Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006946632 Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrative Detention and Attorney-Client Privilege

Numéro de cause JURITEXT000006946632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision extending their administrative detention following an arrest for excessive speeding and being found without valid residency papers, arguing that the inclusion of a letter from their attorney in the procedure violated professional secrecy under the law of December 31, 1971. The court rejected the appeal, reasoning that the cited law concerns the professional secrecy incumbent upon the lawyer, not the client, who is free to use correspondence received from their counsel; furthermore, the individual had voluntarily mentioned and submitted the letter during their interrogation regarding their irregular status, and in any event, the letter had no bearing on the underlying finding of illegal residency which justified the detention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens; Appeal Regarding Administrative Detention and Attorney-Client Privilege: The court rejected the appeal, reasoning that the cited law concerns the professional secrecy incumbent upon the lawyer, not the client, who is free to use correspondence received from their counsel; furthermore, the individual had voluntarily mentioned and submitted the letter during their interrogation regarding their irregular status, and in any event, the letter had no bearing on the underlying finding of illegal residency which justified the detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif secret professionnel de l'avocat violation de garanties procédurales communication avec le défenseur recours contre décision de renvoi absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 mai 2005

This is the main order confirming the lower court's decision.

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.

This provision concerns the imposition of costs following the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL

DE LIMOGES

ordonnance n 570

ORDONNANCE

Le 20 mai 2005 à 16 heures,

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :

[*

Vu l'acte d'appel de Sergiu X..., né le 14 juillet 1971 à ORHEI en MOLDAVIE, de Dimitruy et de Ekaterina CRETCU, de nationalité moldave, demeurant 8, allée Fabre d'Eglantine 87000 LIMOGES, sans profession, fait au greffe de la cour d'appel le 19 mai 2005 à 8 heures 40 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 mai 2005 rendue à 17 heures 50,

Vu la convocation des parties à comparaître le vendredi 20 mai 2005 à 10 heures 30 à l'audience du premier président,

Vu la comparution à cette audience de :

- Maître GAFFET, avocat, représentant Monsieur Sergui X...,

- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, représenté par Monsieur Y...,

- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES représenté par Monsieur Pierre Z..., Avocat Général,

*]

Monsieur X... a été interpellé le 15 mai 2005 alors qu'il avait commis un excès de vitesse (179 km/heure pour 110 autorisé). A cette occasion, il a été constaté qu'il ne détenait pas un titre de séjour en cours de validité.

Le préfet a pris le 17 mai 2005 un arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative pour 48 heures prenant effet à 11 heures 30.

Présenté au juge des libertés et de la détention de LIMOGES le 18 mai 2005 à 16 heures 45, Monsieur X... a fait valoir par l'intermédiaire de son conseil, Maître GAFFET, que la procédure serait nulle en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat qui protège le secret de la correspondance de l'avocat et de son client. En effet, il a été constaté que figurait parmi les pièces de la procédure une lettre de Maître MALABRE, avocat, datée du 11 mai 2005 et adressée à Monsieur X..., au sujet des suites à donner à un jugement du tribunal administratif.

Par ordonnance rendue le 18 mai 2005 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen et prolongé la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 19 mai à 11 heures 30, au motif que le texte invoqué n'impose pas le secret au client qui remet volontairement dans une procédure une lettre que lui a adressée son avocat, et qu'il ne s'applique qu'à l'avocat lui-même au titre du secret professionnel.

Le juge a en effet constaté que Monsieur X... a lui-même fait état du courrier de son avocat au cours de son audition (procès-verbal 830-2005, pièce no 3, feuillet 3), et qu'il a remis ce courrier volontairement aux enquêteurs.

Par acte remis au greffe le 19 mai 2005 à 8 heures 40, le conseil de

Monsieur X..., Maître GAFFET, a relevé appel de cette ordonnance en faisant valoir, à titre principal, que "tout courrier d'avocat à son client est inviolable et bénéficie d'une immunité absolue", et, subsidiairement, que Monsieur X... n'a pas remis spontanément le courrier et qu'il ne figure au dossier aucun accord explicite de sa part sur ce point.

Monsieur X... conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance en raison de cette irrégularité qui lui ferait grief. [*

Le Préfet s'en rapporte à justice. *]

Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance au motif que Monsieur X... a remis volontairement aux enquêteurs la lettre reçue de son avocat. [*

A l'issue des débats, le premier président a indiqué aux parties que la décision serait rendue ce jour à16 heures par mise à disposition au greffe. *] SUR CE

Attendu que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 est relatif au secret professionnel ;

Qu'il concerne donc le secret auquel est astreint le professionnel qu'est l'avocat ;

Qu'il ne concerne pas le client qui n'est évidemment pas astreint à un secret établi dans son intérêt à la charge de l'avocat, et qui peut utiliser librement les correspondances reçues de son conseil selon ce qu'il juge bon à la défense de ses intérêts ;

Que, par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure que la pièce litigieuse ait été saisie, alors qu'au contraire, c'est Monsieur X..., ainsi que l'a relevé le premier juge, qui a lui-même évoqué la lettre reçue de son avocat au cours de son audition sur sa situation irrégulière, le 16 mai, lendemain de son interpellation ;

Qu'enfin, et de toute manière, Monsieur X... n'établit pas le grief que lui aurait causé une éventuelle irrégularité de la prétendue

saisie de cette lettre dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la pièce litigieuse a été sans incidence sur l'interpellation et ses suites et, notamment, sur la constatation du séjour irrégulier qui est à l'origine de la rétention administrative contestée ;

Qu'en conséquence, les moyens sur lesquels s'appuie le recours sont mal fondés ;

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 mai 2005 ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ.

Bertrand LOUVEL.