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JURITEXT000006946764 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility in Property Seizure Stay Case

Numéro de cause JURITEXT000006946764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court decision that rejected property owners' claims contesting the liquidity of a debt secured by a notarial loan act and sought a stay of the impending property seizure pending resolution of a separate action alleging bank liability and irregularities in the loan, including alleged consumer law violations. The appellate court found the appeal inadmissible because the initial objection only concerned the "non-liquidity" of the debt due to an ongoing separate case and a dispute over shares, which constituted a challenge to the accounting between the parties rather than a fundamental challenge to the validity of the enforceable title, thus confirming the initial judgment was rendered at a final resort level.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Inadmissibility in Property Seizure Stay Case: The appellate court found the appeal inadmissible because the initial objection only concerned the "non-liquidity" of the debt due to an ongoing separate case and a dispute over shares, which constituted a challenge to the accounting between the parties rather than a fundamental challenge to the validity of the enforceable title, thus confirming the initial judgment was rendered at a final resort level.

Mots-clés

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bien réservé titre exécutoire recours contre décision de renvoi responsabilité professionnelle du notaire droit bancaire suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled against applying Article 700 of the new Code of Civil Procedure (CPC) in favor of the appellee.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 AVRIL 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 juillet 2004

No R.G. : 04/05742

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière APPELANTS : Monsieur Serge X... Y... : 24 rue des Granges 69890 LA TOUR DE SALVAGNY représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64) Madame Nadine Z..., épouse X... Y... : 24 rue des Granges 69890 LA TOUR DE SALVAGNY représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64) INTIMEE : CAISSE CREDIT MUTUEL DE LYON OUEST VAISE, représenté par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège domicile élu par lui chez la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, dont le siège social est 23 Boulevard Jules Favre - 69006 LYON Siège social : 37 Grande Rue de Vaise 69009 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, Avocats, (TOQUE 538)

Instruction clôturée le 10 Janvier 2005 Audience de plaidoiries du 24 Février 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 07 AVRIL 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de Lyon Ouest Vaise a fait délivrer à Monsieur et Madame X... un commandement aux fins de saisie-immobilière en vertu d'un acte notarié de prêt de 640 000 F du 26 janvier 1999.

Ces derniers ont déposé un dire le 15 juillet 2004, pour contester le caractère liquide de la créance et solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision portée devant le tribunal de grande instance de Lyon sur leur action en responsabilité de la banque et sur la régularité du prêt immobilier.

Par jugement du 22 juillet 2004, le tribunal de grande instance de

Lyon (chambre des saisies immobilières) qualifié "en dernier ressort", a débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes.

Ces derniers ont interjeté appel de cette décision par assignation du 13 août 2004 puis par seconde assignation du 20 octobre 2004 délivrée cette fois à domicile élu.

Les appelants soutiennent que leur appel est recevable, l'acte d'appel étant valable et le jugement statuant en réalité sur des moyens de fond qui portaient sur la régularité du rachat du prêt, les dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et leur créance au titre des parts sociales. Les époux X... soutiennent que des irrégularités au regard du Code de la consommation entachent le contrat de prêt et que la créance n'est pas liquide. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de surseoir à statuer sur la saisie-immobilière jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant la 4ème Chambre du tribunal de grande instance de Lyon engagée le 6 janvier 2004.

La Caisse de Crédit Mutuel Lyon Ouest Vaise conclut à l'irrecevabilité, et en toutes hypothèses, au caractère non fondé de l'appel des époux X... et sollicitent la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu, sur la forme de l'appel, que l'article 732 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'appel est signifié au domicile de l'avoué (avocat) et s'il n'y a pas d'avoué (avocat) au domicile réel de l'intimé ;

Qu'en l'espèce, l'assignation du 13 août 2004 a été délivrée à la SCP d'Avocats REBOTIER-ROSSI-DOLARD, Avocats du Crédit Mutuel et non à domicile élu ;

Que, cependant, il s'agit là d'un simple vice de forme n'entraînant pas la nullité de l'acte d'appel effectué par assignation motivée ;

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que l'appel est recevable quand le jugement a statué sur des moyens de fond ;

Que l'examen des moyens présentés en première instance dans le dire fait apparaître qu'il n'est question que du caractère "non liquide" de la créance compte tenu d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance ou de l'incidence des parts sociales sur le calcul de ladite créance ;

Que cette contestation portant sur une exception de compte à faire entre les parties ne remet nullement en cause la validité du titre exécutoire initial et ne constitue pas un moyen de fond rendant recevable l'appel ;

Qu'en définitive, le jugement déféré a été exactement qualifié en dernier ressort et l'appel est donc irrecevable ;

Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Ouest Vaise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable l'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que Monsieur et Madame X... supporteront leurs propres dépens d'appel,

Dit que les dépens de la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Ouest Vaise seront tirés en frais privilégiés de vente sur saisie-immobilière. LE GREFFIER

LE PRESIDENT