Appeal Regarding Retraction of Adultery Investigation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the lower court's decision to retract an order authorizing a private investigator to establish adultery, which the appellant had sought to protect her daughter's inheritance. The appellate court rejected the appellant's arguments that the retracting judge lacked jurisdiction or that there were procedural errors in the issuance of the original order, finding that the claimed interest in protecting the patrimony did not justify the invasive measure against private life. Consequently, the appeal was dismissed, the initial order confirming the retraction was affirmed, and the appellant was ordered to pay the appellee's costs on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appeal Regarding Retraction of Adultery Investigation Order: The appellate court rejected the appellant's arguments that the retracting judge lacked jurisdiction or that there were procedural errors in the issuance of the original order, finding that the claimed interest in protecting the patrimony did not justify the invasive measure against private life. Consequently, the appeal was dismissed, the initial order confirming the retraction was affirmed, and the appellant was ordered to pay the appellee's costs on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision which rejected claims based on this article because the circumstances did not warrant its application.
The court rejected the nullity exception raised by Mme Y..., which was based on the scope of this article regarding the judge authorized to retract a prior order.
Mme Y... was ordered to pay the appeal costs according to the conditions stipulated in this article.
Texte complet
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2005 RD/J. VEYRE No 2005/ Rôle No 04/18690 Simone X... veuve Y... Z.../ Yvon A... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/1466. APPELANTE Madame Simone X... veuve Y... née le 04 Septembre 1916 à NICE (06000), demeurant 31 rue de la Buffa - 06000 NICE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Ghislaine KADOUCH, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Yvon A... né le 05 Mars 1938 à RENIZANE (ALGERIE), demeurant 19 rue Maréchal Joffre - 06000 NICE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la plaidant par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE--
Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant M. Yvon A... à Mme Simone X... veuve Y...,
Vu la déclaration d'appel de Mme Y... du 5 octobre 2004,
Vu les conclusions déposées par M. A... le 21 janvier 2005,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme Y... le 9 février 2005, SUR CE
Attendu que Mme Y... a déposé le 3 juin 2004 une requête aux fins de constat d'adultère ; que par ordonnance du 8 juin 2004, Mme ALLIOT-THIEMOT, Premier Vice Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, a désigné Me BENABU huissier aux fins de procéder à toutes constatations utiles, permettant d'établir l'adultère de M. Yvon A... ; que le 30 juin 2004, M. A... a assigné Mme Y... en rétractation de cette ordonnance ; que par ordonnance de référé du 16 septembre 2004, Mme C..., Vice Président a prononcé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée, et qu'il peut être remplacé par un autre magistrat, investi des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'il n'apparaît pas que Mme C... n'avait pas en la matière les mêmes attributions que Mme ALLIOT-THIEMOT et que l'exception de nullité soulevée par Mme Y... ne peut aboutir sur le fondement du texte précité ;
Attendu qu'il n'est par ailleurs pas démontré que le greffier présent à l'audience n'était pas celui dont le nom figure sur l'ordonnance entreprise, et qu'il est mentionné en marge de cette ordonnance qu'une expédition en a été délivrée à Me KADOUCH, Conseil de Mme Y..., le 16 septembre 2004, c'est à dire le jour où cette décision a été rendue ; que l'indication sur la fiche adressée avec l'expédition de l'ordonnance, de la date du 15 septembre 2004, ne peut dès lors correspondre qu'à une erreur matérielle ; qu'en toute hypothèse, une telle erreur, qui n'affecte pas la décision elle-même, n'est pas de nature à en entraîner la nullité ;
Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que l'intérêt invoqué par Mme Y... à savoir la protection du patrimoine de sa fille dont elle est l'héritière réservataire ne pouvait pas justifier la mesure attentatoire à la vie privée qu'elle sollicite, et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile , dont les circonstances ne commandent pas l'application ;
Attendu que les demandes respectives en dommages-intérêts doivent être écartées, aucune des parties ne démontrant la mauvaise foi de son adversaire ;
Attendu que Mme Y..., qui succombe sur l'essentiel du litige, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à M. A... une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme Y... ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme Y... à payer à M. A... une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.