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JURITEXT000006946692 Généré par l'IA

Bank Liability for Deposit of Fraudulently Altered Check

Numéro de cause JURITEXT000006946692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a lower court decision condemning a bank to compensate two companies for losses incurred when a third-party insurance agent fraudulently altered checks made out to an insurance company by adding his own business name as a second payee, which allowed him to deposit the funds into his own account. The court reasoned that the presenting bank (the appellant) was liable under the Monetary and Financial Code because the addition of a second, non-plausible beneficiary designation constituted an apparent anomaly that the bank failed to detect, noting that the bank's duty of non-interference does not excuse silence regarding a formal irregularity, and confirmed that the bank holding the account where the check was deposited was the primary party responsible for verifying the title's regularity, unlike the drawer's bank.

Regeste Legislator

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Article L 131-38 du Code monétaire et financier, article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile; Bank Liability for Deposit of Fraudulently Altered Check: The court reasoned that the presenting bank (the appellant) was liable under the Monetary and Financial Code because the addition of a second, non-plausible beneficiary designation constituted an apparent anomaly that the bank failed to detect, noting that the bank's duty of non-interference does not excuse silence regarding a formal irregularity, and confirmed that the bank holding the account where the check was deposited was the primary party responsible for verifying the title's regularity, unlike the drawer's bank.

Mots-clés

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chèque bancaire assurance de responsabilité civile comptes financiers contrat de dépôt irrégulier droit bancaire abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Article L 131-38 du Code monétaire et financier
This article establishes the liability of the presenting bank in case of apparent anomalies on checks, which was central to the reasoning leading to the confirmation of the lower court's decision.
article 700 Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay 1000 euros to the Société Générale and 1000 euros to the 'consorts A...' for litigation costs incurred on appeal.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive regarding the recovery of the appeal costs.
article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited regarding the manner in which the decision was pronounced publicly.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 131-38 du Code monétaire et financier

This article establishes the liability of the presenting bank in case of apparent anomalies on checks, which was central to the reasoning leading to the confirmation of the lower court's decision.

article 700 Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay 1000 euros to the Société Générale and 1000 euros to the 'consorts A...' for litigation costs incurred on appeal.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive regarding the recovery of the appeal costs.

article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited regarding the manner in which the decision was pronounced publicly.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 13 Avril 2005 N : 03/03061 TF Arrêt rendu le treize Avril deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, X... M. Thierry FOSSIER, X... lors dés débats et du prononcé :

Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 4.11.2003 par le Tribunal de commerce de CUSSET ENTRE : LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE siège social Place de l' Europe 105, rue du Faubourg Madeleine 45920 ORLEANS CEDEX 09 Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) -avocat plaidant : la SCP DE BOISSY - HUGUET - BARGE CAISERMAN (avocats au barreau de CUSSET) APPELANT ET : S.A.LA SOCIETE TRANSPORTS PARIS NICE - TPN Siège social Bd des Graves Prolongé 03300 CUSSET Représentant :

Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - avocat plaidant la SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE FRIBOURG ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) S.A.R.L. La SOCIETE d' EXPLOITATION des ETABLISSEMENT LENEGRE siège social 63260 THURET Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) -avocat plaidant : la SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE FRIBOURG ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) S.A. LA SOCIETE GENERALE siège social 29, Bd Haussmann 75000 PARIS Représentant : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - avocat plaidant: la SCP DAVID- SALORT- DUBOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. DESPIERRES X..., a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2003, le Tribunal de commerce siégeant à Cusset a condamné la SCC CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL du Centre (ci-après le CRÉDIT MUTUEL) à payer à la SAS

TRANSPORTS Paris-Nice (ci-après TPN) une somme principale de 32.112,25 ç avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2001 ; outre 763 ç pour frais. Le même jugement a condamné le CRÉDIT MUTUEL à payer à la SARL des Etablissements LENEGRE une somme de 3.048,96 ç avec intérêts légaux à compter du 9 janvier 2001. La S.A. DE BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) a été mise hors de cause. La décision a été assortie de l'exécution provisoire.

Par acte de son avoué en date du 23 décembre 2003, le CRÉDIT MUTUEL a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 7 juin 2004 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de débouter les sociétés TPN et LENEGRE de leurs prétentions.

