Driving Without License, Rebellion, and Partial Property Destruction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was apprehended by gendarmes while driving dangerously despite a judicial cancellation of his license, and during a subsequent search, he was found in possession of a large sum of cash and drug paraphernalia; when informed of the extension of his custody, he resisted, knocking over an officer's printer, which the lower court used to convict him of driving without a license and rebellion, while acquitting him of property destruction. The appellate court found the evidence sufficient for the convictions related to driving and rebellion, but overturned the conviction for property destruction because the voluntary nature of the act against the printer was not proven; considering the appellant's extensive criminal history, particularly concerning driving offenses, the court affirmed the civil remedies but increased the criminal sentence to one year of imprisonment and issued an arrest warrant due to his flight and likelihood of reoffending.
Regeste Legislator
Généré par l'IARÉFORMANT sur la peine, CONDAMNE X... MOUNES à la peine d'un (1) an d'emprisonnement, DÉCERNE mandat d'arrêt, CONFIRME la décision quant aux dispositions civiles, Droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120; Driving Without License, Rebellion, and Partial Property Destruction Appeal: The appellate court found the evidence sufficient for the convictions related to driving and rebellion, but overturned the conviction for property destruction because the voluntary nature of the act against the printer was not proven; considering the appellant's extensive criminal history, particularly concerning driving offenses, the court affirmed the civil remedies but increased the criminal sentence to one year of imprisonment and issued an arrest warrant due to his flight and likelihood of reoffending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision regarding the partial acquittal and the finding of guilt for the remaining charges.
The court modified the sentence imposed by the lower court.
The court imposed a specific prison sentence as part of the modified judgment.
The court ordered the issuance of an arrest warrant.
The court confirmed the lower court's decision regarding civil liability.
The dispositive imposes the fixed procedure fee on the convicted party.
Texte complet
DOSSIER N 2004/00773 ARRÊT DU 15 FEVRIER 2005 YR- No 2005/00150 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 15 FEVRIER 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 14 OCTOBRE 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : MOUNES X... ,né le 29 Mars 1971 à VILLENEUVE LA GARENNE, HAUTS-DE-SEINE (092) Fils de MOUNES Salah et de CHAMARA Yamina Cuisinier En concubinage De nationalité française Déjà condamné Demeurant 1 rue des Roches - 93100 MONTREUIL Prévenu, appelant, intimé Non comparant ni représenté LE MINISTERE PUBLIC Appelant Y... Laurent, Brigade de gendarme nationale - 37210 VOUVRAY Partie civile, intimé Non comparant ni représenté FOCA Jérôme, brigade de gendarmerie nationale - 37210 VOUVRAY Partie civile, intimé Non comparant ni représenté LE Z... Frédéric, demeurant brigade de gendarmerie nationale - 37210 VOUVRAY Partie civile, intimé Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur A..., Monsieur B..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame C.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a prononcé la relaxe de MOUNES X... pour l'infraction de: DESTRUCTION DU BIEN D'UNCHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC, le 08/08/2004 à 02:05, à LANGENNERIE 37, NATINF 011565, infraction prévue par les articles 322-3 3 , 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal - a déclaré MOUNES X... coupable de: CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 08/08/2004 à 02:05, à LANGENNERIE 37, NATINF 005708, infraction prévue par l'article L.224-16 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 OEI,OEII, L.224-12 du Code de la route REBELLION, le 08/08/2004 à 02:05, à LANGENNERIE 37, NATINF 007887, infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné MOUNES X... à:
-une peine de cinq mois d'emprisonnement -a ordonné la confiscation des objets saisis SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu Y... Laurent, LE Z... Frédéric et FOCA Jérôme en leur constitution de partie civile; -a condamné X... MOUNES à payer chaque partie civile:
-la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts -l'a condamné aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur MOUNES X..., le 14 Octobre 2004, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 14 Octobre 2004 contre Monsieur MOUNES X... Monsieur MOUNES X..., le 19 Octobre 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 FEVRIER 2005 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 FEVRIER 2005. DÉCISION : Le 18 août 2004, les gendarmes ont interpellé X... MOUNES qui conduisait un véhicule dans la localité de LANGENNERIE (Indre-et-Loire), la conduite dangereuse de celui-ci ayant été signalée par un autre usager. L'intéressé faisant l'objet d'un
extrait de jugement, il était conduit à la gendarmerie ou la fouille à corps permettait de découvrir sur sa personne une forte somme d'argent en liquide et un objet servant à consommer des produits stupéfiants. Placé en garde à vue X... MOUNES s'expliquait sur les différents faits, mais au moment où les gendarmes lui notifiaient la prolongation de cette mesure il s'emportait et se jetait sur le bureau d'un gendarme , une imprimante se trouvant sur le bureau étant renversée. Il expliquait par la suite que ce geste était seulement destiné à s'infliger un coup à la tête lui-même devant la colère que suscitait la prolongation de la garde à vue. Devant le tribunal X... MOUNES a reconnu qu'il n'avait pas le droit de conduire. L'intéressé ne comparait pas devant la Cour. Le ministère public requiert l'aggravation de la peine. Sur ce, la Cour, Les appels, régulièrement formés sont recevables. A l'exception de la destruction de l'imprimante, dont le caractère volontaire n'est pas établi, la preuve des autres faits dont le prévenu a été déclaré coupable résulte suffisamment de la procédure et des déclarations même du prévenu. La décision sera confirmée de ces chefs. X... MOUNES a été condamné à de très nombreuses reprises. Il persiste néanmoins à commettre des infractions. Les présents faits sont apparus à l'occasion de la conduite dangereuse de son véhicule, alors que son permis de conduire était annulé et qu'il avait déjà été condamné pour des blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ceci justifie que la sanction soit aggravée pour être portée à un an d'emprisonnement et que soit décerné un mandat d'arrêt , X... MOUNES étant en fuite et son comportement habituel donnant sérieusement à craindre la commission de nouvelles infractions. La décision sur intérêts civils sera confirmée, le premier juge ayant parfaitement apprécié les préjudices au regard des éléments soumis à son appréciation. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par
arrêt contradictoire à signifier, REOEOIT les appels, CONFIRME la décision sur la relaxe partielle, et sur la culpabilité quant aux autres faits poursuivis, RÉFORMANT sur la peine, CONDAMNE X... MOUNES à la peine d'un (1) an d'emprisonnement, DÉCERNE mandat d'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné. CONFIRME la décision quant aux dispositions civiles LE GREFFIER
LE PRESIDENT Maryse C...
Yves ROUSSEL