Detainee's Request for Merging Distinct Sentences Denied Due to Reiteration of Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the rejection of a detainee's request for the judicial merging (confusion) of two distinct, final sentences—one for receiving stolen goods and another for armed robbery—despite acknowledging the procedural admissibility of the request. The court reasoned that while the merging of sentences of the same nature is facultative, the facts underlying the various convictions occurred at different times and locations, indicating a "grave state of reiteration of offenses" and that the applicant was a repeat offender who had also faced recent disciplinary issues in detention, thus precluding the favorable application of sentence confusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 191 du code de Procédure Pénale, article 197 du Code de procédure pénale, article 311-8 du code pénal, articles 132-2 à 132-7 du Code Pénal, articles 710 alinéa 1, 711 et 712 du Code de Procédure Pénale; Detainee's Request for Merging Distinct Sentences Denied Due to Reiteration of Offenses: The court reasoned that while the merging of sentences of the same nature is facultative, the facts underlying the various convictions occurred at different times and locations, indicating a "grave state of reiteration of offenses" and that the applicant was a repeat offender who had also faced recent disciplinary issues in detention, thus precluding the favorable application of sentence confusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles pertain to the substantive law governing the confusion of sentences, which the Court applied when deciding on the merits of the request.
These procedural articles governed the jurisdiction and rules for issuing the decision regarding the request for confusion of sentences.
Texte complet
C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
ARRÊT /2005
12o chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 10 MAI 2005
La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ ; Vu la requête en confusion de peine présentée par : Ahmed X... né le 27 avril 1972 à Marseille (13) actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes SANS AVOCAT
* * * COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, Président Monsieur HURON, conseiller Madame GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats Monsieur Y... et au prononcé de l'arrêt Madame Z..., Ministère Public :représenté aux débats par Monsieur A..., Substitut Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Substitut Général,
* * * Vu la requête présentée le 22 octobre 2004 par Ahmed X... sollicitant une confusion de peines ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 9 mars 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 14 mars 2005 ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; Considérant que cette requête est recevable ;
* * * Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du DIX MAI DEUX MILLE
CINQ ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ;
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS
Ahmed X... né le 27 avril 1972 à Marseille (13) actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes et libérable en avril 2012, a été condamné notamment : 1/ par jugement définitif en date du 13 avril 2004 du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour recel d'un objet introduit irrégulièrement en détention (infraction commise le 10 janvier 2003 à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes) ; 2/ par arrêt définitif en date du 6 octobre 2004 de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône à la peine de dix années de réclusion criminelle pour vol avec arme (infraction commise le 23 mars 2002 à Aubagne - 13); Ahmed X... a demandé la confusion des peines.
[* Le Ministère Public requiert le rejet de la requête
*] CECI ÉTANT EXPOSÉ
Considérant que les peines susvisées n'étant pas définitives dans
leurs rapports entre elles, la confusion sollicitée est juridiquement réalisable; Que pour la détermination du maximum légal, il est tenu compte s'il y a lieu de la récidive ; Qu'en second lieu, la loi pose le principe de la confusion facultative, totale ou partielle des peines de même nature ; Que toutefois le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint (20 ans de réclusion criminelle - article 311-8 du code pénal), la dite confusion reste facultative ; Considérant que les faits sanctionnés par les diverses peines ne sont pas tous de même nature, qu'ils ont été commis à des époques et des lieux distincts qui permettent d'affirmer que le requérant se trouve dans un état grave de réitération d'infraction ; Que cette situation ne saurait lui mériter la faveur d'une confusion de peines ; Considérant que le requérant est un délinquant multirécidiviste , qu'il a fait l'objet en détention de procédures disciplinaires pour insulte à agent, détention de cannabis ; Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR VU les articles 132-2 à 132-7 du Code Pénal, et les articles 710 alinéa 1, 711 et 712 du Code de Procédure Pénale ,
EN LA FORME Déclare la requête en confusion de peine présentée par Ahmed X... recevable ;
AU FOND Rejette la requête. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général LE GREFFIER
LE PRESIDENT Les conseils des parties ont été avisés du présent
arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.