A l'appui de ce recours, l'appelante expose qu'en janvier 2001, les sociétés TPN et LENÈGRE ont remis à un sieur Z..., agent d'assurances exerçant sous l'enseigne "Contact assurances", étranger au présent procès, des chèques de règlement de primes (250.000 et 20.000 frs respectivement), tirés sur la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que ces chèques étaient libellés, selon ce qui a été déterminé plus tard, à l'ordre de la MACIF ; que M. Z... a, pour encaisser personnellement ces deux effets, juxtaposé à cette désignation celle de "Contact assurances" et a ainsi pu abonder son compte tenu par le CRÉDIT MUTUEL. Ce dernier dénie avoir eu les moyens d'apercevoir la fraude, et refuse donc sa responsabilité dans les débits des comptes des tireurs. En droit, le CRÉDIT MUTUEL estime que son obligation de non ingérence a transcendé celle de vigilance.

La partie première intimée, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a conclu le 21 octobre 2004. Elle a également conclu postérieurement à la clôture de la mise en état devant la Cour, dans des écritures dont à juste

titre, l'appelante demande qu'elles soient écartées des débats. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement critiqué et s'en approprie les motifs. Elle réclame 1.000 ç pour ses frais.

Les autres intimées, les Sociétés T.P.N. et Etablissements LENÈGRE, ont conclu conjointement le 2 juin 2004 pour la dernière fois. Elles demandent la confirmation du premier jugement ou, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire du CRÉDIT MUTUEL, banque chargée de l'encaissement des chèques litigieux, et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, banque tirée. En tout cas, les deux sociétés réclament mille euros pour leurs frais.

En droit, les deux sociétés estiment que la banque présentatrice d'un chèque est garante de la régularité du titre et engage sa responsabilité lorsqu'elle omet de relever une altération, en l'espèce une modification du nom du bénéficiaire. SUR QUOI LA COUR,

Attendu que par application de l'article L 131-38 du Code monétaire et financier, la banque qui va présenter un chèque à la compensation engage sa responsabilité en cas d'anomalies apparentes dans les mentions manuscrites du titre ;

Qu'est une anomalie apparente l'adjonction de la mention d'un second bénéficiaire aux fins d'encaissement sur un compte personnel, dès lors que les deux bénéficiaires ainsi désignés à la suite ne sont pas deux dénominations concevables du même client de la banque ;

Qu'inversement, pour s'exonérer de toute responsabilité, la banque présentatrice du chèque doit soit laisser voir que la volonté du tireur était ambiguù, soit que la surcharge ou l'ajout ont pu passer pour des maladresses du scripteur ;

Attendu que réciproquement, la banque présentatrice ne peut pas invoquer son obligation de non ingérence, qui couvre indubitablement la cause d'un chèque, mais n'autorise pas une banque à garder le

silence sur une irrégularité formelle ;

Attendu qu'ainsi fixée, la responsabilité de la banque présentatrice ne peut en principe pas être partagée avec celle de la banque du tiré ; qu'en effet, cette banque présentatrice est la première personne qui doit exercer un contrôle efficace des titres qui lui sont remis à l'encaissement, et doit même (Com. 15 nov. 1994) avertir les autres établissements des anomalies décelées ; qu'il faut aussi évoquer les conditions matérielles de la compensation de masse, qui font de la banque du bénéficiaire la seule à examiner effectivement le titre ; que cette banque est même, - puisqu'à la différence de la banque du tiré elle connaît le bénéficiaire prétendu du chèque -, généralement la seule à avoir les informations permettant de déceler la fraude ;

Qu'il n'est fait exception à cette règle de bon sens qu'en présence d'une altération aisément décelable, parce que grossière, du nom du bénéficiaire ;

Attendu qu'en l'espèce, M. Z... a ajouté sur les chèques litigieux, sans ratures ni gommage, son enseigne après la désignation "MACIF" portée par les deux sociétés assurées comme bénéficiaire des chèques ;

Que cette falsification n'est pas grossière, ne suscite pas naturellement le doute sur ce qu'était la volonté des deux assurés, et n'engage donc pas la responsabilité de la Société Générale ; que cette erreur est néanmoins apparente ; que le CRÉDIT MUTUEL avait tous éléments pour savoir que la compagnie d'assurances MACIF ne se confondait pas avec M. Z... et ne pouvait pas sérieusement constituer pour ce dernier une dénomination inexacte mais plausible ; Que par suite, le premier juge a fait une exacte appréciation des fautes dans la cause ;

Attendu que, succombant au principal, le CRÉDIT MUTUEL supportera la

charge des dépens du présent appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile la somme de mille euros pour chaque intimé ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, Troisième chambre civile et commerciale, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette les écritures de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE postérieures à la clôture;

Au fond, Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2003 par le Tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions.

Condamne le CRÉDIT MUTUEL à payer les dépens d'appel, outre par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'une part, la somme de 1000 euros aux consorts A... d'autre part, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier

Le président C.Gozard

C.Bressoulaly