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JURITEXT000006946749 Généré par l'IA

Syndicate's Appeal Against Third-Party Opposition to Summary Judgment Regarding Fraudulent Assignments

Numéro de cause JURITEXT000006946749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal by a property owners' syndicate against a lower court's decision that dismissed its third-party opposition to a summary judgment ordering an individual to pay a substantial sum to a real estate company, a payment the syndicate alleged resulted from assignments made in fraud of creditors' rights. The Court of Appeal found the appeal admissible, rejected subsequent filings as untimely, and overturned the initial ruling, determining that because the third-party opposition required the summary judge to rule on the validity of contractual commitments—an issue exceeding summary jurisdiction—the judge should have ruled there was no need for summary proceedings rather than dismissing the syndicate's action, thereby reforming the initial decision but condemning the appealing syndicate to pay costs to the opposing parties.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la tierce-opposition; Syndicate's Appeal Against Third-Party Opposition to Summary Judgment Regarding Fraudulent Assignments: The Court of Appeal found the appeal admissible, rejected subsequent filings as untimely, and overturned the initial ruling, determining that because the third-party opposition required the summary judge to rule on the validity of contractual commitments—an issue exceeding summary jurisdiction—the judge should have ruled there was no need for summary proceedings rather than dismissing the syndicate's action, thereby reforming the initial decision but condemning the appealing syndicate to pay costs to the opposing parties.

Mots-clés

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tierce opposition préjudice causé aux créanciers commandement de payer société immobilière arrêts en appréciation de validité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la tierce-opposition
This is the main ruling on the substance of the third-party opposition, reforming the lower court's decision to deny it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la tierce-opposition.

This is the main ruling on the substance of the third-party opposition, reforming the lower court's decision to deny it.

REJETTE des débats les conclusions signifiées le 18 mars 2005 et les notes en délibéré subséquentes.

Procedural decision to reject late-filed conclusions and notes submitted after the file closure order.

CONDAMNE l'appelant à payer à chacun des intimés la somme de 800 ç au titre des frais de procédure.

Order imposing costs (Article 700 equivalent) on the appellant for the benefit of the appellees.

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA GRANDE PLAINE I aux dépens, dont distraction au profit de Me Élisabeth Bordier et de la SCP LAVAL LUEGER, avoués aux offres de droits.

Order assigning the case costs (dépens) to the appellant, including granting distraction to the lawyers of the appellees.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE SCP LAVAL LUEGER Me Elisabeth BORDIER 05/07/2005 ARRÊT du : 05 JUILLET 2005 No : No RG : 04/01536 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 14 Avril 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA GRANDE PLAINE I Agence Capital Immobilier - le Sain 105 Montée du Thouard 83130 LA GARDE représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP PEISSE-DUPICHOT-ZIRAH, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉES :

La S.C.I. LA LICORNE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège 1 rue Royal 45000 ORLÉANS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, du barreau d'ORLÉANS Madame Claude X... 27, Rue Charles Sanglier 45000 ORLÉANS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Carole SIMARD, du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Avril 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 18 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré :

Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier :

Madame Anne Chantal Y..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 21 MARS 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 05 JUILLET 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Origine du litige Par ordonnance du 26 février 2003, le président du tribunal de grande instance d'Orléans statuant en référé condamnait Mme Claude X... à payer à la SCI LA LICORNE la somme de 448.019,06 ç. Par assignation du 21 janvier 2004, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA GRANDE PLAINE I pris en la personne de son syndic Cap Immo formait tierce-opposition contre cette ordonnance, estimant que cette

décision se heurtait à une contestation sérieuse, et entendait voir condamner les parties assignées, La SCI LA LICORNE et Mme Claude X... à lui payer la somme de 2.000 çau titre des frais de procédure. État de la procédure Par ordonnance du 14 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance D'ORLÉANS déboutait le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES agissant par la voix de son syndic de la tierce-opposition formée contre l'ordonnance de référé du 26 février 2003, et le condamnait à verser à la SCI LA LICORNE et à Mme X... la somme de 1.000 çau titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant déclaration du 29 avril 2004, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA GRANDE PLAINE interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 mars 2005, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, au visa des articles 1134 du Code civil et 582 du nouveau code de procédure civile, de dire que l'ordonnance du 26 février 2003 s'analyse comme "jugement d'expédient" et doit être rétractée, recevoir la tierce-opposition, infirmer l'ordonnance du 14 avril 2004, dire que l'ordonnance du 26 février 2003 sera inopposable au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et, en tout état de cause, condamner conjointement et solidairement Mme X... et la SCI LA LICORNE à lui verser la somme de 3.000 çau titre des frais irrépétibles d'instance.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 mars 2005, Mme X... demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la SCI LA LICORNE, de rejeter toutes les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA GRANDE PLAINE I et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1.500 çen application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 mars 2005, la SCI LA LICORNE demande à la cour de déclarer l'assignation portant

tierce-opposition nulle et de nul effet, de déclarer la tierce-opposition irrecevable, de déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES mal fondé en son appel et de le condamner à lui verser une somme de 3.000 ç au type de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 18 mars 2005. Cette clôture a été suivie de conclusions signifiées le jour de la clôture puis d'un échange de notes en délibéré des 30 mars et 8 avril 2005. SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable ; 2o) Sur les conclusions tardives et les notes en délibéré Les conclusions signifiées le jour de la clôture et les notes en délibéré ultérieures , non autorisées par la cour, seront rejetées des débats. 3o) Sur la tierce-opposition Par des motifs pertinents adoptés par la cour, le premier juge a exactement relevé que le fait que les cessions de créances pour lesquelles la SCI LA LICORNE a, par ordonnance du 26 février 2003, obtenu un titre exécutoire à l'encontre de Mme X... pour un montant de 448.019,06 ç, aient été opérés par le porteur de la quasi-totalité des parts du cessionnaire, et qu'elles auraient donc été effectuées en fraude des droits des créanciers du cédant, constitue le fondement de la présente tierce-opposition ;

Qu'en conséquence l'examen de cette tierce-opposition suppose que le juge des référés, juge de l'apparence, se prononce sur la validité de ces engagements contractuels, ce qui échappe à sa compétence . Il en résulte que le premier juge devait décider qu'il n'y avait lieu à référé pour statuer sur la tierce-opposition, et non débouter le syndicat des copropriétaires de son action. L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce sens. 4o) Sur les frais irrépétibles d'instance Il

paraît équitable de décharger la SCI LA LICORNE et Mme X... des frais irrépétibles exposés par chacun d'eux à hauteur de la somme de 800 ç. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort. DÉCLARE l'appel recevable. REJETTE des débats les conclusions signifiées le 18 mars 2005 et les notes en délibéré subséquentes. DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la tierce-opposition. CONDAMNE l'appelant à payer à chacun des intimés la somme de 800 ç au titre des frais de procédure. CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA GRANDE PLAINE I aux dépens, dont distraction au profit de Me Élisabeth Bordier et de la SCP LAVAL LUEGER, avoués aux offres de droits. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président et Madame Anne-Chantal Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.