avait beaucoup d'argent, ce dont il résulte qu'il ne connaissait pas la réalité de sa situation ; Considérant qu'il est donc constant que lors des faits Monsieur X... se trouvait dans un état dépressif et de dépendance matérielle et affective à l'égard de son jeune beau-frère qui, ainsi que sa famille, s'occupait effectivement de lui

; que ce seul constat caractérise l'état de vulnérabilité ; Considérant que Y... Z... avait nécessairement connaissance de cet état ; qu'en effet il fréquentait régulièrement sa soeur et son beau-frère ; qu'il connaissait parfaitement l'état de dépendance de celui-ci à l'égard de son épouse ; que ses frères et lui rappellent l'insistance avec laquelle leur soeur leur a, avant son décès, demandé de s'occuper de son mari lorsqu'elle ne serait plus là ; qu'il insiste également sur tout ce que sa famille et lui ont fait pour Monsieur X..., établissant ainsi que celui-ci avait absolument besoin de lui pour de nombreuses contraintes, les propres frères de Monsieur X... ne s'occupant pas de lui ; qu'il résulte des déclarations mêmes de Y... Z... qu'après le décès de son épouse, Monsieur X... était "énervé", en réalité déprimé ; Considérant que malgré l'état de Monsieur X..., Y... Z... a pris l'initiative de lui demander de l'argent pour financer l'achat de la caravane ; qu'il l' a emmené voir l'engin et lui a fait signer des chèques en blanc ; qu'en se faisant remettre des sommes sans commune mesure avec les services rendus, alors qu'en raison de son état de dépendance psychique à son égard Monsieur X... n'était pas en mesure de refuser, Y... Z... a ainsi abusé frauduleusement de la particulière vulnérabilité dans laquelle son beau-frère se trouvait ; Considérant que le fait que le vendeur de la caravane n'ait pas personnellement pris conscience de l'état de Monsieur X... n'est pas de nature à établir que Monsieur X... n'était pas dans un état de vulnérabilité connu de ses proches ; Considérant que les faits sont donc caractérisés ; qu'ils sont graves et justifient la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis qui a été prononcée ;

Sur l'action civile Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime ; que le

jugement sera donc confirmé ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur X... et à l'UDAF la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire.

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles ;

Y ajoutant,

Condamne Y... Z... à payer à Monsieur X... la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Madame LINDEN B...