Appeal Regarding Lifting of Opposition to Enforcement Based on Unconstituted Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant companies challenged a lower court order that found their opposition to enforcement invalid and ordered the lifting of that opposition, along with the payment of costs to the opposing couple. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that a defense based on the existence of ongoing principal proceedings, which would ordinarily prevent enforcement, was unfounded because an arbitral tribunal had not yet been definitively constituted and seized of the dispute, as required by case law interpreting commercial and civil procedure codes regarding the initiation of arbitral proceedings, thus validating the lifting of the oppositions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles l 621-41 du Code de commerce, article L 141-16 du Code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Appeal Regarding Lifting of Opposition to Enforcement Based on Unconstituted Arbitration: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that a defense based on the existence of ongoing principal proceedings, which would ordinarily prevent enforcement, was unfounded because an arbitral tribunal had not yet been definitively constituted and seized of the dispute, as required by case law interpreting commercial and civil procedure codes regarding the initiation of arbitral proceedings, thus validating the lifting of the oppositions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the initial ruling (which the appellate court confirmed) regarding the award of procedural costs to the opposing party.
This article governs how the appeal costs imposed on the losing parties must be recovered.
Texte complet
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés PRODIM et CSF ont relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a :
- dit mal fondée l'opposition formée par la société CSF entre les mains de Maître BENIS suivant acte du 13 octobre 2004 de Maîtres VANTELON et LESAYEC, huissiers de justice à VITRE ;
- dit également mal fondée l'opposition formée par la Société PRODIM entre les mains de Maître BENIS suivant acte du 13 octobre 2004 de Maîtres VANTELON et LESAYEC, huissiers de justice à VITRE ;
- ordonné en conséquence la mainlevée desdites oppositions ;
- condamné les sociétés PRODIM et CSF à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné les sociétés PRODIM et CSF en tous les dépens.
Les Sociétés appelantes demandent à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel ;
- le déclarer bien fondé ;
En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à mainlevée des oppositions pratiquées ;
- débouter les époux X... de toutes leurs demandes ;
- condamner les époux X... au règlement à chacune des sociétés d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.
Les époux X... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée ainsi qu'à la condamnation des Sociétés PRODIM et CSF au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 euros ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'une instance arbitrale est en cours à partir du jour où le Tribunal arbitral est définitivement constitué et peut, par conséquent, être saisi du litige, c'est à dire en pratique à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission ;
Que ceci résulte des termes de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 2004, faisant application des dispositions des articles l 621-41 du Code de commerce et 1452 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a en l'espèce ni constitution du Tribunal arbitral, ni saisine d'une quelconque juridiction, ni instance arbitrale en cours ;
Que le Tribunal de commerce n'a pas été saisi ;
Que le moyen de défense tenant à l'existence d'une instance au principal est, dans ces conditions, mal fondé et que la mainlevée de l'opposition doit être ordonnée ;
Que l'instance arbitrale revêt un caractère spécifique et autonome ; qu'engagée sur une base contractuelle, en l'occurrence une clause compromissoire, elle est indépendante d'une "instance au principal", formalisée par voie d'assignation, au sens de l'article L 141-16 du Code de commerce ;
Considérant qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, l'ordonnance déférée et de débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, en les condamnant aux dépens du fait de leur succombance ;
Considérant que dans le cadre de la présente instance en référé, il n'apparaît pas inéquitable que les époux X... conservent la charge de leurs frais non répétibles de procédure . PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne les Sociétés PRODIM et CSF aux dépens d'appel, qui seront
recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-