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JURITEXT000006946683 Généré par l'IA

Former Building Manager v. Co-ownership Association (Astreinte Liquidation)

Numéro de cause JURITEXT000006946683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, the former building manager, appealed a decision that confirmed the liquidation of a periodic penalty (astreinte) imposed by a prior summary judgment ordering the return of co-ownership documents, which the appellant claimed to have lost. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that a subsequent main judgment on November 18, 2004, which substituted the obligation to return the documents with a monetary compensation for damages, held the authority of *res judicata* from its issuance, thereby rendering the prior summary judgment compelling restitution, and consequently the associated penalty for non-compliance, moot and without object at the time of the current ruling.

Regeste Legislator

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article 480 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 488 du nouveau code de procédure civile; Former Building Manager v. Co-ownership Association (Astreinte Liquidation): The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that a subsequent main judgment on November 18, 2004, which substituted the obligation to return the documents with a monetary compensation for damages, held the authority of *res judicata* from its issuance, thereby rendering the prior summary judgment compelling restitution, and consequently the associated penalty for non-compliance, moot and without object at the time of the current ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée copropriété restitution et indemnisation réalisation d'immeubles droit de reprise de la possession obligation de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 480 du nouveau code de procédure civile
The court implicitly relied on this article (which grants res judicata authority to judgments resolving the principal claim) to justify why the penalty order was rendered moot.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court explicitly ruled that applying this article for costs was not appropriate in this specific instance.
article 488 du nouveau code de procédure civile
The court cited this article to establish that the initial interlocutory order (arrêt de référé) did not have the authority of a final judgment (res judicata).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 480 du nouveau code de procédure civile

The court implicitly relied on this article (which grants res judicata authority to judgments resolving the principal claim) to justify why the penalty order was rendered moot.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court explicitly ruled that applying this article for costs was not appropriate in this specific instance.

article 488 du nouveau code de procédure civile

The court cited this article to establish that the initial interlocutory order (arrêt de référé) did not have the authority of a final judgment (res judicata).

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Texte complet

ARRÊT N DOSSIER N C04 0828 AFFAIRE : SARL RELAIS IMMOBILIER C/ Syndicat de copropriété "LA ROSE DES VENTS" liquidation d'astreinte BL/PS Grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIEME SECTION

ARRET DU 23 MARS 2005

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

SARL RELAIS IMMOBILIER, dont le siège social est 25 avenue du général de GAULLE 87000 LIMOGES, représentée par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 mai 2004 par le tribunal de grande instance de LIMOGES

COMPARANT et CONCLUANT par la SCP DURAND MARQUET, avoué, PLAIDANT Maître MOREAU, avocat ET :

SYNDICAT DE COPROPRIETE LA ROSE DES VENTS, 13-15 avenue Vincent Auriol 2 rue Jean Le Bail 87000 LIMOGES, représenté par son syndic SA MIDI IMMOBILIER 150 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES elle-même représentée par son représentant légal

INTIME

COMPARANT et CONCLUANT par Maître GARNERIE, avoué, PLAIDANT Maître MAURY, avocat

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L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 février 2005, après ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2005 ;

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code

de Procédure Civile, Monsieur le Premier X... Bertrand LOUVEL, Magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a entendu Maîtres MOREAU et MAURY, Avocats, qui ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure ;

Après quoi, Monsieur le Premier X... Bertrand LOUVEL a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du 23 mars 2005 ;

Au cours de ce délibéré, Monsieur le Premier X... Bertrand LOUVEL a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, de Monsieur ANDRAULT X... de chambre honoraire faisant fonction de conseiller et de Monsieur PUGNET, Conseiller ; à l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit ;

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LA COUR

Un arrêt du 17 décembre 2003 de cette cour statuant en référé a condamné la SA Relais Immobilier à restituer sous astreinte les documents du syndicat des copropriétaires "LA ROSE DES VENTS" qu'elle détenait en sa qualité d'ancien syndic.

Prétendant ne pas être en mesure de représenter ces documents qui auraient été perdus ou sinistrés, la SA Relais Immobilier a saisi le tribunal de grande instance de LIMOGES au principal le 3 mars 2004 d'une demande tendant à liquider le préjudice de la copropriété du fait de la perte desdits documents et à substituer à l'obligation de les restituer celle de réparer le dommage causé par leur disparition. La SA Relais Immobilier a aussi saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES le 3 mars 2004 d'une demande

de suppression de l'astreinte ci-dessus évoquée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'obligation assortie de cette astreinte. Par jugement du 25 mai 2004, le juge de l'exécution a débouté la SA Relais Immobilier de sa demande et, au contraire, statuant sur la demande reconventionnelle de la copropriété, a liquidé l'astreinte à 6 750 euros pour la période du 29 janvier au 13 mars 2004.

La SA Relais Immobilier a relevé appel de ce jugement. Elle sollicite la suppression de l'astreinte en raison de l'impossibilité d'exécution, ou sa suspension dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance à intervenir sur la substitution d'une réparation pécuniaire à l'obligation de faire. Subsidiairement, elle conclut à la liquidation de l'astreinte à un montant symbolique. Elle réclame 850 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le syndicat de la copropriété "LA ROSE DES VENTS" représenté par son actuel syndic, la SA Midi Immobilier, conclut au contraire à la confirmation du jugement du juge de l'exécution au motif que la SA Relais Immobilier serait de mauvaise foi, ainsi que cela résulterait de l'arrêt du 17 décembre 2003.

Il précise que le tribunal de grande instance de LIMOGES a rendu son jugement le 18 novembre 2004 sur la demande de la SA Relais Immobilier relative à la fixation du préjudice causé à la copropriété par la perte de ses documents, et qu'il a condamné l'ancien syndic à payer 60 000 euros à la copropriété en réparation de l'inexécution de ses obligations. Il ajoute que la SA Relais Immobilier a frappé d'appel ce jugement.

La copropriété réclame 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

ATTENDU qu'aux termes de l'article 488 du nouveau code de procédure

civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Que cette règle s'applique à l'arrêt statuant en référé du 17 décembre 2003 ;

Qu'en revanche, l'article 480 du nouveau code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Qu'en application de cette règle, le jugement du 18 Novembre 2004, d'ailleurs assorti de l'exécution provisoire, ayant substitué à l'obligation de restituer les documents celle de réparer le dommage causé par leur perte, a été dès son prononcé, nonobstant appel, revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à cette substitution d'obligation ;

Que l'arrêt du 17 décembre 2003, décision provisoire, a ainsi été aussitôt privé d'effet par la décision rendue sur le principal ;

Qu'il revient à la cour, statuant comme juge de l'exécution, de constater, au jour où elle statue, que l'arrêt rendu en référé ne peut plus recevoir exécution ;

Que la décision du premier juge sera donc infirmée ;

Que, toutefois, l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas opportune ;

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PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES du 25 mai 2004, et,

statuant à nouveau,

CONSTATE que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 décembre 2003 est devenue sans objet ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires "LA ROSE DES VENTS" aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP DURAND MARQUET, avoué.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LE PREMIER X... BERTRAND LOUVEL. LE GREFFIER,

LE PREMIER X..., Pascale SEGUELA

Bertrand LOUVEL