Father v. Mother (Name, Visitation, Support)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a divorce case where the father appealed the initial judgment regarding spousal name usage, visitation rights, and child support, while the mother cross-appealed for increased support and retention of the marital name. The court denied the mother's request to keep the marital name, finding insufficient justification of a particular interest attached to it, and upheld the initial judgment on visitation rights—which the father's requested modifications were deemed detrimental to the child's stability—except to modify the summer visitation schedule to alternating fortnights until summer 2006 due to the child's young age. Finally, the court increased the child support obligation to €200 per month, payable in advance and indexed, based on the parents' respective financial capacities, while requiring each party to bear their own costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, la loi sur laide juridictionnelle; Father v. Mother (Name, Visitation, Support): The court denied the mother's request to keep the marital name, finding insufficient justification of a particular interest attached to it, and upheld the initial judgment on visitation rights—which the father's requested modifications were deemed detrimental to the child's stability—except to modify the summer visitation schedule to alternating fortnights until summer 2006 due to the child's young age. Finally, the court increased the child support obligation to €200 per month, payable in advance and indexed, based on the parents' respective financial capacities, while requiring each party to bear their own costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to indicate that the decision's operative part was read aloud in the council chamber, as per the article.
Cited in the dispositive regarding the recovery of costs under the legal aid law.
Texte complet
COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 07 Juin 2005 AFFAIRE N : 04/02104 Pascal X... / Maryline Y... BP/CHG/DBARRÊT RENDU LE sept Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... Mme M-Claude GENDRE, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 21 Mai 2004, enregistrée sous le n 03/467 ENTRE : M. Pascal X... 18 rue Daniel Casanova 03410 DOMERAT Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Daniel SOUTHON (avocat au barreau de MONTLUCON) bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2004/2378 du 17/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET :
Mme Maryline Y... LA B... 03380 SAINT MARTINIEN Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Jacques ROCHU (avocat au barreau de MONTLUCON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004002835 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 09 Mai 2005, Mme PETOT Z... ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les époux Maryline Y... et Pascal X... se sont mariés le 26 mai 2001 sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu un enfant, Camille, née le 28 novembre 2001.
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 7 août 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montluçon, par jugement du 21 mai 2004, a :
- prononcé le divorce aux torts partagés, sans énonciation de motifs, - ordonné la liquidation de la communauté,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- fixé la résidence de Camille chez sa mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement :
o les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures,
o la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à compter du premier jour à 9 heures jusqu'au dernier jour à 19 heures,
le père devant assumer les trajets,
- condamné Pascal X... à verser la somme de 150 euros au titre de sa part contributive mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en l'indexant,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pascal X... a fait appel et demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 8 février 2005 de : - dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement :
o les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures,
o lorsqu'il travaille le matin ou la nuit, le mardi, puis le jeudi après l'école de 17 heures à 19 heures,
o lorsqu'il travaille l'après-midi, le mercredi matin de 9 heures à 11 heures,
o la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, 15 jours en juillet et 15 jours en août,
- fixer le montant de sa contribution à 130 euros par mois,
- débouter Mme Y... de sa demande relative à l'usage du nom marital,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.
Maryline Y... demande par conclusions signifiées le 4 avril 2005 de fixer le droit de visite et d'hébergement du père :
o les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures,
o la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance, sauf week-end de NOEL 2005 accordé à la mère et par quinzaines les étés 2005 et 2006, à compter du premier jour à 9 heures jusqu'au dernier jour à 19 heures, - de fixer le montant de la pension à 200 euros, - de dire qu'elle conservera l'usage du nom de son mari, - de le condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE :
SUR L' USAGE DU NOM MARITAL:
Attendu que Mme Y... sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom marital pour deux raisons : professionnelle, car, infirmière puéricultrice pour le compte du Conseil Général, elle est connue sous ce nom par les usagers du service; familiale, car elle souhaite
porter le même nom que sa fille ; que Pascal X... s'y oppose ;
Attendu qu'après le divorce, chaque époux, devenu un étranger pour l'autre et ne pouvant plus prétendre au droit essentiel de la personnalité que constitue le nom, doit reprendre le sien, que consécutivement, les enfants s'appellent différemment de leur mère et que Maryline Y... ne justifie pas et ne caractérise pas au demeurant, l'intérêt particulier qui s'attache pour elle-même et pour sa fille à ce qu'il leur soit fait un sort différent des autres familles divorcées ; qu'elle est puéricultrice d'Etat, employée par le Conseil Général, rémunérée par celui-ci et ne risque pas de perte de clientèle du fait de son changement de nom ; qu'en outre, elle ne porte ce nom que depuis 3 ans et que son entourage n'a pas pu encore acquérir d'habitude ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;
SUR LE DROIT DE VISITE ET D' HEBERGEMENT :
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande du père, contraire à l'intérêt de l'enfant en raison de l'instabilité que créérait l'organisation sollicitée ; qu'elle a également rejeté la demande de la mère tendant à voir commencer le droit du père le samedi, qui aboutirait à le priver d'une soirée avec son fils ; que le jugement sera confirmé, sauf à dire qu'en raison du très jeune âge de l'enfant, pendant les grandes vacances scolaires, le droit du père s'exercera par quinzaines, jusqu'à l'été 2006 inclusivement ;
SUR LA PENSION :
Attendu que Mme Y... perçoit mensuellement en moyenne mensuelle 1.750 euros ; que Pascal X... verse 2 bulletins de salaire faisant apparaître un revenu mensuel de 1.300 euros environ mais qu'il ne produit pas de pièces permettant de dégager un cumul mensuel net sur 12 mois et qu'il ne peut être exclu qu'il perçoive des primes améliorant son salaire de base ; qu'aucun des ex-époux ne fait état
de dépenses de logement ; que Mme Y... expose des frais pour la garde de l'enfant, s'élevant mensuellement à 338 euros environ avec les charges ; que compte tenu des facultés contributives de chacun et des besoins de l'enfant, le montant de la pension alimentaire sera fixé à 200 euros, à compter du présent arrêt, et confirmé pour la période antérieure ;
Attendu que chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions, conservera la charge des frais non répétibles et des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
RÉFORMANT,
CONDAMNE Pascal X... à verser à Maryline Y... une pension alimentaire de 200 euros par mois, à compter du présent arrêt,
DIT que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois et qu'elle sera due au delà de la majorité de l'enfant s'il poursuit des études ou s'il est sans activité professionnelle rémunérée,
montant de la pension fixée par décision de justice B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C = indice au jour de l'arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en toute ses dispositions,
DIT toutefois que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera par quinzaines pendant les grandes vacances scolaires,
jusqu'à l'été 2006 inclusivement,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais non répétibles et dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur laide juridictionnelle.
LE GREFFIER :
LE Z... :