Employee Appeal on Wrongful Termination Dismissed Due to Defective Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a lower court's decision which had granted the judicial termination of his employment contract at the employer's fault, awarding him various indemnities based on the employer's action of having another individual present himself as the new store manager while the employee was still employed. The appellate court declared the employee's appeal inadmissible because the written notice of appeal was a typewritten, unsigned document sent to the President of the lower court rather than the registry, which the court deemed an essential defect equivalent to the absence of a valid appeal declaration required to establish the appellant's consent and vest jurisdiction, thus rendering the employer's cross-appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.122-4 du Code du travail, article L.122-14-4 du Code du travail, article 1316-4 du Code civil, article R.517-7 du Code du travail, article 550 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal on Wrongful Termination Dismissed Due to Defective Notice: The appellate court declared the employee's appeal inadmissible because the written notice of appeal was a typewritten, unsigned document sent to the President of the lower court rather than the registry, which the court deemed an essential defect equivalent to the absence of a valid appeal declaration required to establish the appellant's consent and vest jurisdiction, thus rendering the employer's cross-appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that the incidental appeal of S.A. COMAI was not received.
The dispositive explicitly states there is no need to apply this article regarding costs.
The dispositive orders each party to bear their own appeal costs.
Texte complet
d'autre part,
A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. COMAI a embauché Jean-Louis V. au poste de responsable de magasin sur le site de Tonneins zone industrielle de Suriray, dont l'enseigne est Espace Emeraude, le 15 février 1999, muté B Castelsarrasin B compter du 1er aoft 2002.
En date du 19 aoft 2002 Guy G. se présentait au magasin indiquant au salarié qu'il venait d'Ltre embauché en qualité de responsable de magasin, affirmation constatée par procPs-verbal établi par Me B., huissier de justice, en date du 10 septembre 2002, qui indique clairement que Guy G. dit qu'il a été embauché par S.A. COMAI depuis le 19 aoft 2002 en qualité de responsable de magasin, procPs-verbal de constat qui n'a pas été contesté par l'employeur.
Jean-Louis V. estime avoir été mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour lesquelles il a été embauché, il a donc demandé au conseil de prud'hommes de Marmande :
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur la S.A. COMAI,
- de dire que cette résolution produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de déclarer nulle la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail comme portant atteinte B la liberté du travail,
- de condamner la S.A. COMAI B lui verser :
- une indemnité compensatrice de préavis
5.622,68 ä
- une indemnité de licenciement
726,06 ä
- des dommages et intérLts pour rupture abusive
45.000,00 ä
- une indemnité en application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile
1.000,00 ä
- de condamner la S.A. COMAI B la remise de l'attestation ASSEDIC,
- de condamner la S.A. COMAI aux dépens.
Pour sa part la S.A. COMAI a demandé au conseil de prud'hommes :
- de débouter Jean-Louis V. de l'ensemble de ses prétentions,
- de constater le caractPre particuliPrement abusif de la procédure engagée,
- de condamner Jean-Louis V. B lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au motif que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut Ltre prononcée si l'employeur ne respecte pas ses obligations,
Le conseil de prud'hommes de Marmande a, par décision du 6 octobre 2003, et au visa de l'article L.122-4 du Code du travail :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Jean-Louis V. aux torts exclusifs de l'employeur,
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné, en conséquence, la S.A. COMAI prise en son représentant légal, B verser B Jean-Louis V. les sommes suivantes :
- 5.622,68 ä au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 726,06 ä au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.800,00 ä au titre de dommages et intérLts,
- 100,00 ä en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné l'employeur B remettre au salarié l'attestation ASSEDIC,
- pris acte de ce que l'employeur renonçait au bénéfice de la clause de non concurrence,
- condamné la S.A. COMAI aux intérLts légaux B compter de la saisine en ce qui concerne l'indemnité de préavis et de licenciement, B compter de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérLts,
- condamné la S.A. COMAI aux dépens en ceux inclus les frais éventuels d'exécution du jugement.
La décision contradictoire a été notifiée le 11 octobre 2003 (date avis de réception) tant B Jean-Louis V. qu'B la S.A. COMAI.
Jean-Louis V. aurait formé appel par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2003 avant notification.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2003 enregistrée au greffe le 19 novembre 2003 les conseils de la S.A. COMAI ont formé appel de la mLme décision.
Ces deux recours ont été adressés en l'état B la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues B l'audience Jean-Louis V. demande que le montant des dommages et intérLts soit élevé B 30.000 ä (soit l'équivalent d'une année de salaire) au motif que dans cette hypothPse de licenciement l'article L.122-14-4 du Code du travail
précise que les dommages et intérLts ne peuvent Ltre inférieurs B 6 mois de salaire pour l'ancienneté qui était la sienne (plus de 2 ans) et pour une entreprise employant plus de 10 salariés ce qui était le cas et, il estime que l'appel de la S.A. COMAI serait "irrecevable pour Ltre tardif".
En conséquence il demande B la cour :
- la somme de 30.000 ä soit l'équivalent d'une année de salaire B titre de dommages et intérLts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la somme de 3.324,00 ä au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due B la date du jugement du conseil de prud'hommes de Marmande (31 jours),
En outre,
- de condamner la S.A. COMAI B lui verser les intérLts légaux B compter de la notification da la décision de la cour concernant les dommages et intérLts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A. COMAI B lui régler ses mLmes intérLts légaux sur les indemnités de licenciement et de préavis qui n'ont été versées que le 6 novembre 2003 alors que le conseil de prud'hommes de Marmande avait jugé que ces intérLts légaux étaient dus B compter de la saisine du conseil par le plaignant B savoir le 17 septembre 2002, - de condamner la S.A. COMAI aux dépens. * * *
Dans ses conclusions soutenues B l'audience la S.A. COMAI demande B la cour :
- de déclarer l'appel de Jean-Louis V. irrecevable,
- de condamner Jean-Louis V. B lui payer la somme de 1.500 ä sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire,
- de débouter Jean-Louis V. de toutes ses prétentions et d'ordonner le remboursement des sommes versées par la S.A. COMAI au titre de l'exécution provisoire,
- de condamner Jean-Louis V. B lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. aux motifs suivants :
Que la déclaration d'appel reçu par le Président du conseil de prud'hommes de Marmande ne comporte aucune signature de telle sorte qu'elle met dans l'impossibilité la cour de connaître si le document dactylographié émanait bien de Jean-Louis V. ;
Que dans les procédures sans représentation obligatoire, l'acte d'appel qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ;
Que la déclaration est adressée au Président du conseil de prud'hommes et non au secrétariat de la juridiction seul visé par l'article R.517-7 du Code de travail que l'appel et donc également irrecevable sur ce point.
Que trois attestations et un constat d'huissier ne peuvent Ltre en eux-mLmes suffisants pour justifier la résiliation aux torts de l'employeur :
- les attestations parce qu'elles se rapportent B des faits qui ne concernent pas le salarié en demande,
- le constat parce qu'il se rapporterait B une période de congé et dans l'attente d'une démission annoncée de Jean-Louis V..
A la demande de la cour Jean-Louis V. a indiqué que les piPces postales relatives B la lettre recommandée avec avis de réception contenant l'appel en question le portaient comme en étant
l'expéditeur.
La société COMAI a confirmé qu'elle considérait "l'appel" de Jean-Louis V. comme irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est exact que comme le soutient la S.A. COMAI la lettre dont se prévaut Jean-Louis V. pour justifier de son appel n'a pas été adressée au greffe du conseil de prud'hommes mais au Président du conseil de prud'hommes destinataire d'une dépLche dactylographiée ne comportant pas de signature.
La signature de l'appelant qui a pour effet d'authentifier la déclaration d'appel est une condition d'existence de cette derniPre et de sa validité ;
En effet en droit positif (article 1316-4 du Code civil) "la signature nécessaire B la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose", elle manifeste le consentement de la partie qui l'appose aux obligations qui découlent de cet acte ;
La cour n'a pas B se référer B des éléments extérieurs B cette déclaration alléguée qui serait seule B mLme de la saisir valablement si elle était réguliPre ;
Or l'irrégularité relevée est équivalente B une absence d'acte permettant en effet de relever l'irrecevabilité de l'appel en question, comme le sollicite B juste raison la S.A. COMAI, étant au surplus observé que l'appel formé auprPs d'un service non prévu par l'article R.517-7 dun, comme le sollicite B juste raison la S.A. COMAI, étant au surplus observé que l'appel formé auprPs d'un service non prévu par l'article R.517-7 du Code du travail équivaut également B une absence d'acte et, en dehors de toute autre nullité viciant par ailleurs cet acte, il est irrecevable par absence du respect des formes de l'appel car celle-ci entraîne par définition son irrecevabilité.
L'appel de Jean-Louis V. est donc irrecevable.
Il n'y a donc B statuer pour le surplus et l'appel de la S.A. COMAI n'a pas B Ltre reçu en application de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile.
Compte tenu de ces constatations chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle engagée.
Il n'y a lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant sur l'appel principal de Jean-Louis V. et l'appel incident de la S.A. COMAI.
Déclare l'appel de Jean-Louis V. irrecevable.
Dit n'y avoir lieu B recevoir l'appel incident en application de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu B statuer pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle engagés.
Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.
LA GREFFIORE :
LA PRÉSIDENTE :