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JURITEXT000006946508 Généré par l'IA

Trainee Contract Recharacterized as Indefinite Employment; Abusive Termination Claim Overturned

Numéro de cause JURITEXT000006946508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court addressed an employer's appeal against a lower court decision that recharacterized a "trainee contract" as a contract of indefinite duration and awarded damages for abusive termination. The court upheld the lower court's finding that the agreement, under which the worker performed tasks like maintenance and manual labor, constituted an employment contract because it did not meet the legal requirements for a fixed-term traineeship, despite the employer's claims that the worker was free in her schedule and only assisted with non-core business activities. However, the appellate court overturned the finding of abusive dismissal, reasoning that the worker failed to prove she was actually dismissed, as evidence suggested the employer explained her absence due to work completion and requested her return later, and the worker subsequently went on sick leave without demonstrating any attempt to return to work afterward, thus limiting her recovery to unpaid holiday compensation.

Regeste Legislator

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article 1116 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Trainee Contract Recharacterized as Indefinite Employment; Abusive Termination Claim Overturned: The court upheld the lower court's finding that the agreement, under which the worker performed tasks like maintenance and manual labor, constituted an employment contract because it did not meet the legal requirements for a fixed-term traineeship, despite the employer's claims that the worker was free in her schedule and only assisted with non-core business activities. However, the appellate court overturned the finding of abusive dismissal, reasoning that the worker failed to prove she was actually dismissed, as evidence suggested the employer explained her absence due to work completion and requested her return later, and the worker subsequently went on sick leave without demonstrating any attempt to return to work afterward, thus limiting her recovery to unpaid holiday compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail résiliation abusive travail à durée déterminée congé de maladie prestations d'assurance-accidents travail non rémunéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1116 du Code civil
Annuler le contrat passé entre les parties pour dol en application des dispositions de l'article 1116 du Code civil et de condamner Monique X...
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the lower court, and although the appeal partially reformed the judgment, the order concerning costs (Art. 700 CPC) was not explicitly overturned or addressed in the final dispositive regarding the appellant's request for 2,000 ç under this article. However, the operative part only addresses the costs of the appeal proceedings, not the initial claim under Art. 700.
les dépens
The court condemned Bernard CLEMENS to pay the costs of the appeal proceedings because the trial took place due to the non-respect of legislation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the lower court, and although the appeal partially reformed the judgment, the order concerning costs (Art. 700 CPC) was not explicitly overturned or addressed in the final dispositive regarding the appellant's request for 2,000 ç under this article. However, the operative part only addresses the costs of the appeal proceedings, not the initial claim under Art. 700.

les dépens

The court condemned Bernard CLEMENS to pay the costs of the appeal proceedings because the trial took place due to the non-respect of legislation.

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Texte complet

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 31 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Monique X..., née le 26 avril 1958, a signé avec les établissements VERMECAD un contrat intitulé "contrat de stagiaire à temps partiel" conclu pour une durée de 72 jours entre le 21 juin 2002 et le 31 août 2002 au cours duquel elle devait effectuer 50 heures de présence mensuelle ; deux lieux de travail étaient fixés, l'un à Port Sainte-Foy et l'autre à Fauguerolles et la stagiaire devait exécuter tous travaux sans qualification particulière tels que manutention, manoeuvre, entretien et nettoyages divers ; sa rémunération était prévue sous la forme d'une prime de stage de 340 ç mensuelle.

Le 20 juin 2003 Monique X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande qui par jugement du 16 juillet 2004 rendu sous la présidence du juge départiteur a requalifié le contrat de stage en contrat à durée indéterminée et a condamné Bernard CLEMENS représentant légal des Etablissements VERMECAD à lui payer 3.000 ç de dommages et

intérêts pour rupture abusive, 341,50 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondants 34,15 ç ainsi que 45 ç de congés payés sur la période du 21 juin au 31 juillet 2002 ainsi que 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Bernard CLEMENS a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel Bernard CLEMENS rappelle qu'il a une entreprise de vente d'articles de cadeaux divers pour l'agrément de la maison dont le siège social est à Fauguerolles et qu'au mois de décembre 2001 il a fait l'acquisition à Port Sainte-Foy d'un bâtiment commercial composé de trois locaux dont l'un qui est loué à un restaurant, la S.A.R.L. LOLITA, un autre à une entreprise la S.A.R.L. BATIMAC 24, le dernier local étant occupé par lui à titre de bureau secondaire pour l'activité personnelle qu'il souhaitait développer sur la Dordogne ; il précise qu'il n'a aucune activité de maçonnerie ou de restauration, qu'il s'est rendu dans son nouveau local à Port Sainte-Foy de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et qu'il a enseigné le travail de femme d'entretien à Monique X... ;

Il fait valoir que c'est bien un contrat de stagiaire à durée déterminée qu'il a signé avec Monique X... avec l'acceptation de l'A.N.P.E., précise que la stagiaire était totalement libre de ses

horaires et devait seulement faire acte de présence durant les heures d'ouverture de son local, que dans le cadre de son stage elle lui a bien prêté son aide pour laquelle elle a été rémunérée du 21 au 30 juin 2002 puis du 1er au 31 juillet 2002 ;

