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JURITEXT000006946744 Généré par l'IA

Spousal Support Annuity Revision Based on Changed Circumstances and Excessive Advantage

Numéro de cause JURITEXT000006946744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought the revision or suppression of a spousal support annuity originally set in 1997 based on the former husband's substantially decreased income and the significant cumulative amount already paid, arguing that its continuation provided the recipient with a manifestly excessive advantage under the newly applicable law of May 26, 2004. The appellate court reasoned that the combination of the substantial total sum already paid (approximately €88,000), the objective reduction in the payer's regular income since the initial decree, and the recipient's voluntary continued non-employment constituted a manifestly excessive advantage, leading the court to reverse the lower court's decision and order the complete suppression of the compensatory payment.

Regeste Legislator

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article 276 du Code Civil, article 33, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Spousal Support Annuity Revision Based on Changed Circumstances and Excessive Advantage: The appellate court reasoned that the combination of the substantial total sum already paid (approximately €88,000), the objective reduction in the payer's regular income since the initial decree, and the recipient's voluntary continued non-employment constituted a manifestly excessive advantage, leading the court to reverse the lower court's decision and order the complete suppression of the compensatory payment.

Mots-clés

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annuité modification des circonstances modification de l'entretien après divorce diminution de revenu révision de rente d'invalidité responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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article 276 du Code Civil
Cited as the standard criteria to be used when assessing if the continued payment of the periodic benefit constitutes a manifestly excessive advantage for the creditor.
article 33
Cited as the basis for revising, suspending, or suppressing the periodic payments established before the entry into force of Law No. 2000-596 of June 30, 2000, because their continuation would grant the creditor a manifestly excessive advantage.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited for the procedure to recover the costs awarded against Madame Z...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 33

Cited as the basis for revising, suspending, or suppressing the periodic payments established before the entry into force of Law No. 2000-596 of June 30, 2000, because their continuation would grant the creditor a manifestly excessive advantage.

article 276 du Code Civil

Cited as the standard criteria to be used when assessing if the continued payment of the periodic benefit constitutes a manifestly excessive advantage for the creditor.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited for the procedure to recover the costs awarded against Madame Z...

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 13 Septembre 2005 AFFAIRE N : 04/01002 Pascal X... / Y... Z... JD/CHG/DBARRÊT RENDU LE treize Septembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Jacques DESPIERRES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de RIOM en date du 13juin 2005 conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de M A... magistrat titulaire empêché Mme M-Claude GENDRE, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique B..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 24 Mars 2004, enregistrée sous le n 03/475 ENTRE : M. Pascal X... 51 rue d' Autun 71300 MONTCEAU LES MINES Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET-VICHY) APPELANT ET : Mme Y... Z... 8 rue Georges Sand 03300 CUSSET Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP BLANC-FERRIERE-PRESLE (avocats au barreau de CUSSET-VICHY) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 Juin 2005, M DESPIERRES ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CUSSET du 24 mars 2004 rendue par le Juge aux Affaires Familiales, ayant débouté Monsieur X... de sa demande en réduction de la prestation

compensatoire versée à Madame Z... ;

Vu les conclusions d'appel de Monsieur X..., du 9 mai 2005 tendant non seulement à la révision du montant de la prestation compensatoire, mais également, sur le fondement des dispositions de la loi du 26 mai 2004, à sa suppression au motif qu'elle procure dorénavant au créancier un avantage manifestement excessif ;

Vu les conclusions de Madame X... du 4 mai 2005 tendant à la confirmation du jugement ;

Attendu que le jugement de divorce, du 6 mai 1997, homologuait la convention fixant une rente viagère au titre de la prestation compensatoire d'un montant de 5.500 Francs par mois, tant que Madame Z... n'exercerait pas une activité professionnelle lui procurant des revenus au moins égaux au SMIC ;

Attendu qu'à ce jour, outre cette prestation de 838,47 ç, Monsieur X... verse une contribution pour deux enfants de 381 ç par enfant, le troisième enfant étant à sa charge exclusive ;

Attendu que Monsieur X..., masseur kinésithérapeute, allègue de la diminution de ses revenus, depuis 1997 ; que Madame Z... conteste cette diminution ;

Attendu que la convention d'origine avait fixé le montant de la prestation compensatoire sur la base d'un revenu de 29.000 Francs par mois (soit 4.421,00 ç) ;

Attendu qu'en 2003, ses revenus annuels s'établissaient à 47.052 ç, soit 3.921 ç par mois ; qu'en 2004, ils étaient de 37.282 ç soit 3.107 ç par mois ;

Attendu que les revenus ont donc diminué ;

Attendu par ailleurs que Monsieur X... énonce sans être démenti qu'il a déjà versé au total, depuis le divorce, une somme de 88.040 ç au titre de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'à ce jour, trouvent application les dispositions nouvelles

de la loi du 26 mai 2004, dont l'article 33 dispose que peuvent être révisées, suspendues ou supprimées les rentes viagères fixées par le juge ou par conventions avant même l'entrée en vigueur de la loi No2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code Civil ;

Or attendu que le versement d'une somme totale de 88.000 ç, combinée avec la réduction objective - outre la prise en compte des effets de l'inflation - des revenus réguliers du débiteur, et compte tenu de ce que la créancière s'abstient d'exercer un emploi à plein temps et ne contribue pas ainsi à favoriser une diminution de la rente, dans le cadre conventionnel d'origine, constitue dorénavant un avantage manifestement excessif pour le créancier ;

Attendu dans ces conditions, et alors qu'aucun motif n'est utilement présenté qui justifierait une simple révision du montant de la prestation, ou une simple suspension du versement de celle-ci ; que c'est une suppression pure et simple de celle-ci qui doit être décidée ;

PAR CE S MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, en Chambre du Conseil,

INFIRME l'ordonnance déférée ;

STATUANT A NOUVEAU :

SUPPRIME la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X... au profit de Madame Y...;

CONDAMNE Madame Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER :

LE PRÉSIDENT :