Abusive Termination Damages Execution Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to suspend the provisional execution of a lower court's judgment, which had awarded an ex-employee damages for abusive termination, notice pay, vacation pay, and compelled the issuance of employment certificates, arguing that the execution would result in manifestly excessive consequences due to his advanced age and limited resources. The First President, however, determined that the lower court's judgment, concerning claims totaling less than the prescribed threshold and including the delivery of required documents, was rendered in the final resort, not the first resort as mistakenly stated, leading to the conclusion that execution would not cause manifestly excessive harm, and therefore dismissed the request to suspend execution and ordered the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 659 du Nouveau Code de procédure civile, DIT qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens; Abusive Termination Damages Execution Suspension Dismissed: The First President, however, determined that the lower court's judgment, concerning claims totaling less than the prescribed threshold and including the delivery of required documents, was rendered in the final resort, not the first resort as mistakenly stated, leading to the conclusion that execution would not cause manifestly excessive harm, and therefore dismissed the request to suspend execution and ordered the appellant to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the assignment used by the appellant to bring the matter before the First President.
This is the main operative part of the decision, rejecting the request to suspend enforcement.
This provision concerns the order imposing costs on Mr. X...
Texte complet
N 1 DOSSIER no 2/2005
ORDONNANCE DE REFERE
Mohamed X... c/ Fathia Y... LIMOGES, le 1er mars 2005 Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 février 2005 à laquelle a été entendu l'avocat du demandeur, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 1er mars 2005, ENTRE : Monsieur Mohamed X..., ... par Maître RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES, ET :
Mademoiselle Fatiha Y..., demeurant 2, rue du Maréchal Foch 87100 LIMOGES, Défenderesse au référé, Non comparante, ni représentée.
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Le 22 septembre 2004, Mademoiselle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES pour obtenir de son ex-employeur Monsieur X... : - dommages-intérêts pour rupture abusive : 412,79 euros, - indemnité de préavis : 103,19 euros, - congés payés : 10,76 euros, - certificat de travail et attestation ASSEDIC sous astreinte.
Par jugement contradictoire et rendu en premier ressort avec exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... :
- 412,79 euros à titre de dommages intérêts, - 103,79 euros à titre de préavis, - 10,31 euros à titre de congés payés, et à lui délivrer sous astreinte l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail conforme.
Ayant relevé appel de ce jugement le 1er février 2005, Monsieur
X... a fait assigner Mademoiselle Y... devant le premier président par assignation délivrée le 10 février 2005 en application de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle risquerait d'entraîner.
Monsieur X..., qui est âgé de 87 ans et vit en France depuis 1 an, indique à l'appui de sa demande qu'il perçoit de faibles ressources et qu'il doit faire face à des charges mensuelles incompressibles. SUR CE
Attendu qu'il apparaît que le jugement est affecté d'une erreur en ce qu'il indique être rendu en premier ressort ;
Qu'en effet, il résulte des articles R. 517-3 et D.517-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3980 euros ou qu'elle tend à la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer ;
Que l'énoncé des prétentions de Mademoiselle Y... par le jugement établit que celui-ci devait être rendu en dernier ressort ;
Que son exécution ne risque donc pas d'avoir des conséquences manifestement excessives ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ.
Bertrand LOUVEL.