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JURITEXT000006946635 Généré par l'IA

Divorce Affirmation Based on Adultery; Husband Sanctioned for Abuse of Process

Numéro de cause JURITEXT000006946635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the pronouncement of divorce based on the fault of the husband, finding sufficient evidence of injurious conduct, specifically an admitted extramarital affair which persisted after the non-conciliation order, despite contradictory witness testimony regarding alleged violence. The court rejected the husband's counterclaim for divorce as he improperly relied on a psychiatric evaluation concerning parental authority in the divorce proceedings, constituting an abuse of process for which he was fined; consequently, the court reformed the initial judgment to award the wife €2,000 in damages for moral prejudice due to the husband's faults and increased the compensatory allowance owed by the husband to €30,000, while affirming the child support and other related measures.

Regeste Legislator

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article 373-2-12 du Code Civil, article 242 du Code Civil, article 1382 du Code Civil, article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Divorce Affirmation Based on Adultery; Husband Sanctioned for Abuse of Process: The court rejected the husband's counterclaim for divorce as he improperly relied on a psychiatric evaluation concerning parental authority in the divorce proceedings, constituting an abuse of process for which he was fined; consequently, the court reformed the initial judgment to award the wife €2,000 in damages for moral prejudice due to the husband's faults and increased the compensatory allowance owed by the husband to €30,000, while affirming the child support and other related measures.

Mots-clés

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procédure de divorce adultère abus de procédure mauvais traitements envers les enfants autorité parentale moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

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article 373-2-12 du Code Civil
Cited to explain why the psychiatric expertise could not be used in the divorce grounds debate, leading to the application of Art. 32-1 CPC.
article 242 du Code Civil
Used to establish that the husband failed to prove facts constituting a serious and repeated violation of marital duties justifying divorce.
article 1382 du Code Civil
Used as the legal basis for ordering Monsieur X... to pay 2,000 € in damages and interest to Madame X...
article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile
Used as the basis for condemning the husband to a civil fine for abusing the right to sue by misusing psychiatric expertise in the divorce proceedings.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Used as the basis for ordering Monsieur X... to pay Madame X... 1,200 € for non-reproducible costs (frais irrépétibles).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code Civil

Used as the legal basis for ordering Monsieur X... to pay 2,000 € in damages and interest to Madame X...

article 242 du Code Civil

Used to establish that the husband failed to prove facts constituting a serious and repeated violation of marital duties justifying divorce.

article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile

Used as the basis for condemning the husband to a civil fine for abusing the right to sue by misusing psychiatric expertise in the divorce proceedings.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Used as the basis for ordering Monsieur X... to pay Madame X... 1,200 € for non-reproducible costs (frais irrépétibles).

article 373-2-12 du Code Civil

Cited to explain why the psychiatric expertise could not be used in the divorce grounds debate, leading to the application of Art. 32-1 CPC.

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Texte complet

Grosse délivrée le : à :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Le : 22 Février 2005,

Par Monsieur GUENARD, Conseiller,

en présence de Madame della GIUSTINA, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, SIXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X..., né le... 1955 à OLORON SAINTE MARIE (64), domicilié ... - 33260 LA TESTE DE BUCH,

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 15 mai 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 juillet 2002,

à :

Madame Y... épouse X..., née le... 1961 à ARCACHON (33), de nationalité française, domiciliée ... - 33260 LA TESTE DE BUCH,

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Christophe PENAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue hors la présence du public, le 04 janvier 2005 devant :

Monsieur LAFOSSAS, Président,

Monsieur GUENARD, Conseiller,

Monsieur LEGRAS, Conseiller,

assistés de Madame della GIUSTINA, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Par arrêt du 25 Novembre 2003, la Cour d'Appel a renvoyé l'instance à la mise en état pour leur permettre de parfaire leurs moyens de preuve et de contre-preuve quant à l'allégation du mari selon laquelle Madame X... effectuerait des heures de ménage chez les époux Z..., ... au PYLA-SUR-MER.