Il fait plaider que les réclamations de Monique X... sont manifestement imaginaires ; que l'intention réelle des parties était bien de conclure un contrat de stagiaire à durée déterminée qui a été interrompu le 23 juillet 2002 par Monique X... elle-même ;

Subsidiairement, il demande à la cour de juger qu'il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée et non à durée indéterminée comme l'a affirmé le premier juge ; qu'en effet ce contrat était conclu à la suite de l'ouverture d'un nouveau bureau entrant dans le cadre d'un accroissement temporaire de son activité, que Monique X... a abandonné son poste et ne s'est plus représentée dans l'entreprise malgré plusieurs courriers demandant des explications et justification de cette absence les 8, 10 et 31 août 2002 ; que les certificats médicaux signalant les arrêts de travail de Monique X... ont été envoyé au restaurant S.A.R.L. LOLITA qui n'a rien à voir avec lui, ce que Monique X... ne pouvait ignorer puisque durant son stage elle n'a eu affaire qu'avec lui-même ;

Bernard CLEMENS demande en conséquence la réformation du jugement entrepris demande à la cour de dire à titre principal que le contrat signé est bien un contrat de stagiaire et que Monique X... a été remplie de tous ses droits ;

Subsidiairement,

De dire que le contrat de travail signé par les parties est à durée déterminée et a été rompu à la seule initiative de Monique X... le 25 juillet 2002,

Très subsidiairement,

Annuler le contrat passé entre les parties pour dol en application des dispositions de l'article 1116 du Code civil et de condamner Monique X... à lui payer la somme de 8.000 ç de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les manoeuvres qu'elle a employées et la somme de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

Monique X... affirme que durant son stage, sur l'ordre de son employeur elle a travaillé directement pour les établissements VERMECAD afin d'exécuter les travaux de maçonnerie chez des particuliers et a également travaillé à Port Sainte-Foy pour le restaurant LOLITA où elle effectuait le service, le repassage, l'entretien des locaux et la plonge ;

Elle indique que le 23 juillet elle s'est présentée à son travail au restaurant LOLITA et a trouvé porte close, qu'elle a adressé un courrier recommandé au restaurant LOLITA et que Bernard CLEMENS lui a demandé compte-tenu des heures effectuées de ne reprendre son stage qu'après le 5 août ;

Elle précise qu'elle a été en arrêt maladie dès le 5 août 2002 et fait valoir que la relation existant entre Bernard CLEMENS et elle est en réalité un contrat de travail ;

Qu'elle n'avait en effet nul besoin de stage en entreprise pour acquérir des connaissances dans le ménage ou la manutention, elle produit diverses attestations établissant qu'elle faisait des devis de maçonnerie avec son employeur, elle ne s'explique pas le lien qui existe entre la société LOLITA et les établissements VERMECAD ;

Elle affirme que le contrat de travail a été rompu par l'employeur et sans respecter la procédure de licenciement ainsi que sans aucune justification et sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme 7.622,45 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marmande a estimé pour des motifs que la cour adopte et qui sont pertinents que le contrat de stage s'analysait en réalité en un contrat de travail dont il a caractérisé les divers éléments ;

Attendu que s'il est exact que devant le conseil de prud'hommes Monique X... ne sollicitait pas la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, elle le fait dorénavant devant la cour et qu'il convient de lui en donner acte et de dire que le contrat de "stagiaire", s'il était conclu pour une durée déterminée, ne correspond à aucun des cas dans lesquels un tel contrat peut être légalement passé ;

Attendu que Monique X... demande en conséquence à juste titre la confirmation sur ce point du jugement entrepris ; qu'il convient effectivement de dire qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;

Attendu néanmoins que Monique X... ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque licenciement ;

Qu'au contraire lorsqu'elle a trouvé porte close le 23 juillet 2002, elle a écrit à son employeur qui a donné une explication selon laquelle les heures prévues ayant été accomplies, elle devait reprendre son stage le 5 août ;

Attendu qu'elle n'a apporté aucune réponse à cette lettre ; qu'elle a été en congé maladie du 5 au 13 août et n'indique pas avoir tenté de reprendre son travail après cette date.

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la salariée de ses demandes touchant aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu, en tout état de cause, que son ancienneté ne lui permettait pas de percevoir un préavis d'un mois, qu'elle ne peut prétendre qu'à l'indemnité de congés payés sur la période du 21 juin 2002 au 31 juillet 2002 soit 45 ç ;

Attendu qu'il résulte de la situation de Monique X... qu'elle a été réglée pour les heures qu'elle a accomplies dans le cadre d'un contrat de travail faussement qualifié de contrat de stage et pour le nombre d'heures qu'elle a exécutées ;

Qu'elle ne démontre pas avoir été licenciée et doit donc être débouté du surplus de ses demandes.

Attendu néanmoins que Bernard CLEMENS devra supporter la charge des dépens le procès ayant eu lieu en raison du non respect de la législation.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a analysé la relation de travail passée entre Monique X... et Bernard CLEMENS comme un contrat de travail à durée indéterminée et a alloué à la salariée les congés payés correspondant à sa période d'emploi.

Le réformant pour le surplus,

Déboute Monique X... des demandes afférentes à un licenciement qui n'est pas établi.

Condamne Bernard CLEMENS exerçant sous l'enseigne Etablissements VERMECAD aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :