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JURITEXT000006946730 Généré par l'IA

Appeal of Judicial Liquidation Opening and Reorganization Order

Numéro de cause JURITEXT000006946730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, a company and its representative, appealed a commercial court judgment that opened judicial liquidation proceedings and set a provisional date for the cessation of payments, arguing that the company possessed two valuable, soon-to-be-sold real estate assets exceeding the declared liabilities. The appellate court reasoned that since the real estate assets were not yet available and the company admitted it could not meet its current, undisputed debts without the sales proceeds, the cessation of payments was established; however, considering the asset value made a repayment plan possible, the court overturned the liquidation order to instead open judicial reorganization proceedings, provisionally setting the cessation of payments date to the date of the appeal judgment.

Regeste Legislator

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article 450 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Appeal of Judicial Liquidation Opening and Reorganization Order: The appellate court reasoned that since the real estate assets were not yet available and the company admitted it could not meet its current, undisputed debts without the sales proceeds, the cessation of payments was established; however, considering the asset value made a repayment plan possible, the court overturned the liquidation order to instead open judicial reorganization proceedings, provisionally setting the cessation of payments date to the date of the appeal judgment.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles dette commerciale ouverture de la faillite ouverture de la procédure bénéfice ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 450 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the description of how the judgment was pronounced publicly.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive order regarding how the costs of the proceedings will be recovered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 450 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the description of how the judgment was pronounced publicly.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding how the costs of the proceedings will be recovered.

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Texte complet

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2005

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/22576 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2004 prononcé par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - 4ème chambre - RG no 04/00812 APPELANTS La S.A.R.L. AVENIR IVRY ayant son siège : 72/78 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 IVRY SUR SEINE agissant poursuites et diligences de son Gérant Monsieur Daniel X... ... par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour assistés de Maître Nathalie ZAZOUN avocat plaidant pour Maître Gérard SCHULMANN, avocat au barreau de Paris Toque L 227 INTIME Maître Olivier Y... DE DALMASSY demeurant : Immeuble le Pascal A Créteil SOLEIL -1 Avenue du Générale de Gaulle - 94007 CRETEIL ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AVENIR IVRY représenté par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître LEYRIE, qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAGNY, Président

Mme LE JAN, Conseiller

Mme GIROUD , Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Z... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

La société Avenir Ivry et M. Daniel X..., son mandataire ad hoc, sont appelants d'un jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2004 du tribunal de commerce de Créteil qui, sur saisine d'office, a ouvert à l'égard de la société une procédure de liquidation judiciaire, désignant M.Chavanne de Dalmassy en qualité de liquidateur et fixant provisoirement au 24 février 2004 la date de cessation des paiements. Ils contestent l'état de cessation des paiements de la société qui

est propriétaire de 2 biens immobiliers en cours de vente dont la valeur est très supérieure au passif déclaré.

M. Y... de Dalmassy précise que le passif déclaré s'élève à 866.698,93 euros à titre privilégié et 2.255.398,49 euros à titre chirographaire dont 2.251.820 euros déclarés par le syndicat mixte d'action foncière qui a exercé un droit de préemption sur la vente d'un des 2 immeubles, contesté devant le tribunal administratif. Il s'en remet à justice sur le mérite de l'appel.

SUR CE LA COUR,

Considérant que l'actif de la société avenir Ivry constitué de 2 immeubles non encore vendus n'est pas disponible; que la société admet qu'elle ne peut régler ses dettes exigibles, sinon exigées, qu'elle ne conteste pas qu'avec le prix de vente de ses immeubles; que la cessation des paiements est ainsi avérée; qu'il y a lieu, tenant compte de l'actif rendant possible l'élaboration d'un plan d'apurement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire; PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société avenir Ivry,

Fixe provisoirement la date de cessation de paiements à la date du présent arrêt,

Ouvre une période d'observation de 6 mois,

Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Créteil pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND B. CHAGNY