1) Sur les demandes en divorce

A l'appui de sa demande, Madame X... verse aux débats de nombreux certificats médicaux, main-courantes, plainte classée sans suite, faisant état des violences exercées par son mari à son encontre, et confirmées par plusieurs témoins rajoutant en outre la tenue par le mari de propos injurieux et blessants, y compris une colère violente contre l'un des témoins. Cela étant le nombre très important d'attestations désignant Monsieur X... comme un homme calme et non-violent, amène la Cour à relativiser ce grief.

En revanche Madame X... établit la conduite injurieuse de son mari par les attestations de deux témoins déclarant, l'un l'avoir vu tenir par la main et par les épaules le 10 Juin 2001 une femme n'étant pas la sienne, l'autre avoir constaté le 15 Février 2003 sur la boîte au lettre de la Résidence ... à Arcachon son nom accolé à celui de Madame H....

Par ailleurs Monsieur X... reconnaît expressément avoir eu une liaison avec Madame H.... (et ses témoins le confirment) mais soutient que le caractère de cette liaison postérieur à l'ordonnance de non conciliation, confirmé par les mêmes témoins, lui interdit de servir de fondement à une action en divorce, ayant sans doute oublié que l'obligation de fidélité perdurait jusqu'au prononcé définitif du divorce.

Quant à la demande reconventionnelle en divorce présentée par Monsieur X..., celui-ci se réfère expressément à une expertise psychiatrique demandée par le Juge aux Affaires Familiales concernant les parents et les enfants. Or l'article 373-2-12 du Code Civil précise en son alinéa 3 que "l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce" et il en est de même des examens psychologique et psychiatrique consacrés à l'analyse des questions afférentes à l'autorité parentale. En se permettant d'utiliser l'expertise psychiatrique dans le débat sur les griefs, Monsieur X... a c commis une faute constituant un abus du droit d'ester en justice justifiant sa condamnation à une amende civile de 50 ç sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le fait d'affirmer que Madame X... à "un caractère particulier" (Monsieur I...) ne saurait établir le moindre grief précis. (Idem pour le caractère "autoritaire" visé par Madame J...).

Monsieur J... parle de "caractère irascible", "d'attitude autoritaire", de "propos péremptoires", mais la seule référence concerne une scène faite par la femme à son futur époux la veille de son mariage il y a donc plus de vingt quatre ans, et sans fournir la moindre circonstance ou expression employée, donc sans valeur probante.

Ainsi il ressort de cet examen, en application de l'article 242 du

Code Civil, à la charge du mari, la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et il convient de confirmer le prononcé du divorce aux torts du mari.

2) Sur les conséquences du divorce

a) La demande de dommages et intérêts

Les fautes du mari, notamment son infidélité, ont causé à la femme un préjudice moral justifiant par réformation, la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

b) La demande de prestation compensatoire

Il convient de reprendre et d'adopter la motivation du premier juge et, par réformation, de fixer la prestation compensatoire due par le mari à 30.000 ç, en tenant compte notamment de l'actif de communauté. c) Les mesures afférentes aux enfants

Vu les ressources respectives des parties analysées avec précision par le premier juge il convient de confirmer la pension alimentaire déjà fixée à 458 ç(2x229 ç) par mois, ainsi que les autres mesures, et l'usage du nom marital, non contestées.

Il convient enfin de condamner Monsieur X..., qui a échoué en son principal, aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée une indemnité pour frais irrépétibles de 1.200 ç.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant le jugement attaqué,

Fixe les dommages et intérêts due par Monsieur X... à Madame

X... à 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur X... versera à Madame X... un capital de 30.000 ç (TRENTE MILLE EUROS) ;

Confirme le dit jugement en son entier surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à verser à Madame X... une indemnité de 1.200 ç (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide juridictionnelle.

Signé par Monsieur LAFOSSAS, Président et par le greffier présent lors du prononcé du délibéré. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,