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JURITEXT000006946745 Généré par l'IA

Divorce Judgment Review and Inadmissibility of New Claims on Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006946745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a judgment that granted a divorce but rejected the wife's request to use the marital name and noted neither party sought spousal support. The appellant husband appealed, seeking divorce on the exclusive fault of the wife, an award of €76,000 in compensatory allowance, and costs, while the respondent wife sought confirmation of the decision except for the marital name use, and requested a postponement of the divorce effects to September. The court declared the husband's new claims for divorce on fault and compensatory allowance inadmissible because they were not raised before the first judge, and similarly rejected the wife's request to use the marital name due to a lack of demonstrated specific interest; however, the court confirmed the original decision while adding a provision to delay the divorce effects to September 2000, as originally intended by the lower court's reasoning, and ordered the husband to pay the wife €2,000 for costs under Article 700.

Regeste Legislator

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article 258 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Judgment Review and Inadmissibility of New Claims on Appeal: The appellant husband appealed, seeking divorce on the exclusive fault of the wife, an award of €76,000 in compensatory allowance, and costs, while the respondent wife sought confirmation of the decision except for the marital name use, and requested a postponement of the divorce effects to September. The court declared the husband's new claims for divorce on fault and compensatory allowance inadmissible because they were not raised before the first judge, and similarly rejected the wife's request to use the marital name due to a lack of demonstrated specific interest; however, the court confirmed the original decision while adding a provision to delay the divorce effects to September 2000, as originally intended by the lower court's reasoning, and ordered the husband to pay the wife €2,000 for costs under Article 700.

Mots-clés

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effets de l'arrêt procédure de divorce contrôle juridictionnel réunion aux acquêts rectification des registres d'état civil recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 258 du code civil
Although the appellant sought divorce on this basis, the Court declared his claims based on it inadmissible as new demands.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Ali X... is ordered to pay Marie-Thérèse Y... the sum of 2000 euros based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Ali X... is ordered to pay Marie-Thérèse Y... the sum of 2000 euros based on this article.

article 258 du code civil

Although the appellant sought divorce on this basis, the Court declared his claims based on it inadmissible as new demands.

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Texte complet

R.G : 04/02900 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE JAF RG :2002/1449 du 02 mars 2004 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B ARRET DU 06 Juillet 2005 APPELANT : Monsieur Ali Ben Ahmed X... 3, rue Voltaire 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me CORNILLON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... Z... 42380 MONTARCHER représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MANEVAL PASQUET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 4 Avril 2005

Audience de plaidoiries du 09 Mai 2005

RG 04/2900 B LA DEUXIEME CHAMBRE, section B de la COUR D'APPEL DE LYON composée de - Michel BUSSIERE, président de chambre, - Catherine FARINELLI, conseillère, - Pierre BARDOUX, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel spécialement affecté à la deuxième chambre section B par ordonnances des 22 décembre 2004 et 17 mars 2005, magistrats ayant délibéré, en présence lors des débats tenus en audience non publique de Monique CARRON, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

Par jugement du 2 mars 2004,le juge aux affaires familiales de st Etienne a : -prononcé le divorce des époux A...- Thérése Y... et Ali X..., -rejeté la demande de l' épouse concernant l' usage du nom marital, -constaté qu'aucun des époux ne formait de demande de prestation compensatoire, -débouté les parties du plus ample de leur demande.

Par acte du 30 avril 2004 , Ali X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 18 janvier 2005 , il a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ainsi qu' une prestation compensatoire de 76000 euros et la somme de 2500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Marie-Thérèse Y... a constitué avoué et a conclu à la confirmation de la décision entreprise ;elle demande exception faite de l' usage du nom marital qu' elle réclame.

Elle demande également le report des effets du divorce au mois de septembre;

Elle demande qu' aucune prestation compensatoire ne soit fixée au profit de son mari et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile MOTIFS,

Il convient de rappeler que toute demande nouvelle formée devant la Cour se révèle irrecevable sauf à constater qu' elle est l'

accessoire d' une demande formée devant le premier juge,

.Ali X... , n' ayant conclu qu' à l' application de l' article 258 du code civil et s' étant refusé au prononcé du divorce devant le juge aux affaires familiales, ne peut en conséquence présenter cette demande ainsi que celle de l' octroi d' une prestation compensatoire. Marie-Thérèse Y... forme de son côté, une demande tendant à obtenir l' usage du nom de son mari ; Cependant l' absence de justificatif de son intérêt particulier à cet usage qui n' est pas de droit quelle que puisse être la durée du mariage , ne permet pas d' accueillir celle-ci. RG 04/2900 B

La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de l'intimée quant à la date de report d es effets du divorce au mois de septembre 2000, le premier juge ayant statué dans les motifs de son jugement et omis de le reprendre dans le dispositif de la décision

Ali X... sera condamné à payer à Marie-Thérèse Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera les entiers dépens , les dépens d' appel étant recouvrés au profit de la SCP Aguiraud- Nouvellet.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions des parties,

Statuant dans la limite de l' appel ,

Constate que la Cour se trouve saisi par l' appelant de demandes nouvelles et déclarent ces demandes irrecevables

Confirme la décision entreprise et y ajoutant

Dit que les effets du divorce seront reportés au mois de septembre 2000

Déboute Marie-Thérèse Y... du plus ample de sa demande.

Condamne Ali X... à payer et porter à Marie-Thérèse Y... la somme de 2000 euros. Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d' appel au profit de la Scp Aguiraud- Nouvellet.