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JURITEXT000006946641 Généré par l'IA

Liquidator's Challenge to Pre-Liquidation Attachment-Assignment Validity

Numéro de cause JURITEXT000006946641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company, declared in judicial liquidation following a provisional attachment order, appealed a decision upholding the validity of a subsequent attachment-assignment served upon the company before the liquidator's appointment, arguing it should have been denounced to them within eight days as required by law, but the Court of Appeal upheld the lower court's ruling, reasoning that the initial denunciation to the company while it was still managing its assets was valid, and the subsequent denunciation to the liquidator on June 16th occurred only three days after the collective procedure was officially published on June 13th, thus satisfying the legal requirements for denunciation to the collective procedure representatives.

Regeste Legislator

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article L 622-9 du Code de commerce, article 58 du décret du 31 juillet 1992, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Challenge to Pre-Liquidation Attachment-Assignment Validity: Ce dernier a poursuivi la caducité de la saisie-attribution qui ne lui avait pas été dénoncée dans le délai de huit jours.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire autorisation de séquestre ordre groupé liquidation d'une Sàrl "Validité provisoire" validité du séquestre

Dispositions légales citées

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article L 622-9 du Code de commerce
The court implicitly addressed the validity of the seizure procedure concerning this article, which was cited by the appellant regarding the required notification delay upon opening of collective proceedings.
article 58 du décret du 31 juillet 1992
The court implicitly addressed the validity of the seizure procedure concerning this article, which was cited by the appellant regarding the required notification delay.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on the application of this provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 58 du décret du 31 juillet 1992

The court implicitly addressed the validity of the seizure procedure concerning this article, which was cited by the appellant regarding the required notification delay.

article L 622-9 du Code de commerce

The court implicitly addressed the validity of the seizure procedure concerning this article, which was cited by the appellant regarding the required notification delay upon opening of collective proceedings.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on the application of this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 20 octobre 2003 - (R.G. :

2003/2132) N° R.G. : 03/07069

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANT : Maître André-Charles X, agissant en qualité de liquidateur de la SARL SATURN représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître PUTIGNIER, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMEE : SOCIETE AGEX SARL Siège social : 65 rue de la Tour 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître BARRUEL, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 21 Septembre 2004 DEBATS en audience publique du 27 Janvier 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des

débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 24 MARS 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En suite d'une ordonnance de référé ayant condamné la Société SATURN à payer une provision à la Société AGEX un procès verbal de saisie-attribution a été dressé le 2 juin 2003 entre les mains d'une Société PARK'S. Cette saisie a été dénoncée à la Société SATURN le 2 juin 2003.

Par jugement du 4 juin 2003 la Société SATURN a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le 16 juin 2003 la saisie-attribution a été dénoncée à Maître X, liquidateur.

Ce dernier a poursuivi la caducité de la saisie-attribution qui ne lui avait pas été dénoncée dans le délai de huit jours.

Suivant jugement du 20 octobre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté Maître X au motif qu'était valable la dénonciation effectuée le 2 juin 2003 à la Société SATURN qui était encore à la tête de ses biens.

Appelant de cette décision, Maître X demande à la Cour de dire que la saisie-attribution est caduque.

La Société AGEX conclut au rejet de l'appel.

SUR CE

Attendu que Maître X fait valoir qu'en vertu de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article L 622-9 du Code de commerce la saisie-attribution aurait dû, pour être valable, lui être dénoncée en sa qualité de liquidateur dans les huit jours de la signification, ce délai étant préfix, et que tel n'est pas le cas en l'espèce la dénonciation lui ayant été notifiée le 16 juin c'est à dire au delà du délai préfix précité ;

Attendu que la saisie-attribution doit être dénoncée aux organes de la procédure collective dans le délai prévu à l'article 58 susvisé lorsque les mesures de publicité légale du jugement d'ouverture de la procédure collective ont été prises avant la date d'expiration de ce délai ;

Attendu que l'on e saurait sérieusement exiger du créancier, ainsi que le soutien Maître X, qu'il dénonce au liquidateur la saisie-attribution dans le délai préfix de huit jours alors même que n'ont pas été accomplies les mesures de publicité ;

Attendu d'une part que la dénonciation a été faite le 2 juin 2003 à la Société SATURN qui était encore à la tête de ses biens ;

Attendu d'autre part qu'une seconde dénonciation a été adressée à Maître X le 16 juin 2003, soit trois jours après la publication effectuée le 13 juin 20033, de la procédure collective dans le journal d'annonces légales "Les Petites Affiches de la Loire" ;

Attendu que ces diligences sont régulières et répondent aux exigences de la loi ;

Que sera en conséquence confirmé le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute de son appel Maître X, en sa qualité de liquidateur de la Société SATURN,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER

LE PRESIDENT